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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 18 oct. 2023, n° 2305289 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2305289 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Immometal |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2023, la société Immometal, représentée par le cabinet Richelieu avocats AARPI, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 11 avril 2023 par laquelle le maire de la commune de Vannes a refusé de lui délivrer un permis de construire modificatif, ainsi que de la décision du 12 avril 2023 par laquelle il a refusé, au nom de l’État, de lui délivrer une autorisation de travaux au titre de la police des établissements recevant du public et de la décision implicite portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Vannes à titre principal de lui délivrer le permis de construire modificatif sollicité et par voie de conséquence l’autorisation de travaux, à titre subsidiaire de réexaminer sa demande, et ce dans un délai de deux semaines à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Vannes le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est recevable dès lors que la requête en annulation a été déposée dans les délais de recours contentieux ;
— la condition d’urgence est satisfaite : la rentrée universitaire de l’Esup Vannes n’a pas été possible dans les nouveaux locaux alors que son bail des anciens locaux expirait au 30 septembre 2023 et la direction de l’Esup Vannes a dû s’adapter en organisant des cours en distanciel au moins jusqu’à la fin du mois d’octobre 2023 ; les travaux intérieurs et extérieurs du bâtiment sont achevés de telle sorte que rien ne fait obstacle au déménagement des étudiants au sein du nouveau campus ; les décisions de refus portent ainsi une atteinte grave et immédiate à ses intérêts, à ceux de la société Immo Actuel et de l’association Esup Group ; des échanges ont eu lieu avec la commune de Vannes qui n’ont pas permis d’aboutir ;
— le refus de permis de construire modificatif est entaché d’une erreur d’appréciation : le nombre de places de stationnement à réaliser avait été régulièrement déterminé en fonction des besoins notamment des salariés et des visiteurs, de la nature de l’équipement et de la fréquentation envisagée, de sa situation géographique au regard des transports en commun et des parcs publics de stationnement existants ou projetés, conformément aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme applicable et les quarante-six places de stationnement existantes répondent aux exigences de l’article II-3 du règlement du plan local d’urbanisme eu égard au nombre d’étudiants présents simultanément sur le site, au fait que le site est correctement desservi par les transports en commun et par des modes de transport doux, que l’usage de l’automobile au sein de la commune de Vannes n’est plus majoritaire ;
— le refus de l’autorisation de travaux est illégal en raison de l’illégalité du refus de permis de construire.
— l’unique motif de refus du permis de construire étant illégal, et aucun autre motif ne pouvant valablement fonder une nouvelle décision de refus, il sera enjoint au maire de la commune de Vannes de délivrer le permis de construire modificatif sollicité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2023, la commune de Vannes, représentée par la Selarl Cornet-Vincent-Segurel, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société Immometal le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— l’urgence n’est pas caractérisée : la société requérante n’établit pas que les travaux pourraient démarrer à brève échéance et l’urgence doit s’apprécier au regard de l’intérêt général tenant au risque de voir se développer un stationnement anarchique dans le secteur dès lors qu’il n’existe aucun parking susceptible d’accueillir les véhicules des étudiants ;
— sur le doute sérieux quant à la légalité des décisions litigieuses : le nombre de quarante-six places de stationnement prévu est insuffisant eu égard à l’âge des étudiants accueillis qui viennent avec leur propre véhicule automobile, au fait que les transports en commun desservant le secteur excentré ont une faible fréquence et qu’il ne peut être tenu compte des parcs publics de stationnement.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 16 octobre 2023, l’association Esup Group et la société Actual Immo, représentées par le cabinet Richelieu avocats AARPI, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 11 avril 2023 par laquelle le maire de la commune de Vannes a refusé de délivrer un permis de construire modificatif à la société Immometal, ainsi que de la décision du 12 avril 2023 par laquelle il a refusé, au nom de l’État, de délivrer à cette société une autorisation de travaux au titre de la police des établissements recevant du public et de la décision implicite portant rejet du recours gracieux de la société Immometal ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Vannes de délivrer à la société Immometal le permis de construire modificatif sollicité et par voie de conséquence l’autorisation de travaux, à titre subsidiaire de réexaminer sa demande, et ce dans un délai de deux semaines à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Elles soutiennent que :
— leur intervention est recevable : la société Actual immo a acquis les locaux litigieux auprès de la société Immometal et a vocation à les donner à bail à l’association Esup Group pour que cette dernière l’exploite sous l’enseigne Esup Vannes ;
— la condition d’urgence est satisfaite et il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions litigieuses pour les mêmes motifs et moyens que ceux soulevés dans la requête.
