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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 19 mai 2026, n° 2607348 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2607348 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 10 avril et 5 mai 2026, le préfet de la Loire-Atlantique demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à Mme L… J…, à M. B… C… et à tous occupants de leur chef, de libérer sans délai le logement dédié aux demandeurs d’asile qu’ils occupent, situé 8 rue du Rhône à Nantes (44100) et géré par l’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile de l’association ANEF-FERRER ;
2°) de l’autoriser à procéder à leur expulsion avec le concours de la force publique ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du logement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme J… et de M. C…, à défaut pour ceux-ci de les avoir emportés.
Il soutient que :
- le juge administratif est compétent en application de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile notamment pour accorder le concours de la force publique ;
- sa requête est recevable en application des articles R. 431-9 et R. 431-10 du code de justice administrative ainsi que de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; par ailleurs le chef du bureau du contentieux et de l’éloignement, dispose d’une délégation de signature, régulièrement publiée, à l’effet de signer les requêtes et mémoires contentieux devant les juridictions administratives et judiciaires ;
- les conditions prévues à l’articles L. 521-3 du code de justice administrative sont satisfaites :
* la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse : la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a définitivement rejeté les demandes d’asile de la famille par décisions du 17 mai 2021 et du 15 mars 2022, notifiées à M. C… le 25 mai 2021 et à Mme J… le 23 mars 2022 ; les demandes de réexamen introduites pour les enfants G… et E… ont été rejetées comme irrecevables par décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 11 mai 2022 ; un premier courrier de l’OFII du 4 juin 2021 les avait informés de la fin de leur prise en charge à compter du 17 juin suivant ; un second courrier du 6 novembre 2025 les a informés de la fin de la prise en charge à compter du 30 avril 2022 ; ils ont été régulièrement mis en demeure de quitter le logement dans un délai de quinze jours, par un courrier du 12 janvier 2026 ; cette mise en demeure est restée infructueuse ;
- elle présente un caractère d’urgence et d’utilité dès lors que la famille se maintient indument dans un logement pour demandeurs d’asile alors que les demandes d’asile de ses membres ont été définitivement rejetées, compromettant ainsi le bon fonctionnement du service public et le respect du principe constitutionnel du droit de l’asile ; au dernier recensement de l’OFII du mois de mars 2026, le département de la Loire-Atlantique disposait de 2 522 places d’hébergement effectives dédiées aux demandeurs d’asile, occupées à 99,6% ; le dispositif national est lui-même saturé ; par ailleurs, le guichet unique pour demandeurs d’asile de la préfecture de la Loire-Atlantique a enregistré 920 nouveaux demandeurs d’asile entre le 1er décembre 2025 et le 30 mars 2026 ;
- il n’existe pas de circonstances exceptionnelles de nature à faire obstacle à la mesure demandée ; la présence au sein du foyer de cinq enfants mineurs âgés de 15 ans, 12 ans, 11 ans, 8 ans et 4 ans ne suffit pas à caractériser de telles circonstances ; si la jeune I… est affectée d’un handicap, il n’est pas établi que son état de santé soit totalement incompatible avec la mesure sollicitée, d’autant que les demandes de titre de séjour pour soins déposées en 2021 ont été classées sans suite pour incomplétude ;en tout état de cause, la mesure sollicitée n’a ni pour objet, ni pour effet, de mettre un terme aux éventuels suivis médicaux et/ou traitements médicamenteux dont bénéficierait la famille en France ; la circonstance que les intéressés aient déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour actuellement en cours d’instruction ne fait pas obstacle à la mesure sollicitée ;
- il n’existe aucun droit au maintien dans le logement ;
- il n’incombe pas à l’administration de trouver une solution d’hébergement d’urgence dès lors que la demande d’asile des intéressés a été définitivement rejetée et que la situation de la famille ne révèle pas l’existence d’une situation de détresse justifiant à titre exceptionnel le bénéfice d’un dispositif d’hébergement d’urgence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2026, Mme L… J…, M. B… C… et M. K… C…, représentés par Me Benveniste, concluent :
- à titre principal, au rejet de la requête ;
- à titre subsidiaire, à ce qu’il soit sursis à l’exécution de la mesure pendant un délai de douze mois ;
- à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. C….