Vu :
— la requête au fond n° 2305262 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience du 17 octobre 2023 :
— le rapport de Mme Plumerault, juge des référés,
— Me de Dieuleveult, représentant la société Immometal, la société Actual Immo et l’association Esup Group, qui reprend les mêmes termes que les écritures qu’il développe, souligne que les travaux d’aménagement intérieur de l’immeuble en cause sont achevés à 90 % et que l’école Esup Vannes, qui n’a plus de locaux depuis le 30 septembre 2023, souhaiterait accueillir les élèves d’ici le 30 novembre 2023, que le permis de construire modificatif qui a été sollicité concerne essentiellement un changement de destination, insiste sur l’urgence de la situation dès lors qu’actuellement les élèves suivent leurs cours intégralement en visioconférence, indique que la société Immometal souhaite obtenir un permis de construire modificatif provisoire, souligne enfin que le nombre de places de stationnement prévues est suffisant eu égard à l’effectif réel présent simultanément sur le site, à l’existence d’une desserte par les transports en commun, soutient qu’une école concurrente a également proposé à la société requérante de lui louer trente places de stationnement mais qu’elle n’a eu aucun retour de la commune de Vannes sur cette proposition ;
— Me Léon, représentant la commune de Vannes, qui reprend les mêmes termes que les écritures qu’elle développe, insiste sur le défaut d’urgence dès lors que la société Immometal a fait preuve de négligence en résiliant le bail dont elle était titulaire pour accueillir l’Esup Vannes alors même qu’elle n’était pas titulaire d’un permis de construire pour emménager dans les nouveaux locaux projetés, fait valoir qu’il existe un intérêt général à ne pas suspendre l’exécution des décisions litigieuses en raison des problèmes de stationnement récurrents dans le secteur d’implantation de la construction, souligne qu’eu égard à l’effectif de l’école et par analogie avec d’autres plans locaux d’urbanisme, ce sont en réalité 225 places de stationnement qui seraient nécessaires, que la disproportion est dès lors manifeste, insiste sur le fait que le secteur d’implantation de l’école est, s’agissant des transports en commun, hors du périmètre de forte attractivité, indique que par exemple l’école de coiffure située à proximité dispose de 50 places de stationnement pour 78 étudiants, fait également valoir que l’article L. 151-33 du code de l’urbanisme s’oppose au projet de location de trente places de stationnement déjà allouées à une autre école à l’occasion de l’autorisation qui lui a été donnée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La SCCV ACP Activités a déposé, le 23 mai 2017, une demande de permis de construire un bâtiment à usage de bureaux sur un terrain situé 10, rue Anita Conti à Vannes. Le permis sollicité a été accordé par arrêté du maire de Vannes du 10 octobre 2017. Ce permis a, par la suite, été transféré à la société Immometal. Le 17 octobre 2022, la société Immometal a déposé un permis de construire modificatif portant sur une division parcellaire, un changement de destination du bâtiment et la modification d’ouvertures. Par un arrêté du 11 avril 2023, le maire de la commune de Vannes a refusé la délivrance de ce permis de construire modificatif au motif d’une insuffisance du nombre de places de stationnement. Par un arrêté du 12 avril 2023, il a refusé, au nom de l’État, de délivrer l’autorisation de travaux requise au titre de la police des établissements recevant du public. La société Immometal a présenté un recours gracieux qui a été reçu en mairie le 5 juin 2023. Elle demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution des décisions des 11 et 12 avril 2023 ainsi que de la décision portant rejet de son recours gracieux.
Sur l’intervention :
2. La société Actual Immo a acquis les locaux concernés par les refus contestés auprès de la société Immometal et a vocation à les donner à bail à l’association Esup Group pour que cette dernière l’exploite sous l’enseigne Esup Vannes. La société Actual Immo et l’association Esup Group justifient ainsi d’un intérêt suffisant pour intervenir au soutien des conclusions de la société Immometal. Il y a lieu d’admettre leur intervention dans la présente instance.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions en litige :
4. Aux termes de l’article II. 3 concernant les dispositions réglementaires communes à toutes les zones relatives au stationnement des véhicules et des vélos du plan local d’urbanisme de la ville de Vannes : « Les règles relatives au stationnement varient en fonction de la localisation eu égard à la desserte prévue en transport en commun à haut niveau de service. Les règles sont différentes dans les 2 secteurs délimités au document graphique Planche C Secteurs de stationnement », le secteur 1 correspondant aux abords du centre-ville, du Pôle d’Echanges Multimodal de la Gare et de la rue Thiers, à savoir le périmètre d’attractivité des futurs transports en commun à haut niveau de service, le secteur 2 étant celui situé hors périmètre de forte attractivité des transports en commun. Ce même article dispose que pour la destination « équipements d’intérêt collectif et services publics », le nombre de places de stationnement à réaliser est déterminé en fonction des besoins, et notamment : / des besoins des salariés et des visiteurs, de la nature de l’équipement et de la fréquentation envisagée ; / de sa situation géographique au regard des transports en commun et des parcs publics de stationnement existants et projetés.
5. Il ressort des pièces du dossier que si le bâtiment en cause est destiné à accueillir 300 étudiants, seuls 130 à 150 seront simultanément présents sur le site, outre le personnel et les formateurs, au nombre d’une quinzaine. Le projet prévoit quarante-six places de stationnement, dont deux places pour les personnes à mobilité réduite, quinze places pour les cycles ainsi que dix places pour les trottinettes au droit de l’entrée de l’établissement. Si le terrain d’assiette du projet est situé dans le secteur 2, c’est-à-dire en dehors du périmètre de forte attractivité des transports en commun, il est toutefois desservi par une ligne de bus avec une fréquence de passage toutes les vingt minutes, dont un des arrêts se situe à une cinquantaine de mètres de l’entrée du terrain et qui dessert le centre-ville de Vannes et il est constant que les emplois du temps pédagogiques de l’école tiennent compte des horaires d’arrivée du bus. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments et de la nature de l’établissement, le nombre d’espaces de stationnement automobile prévu sur le terrain d’assiette du projet apparaît suffisant. Par suite, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que le maire de Vannes ne pouvait retenir le motif tiré de l’insuffisance des places de stationnements prévues pour s’opposer au projet est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées.
En ce qui concerne l’urgence :
6. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. En ce qui concerne une décision de refus d’autorisation d’urbanisme, il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi d’une demande de suspension, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets du refus sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. À cette fin, l’urgence s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, en tenant compte, notamment, des conséquences qui seraient susceptibles de résulter, pour les divers intérêts en présence, de la délivrance d’une autorisation provisoire à l’issue d’un réexamen de la demande ordonné par le juge des référés.
7. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution des décisions litigieuses, la société requérante soutient que les refus qui lui sont opposés compromettent l’installation de l’Esup Vannes dans ses nouveaux locaux alors que son précédent bail a expiré le 30 septembre 2023. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la présente ordonnance, les travaux d’aménagement intérieur des nouveaux locaux devant accueillir l’Esup Vannes sont désormais pratiquement achevés et que l’installation des étudiants dans ces locaux ne dépend plus que de l’obtention du permis de construire modificatif et de l’autorisation de travaux au titre de la police des établissements recevant du public sollicités. Il est en outre constant que les étudiants suivent actuellement l’intégralité de leur cours en distanciel par visioconférence à défaut pour l’école de disposer de locaux. Dans ces conditions, l’exécution des décisions litigieuses, qui ne permet pas de finaliser le projet de déménagement de l’Esup Vannes, porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à l’ensemble des acteurs privés concernés par ce projet, notamment à la situation de la société requérante, pour que la condition d’urgence soit regardée comme remplie. En outre, aucun intérêt général ne s’oppose à la suspension de l’exécution de ces décisions dès lors qu’ainsi qu’il a été dit précédemment, le nombre de places de stationnement envisagé apparaît, en l’état de l’instruction, adapté au projet et n’est ainsi pas de nature à aggraver les conditions de stationnement du secteur en cause.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conditions d’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies. Il y a lieu, par suite, de suspendre l’exécution des décisions contestées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
9. Si, eu égard à leur caractère provisoire, les décisions du juge des référés n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée, elles sont néanmoins, conformément au principe rappelé à l’article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires. Il en résulte que lorsque le juge des référés a prononcé la suspension d’une décision administrative et qu’il n’a pas été mis fin à cette suspension – soit par l’aboutissement d’une voie de recours, soit dans les conditions prévues à l’article L. 521-4 du CJA, soit par l’intervention d’une décision au fond – l’administration ne saurait légalement reprendre une même décision sans qu’il ait été remédié au vice que le juge des référés avait pris en considération pour prononcer la suspension. Lorsque le juge des référés a suspendu une décision de refus, il incombe à l’administration, sur injonction du juge des référés ou lorsqu’elle est saisie par le demandeur en ce sens, de procéder au réexamen de la demande ayant donné lieu à ce refus. Lorsque le juge des référés a retenu comme propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de ce refus un moyen dirigé contre les motifs de cette décision, l’autorité administrative ne saurait, eu égard à la force obligatoire de l’ordonnance de suspension, et sauf circonstances nouvelles, rejeter de nouveau la demande en se fondant sur les motifs en cause.
10. L’exécution de la présente ordonnance, implique seulement mais nécessairement que le maire de la commune de Vannes reprenne l’instruction de la demande de la société Immometal et statue à nouveau sur cette demande, en tenant compte du motif énoncé au point 5, dans un délai qu’il y a lieu de fixer à quinze jours à compter de sa notification. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la commune de Vannes doivent, dès lors, être rejetées.
12. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Vannes la somme que la société Immometal demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E
Article 1er : L’intervention de l’association Esup Group et de la société Actual Immo est admise.
Article 2 : L’exécution de la décision du 11 avril 2023 par laquelle le maire de la commune de Vannes a refusé de délivrer un permis de construire modificatif à la société Immometal, ainsi que de la décision du 12 avril 2023 par laquelle il a refusé, au nom de l’État, de lui délivrer une autorisation de travaux au titre de la police des établissements recevant du public et de la décision implicite portant rejet de son recours gracieux est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au maire de la commune de Vannes de reprendre l’instruction de la demande de la société Immometal et de statuer à nouveau sur cette demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de la commune de Vannes présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Immometal, à la commune de Vannes, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, à l’association Esup Group et la société Actual Immo.
Copie en sera adressée au préfet du Morbihan.
Fait à Rennes, le 18 octobre 2023.
Le juge des référés,
signé
F. Plumerault La greffière d’audience,
signé
J. Jubault
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2305289
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