Ils soutiennent que :
- la requête est irrecevable à défaut pour le signataire du mémoire du préfet de justifier d’une délégation régulière à cette fin en matière d’expulsion d’un lieu d’hébergement qui relève d’une autre direction ;
- la juridiction administrative n’est pas compétente en l’espèce, à défaut pour le présent litige de se rattacher au fonctionnement du dispositif national d’accueil des demandeurs d’asile, la famille ayant été tardivement invitée à quitter les lieux, plusieurs années après la date de fin de prise en charge ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie compte tenu de l’inertie de l’administration qui a laissé la famille se maintenir dans le lieu d’hébergement pendant plusieurs années ;
- des circonstances exceptionnelles sont de nature à faire obstacle à l’exécution de la mesure au regard du défaut d’urgence, des démarches engagées pour régulariser leur situation administrative et compte tenu de la composition de la famille, qui compte notamment six enfants, dont cinq mineurs ; plusieurs d’entre eux présentent des vulnérabilités médicales ou comportementales ; enfin, Mme J… est enceinte et le terme de sa grossesse est prévu le 29 juillet 2026 ;
- subsidiairement, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accorder un délai d’exécution de douze mois.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 6 mai 2026 à 9h30 :
- le rapport de M. Danet, juge des référés,
- et les observations de Me Benveniste, avocate de Mme J… et de M. C…, en présence de ce dernier.
Le préfet de la Loire-Atlantique n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Loire-Atlantique demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner à Mme L… J…, de M. B… C… et à tous occupants de leur chef, de libérer sans délai le logement dédié aux demandeurs d’asile qu’ils occupent, situé 8 rue du Rhône à Nantes (44100) et géré par l’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile de l’association ANEF-FERRER.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. C… a formulé une demande d’aide juridictionnelle le 6 mai 2026 sur laquelle il n’a pas encore été statué. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991, l’admission provisoire de M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’exception d’incompétence partielle opposée en défense :
3. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 552-2, L. 551-11, L. 552-15 et R. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de celles de l’article L. 521-3 du code de justice administrative que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
4. La demande présentée par le préfet de la Loire-Atlantique sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, concerne l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile de personnes dont la demande a été définitivement rejetée. Dès lors, une telle demande relève bien de la compétence du juge administratif, quand bien même les intéressés auraient été invités à quitter les lieux plusieurs années après le rejet définitif de leur demande d’asile et la fin de leur droit au maintien sur le territoire français. Par suite, l’exception d’incompétence opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 521-3 du code de justice administrative :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée en défense :
5. Ainsi que cela a été rappelé au point 3, le préfet du département tient des dispositions combinées des articles L. 552-15 et R. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la compétence pour saisir le président du tribunal administratif d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile relevant de son ressort d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée. Par ailleurs, par un arrêté du 8 avril 2026, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs du même jour, le préfet de la Loire-Atlantique a donné une délégation à M. A… H…, attaché hors classe, chef du bureau du contentieux et de l’éloignement au sein de la direction des migrations et de l’intégration, pour signer notamment les requêtes et les mémoires contentieux devant les juridictions administratives et judiciaires, en cas d’absence ou d’empêchement de M. F…, directeur, et de Mme D…, son adjointe, dans le cadre des attributions relevant de la direction. Il n’est ni établi ni allégué que M. F… et Mme D… n’auraient pas été simultanément empêchés ou absents le jour de la signature de la requête contestée. Il n’est pas davantage établi que la gestion des contentieux devant la juridiction administrative pour lesquels le chef du bureau du contentieux et de l’éloignement a reçu délégation de signature du préfet serait exclusive des contentieux concernant spécifiquement les demandes d’expulsion des étrangers d’un lieu d’hébergement pour demandeur d’asile, lesquelles relèvent de la législation en matière d’entrée et de séjour des étrangers que la direction des migrations et de l’intégration est chargée de mettre en œuvre en vertu de l’arrêté préfectoral du 12 mars 2026 portant organisation des services de la préfecture de la Loire-Atlantique, visé par l’arrêté du 8 avril 2026 précité et régulièrement publié au recueil des actes de la préfecture. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l’incompétence de l’auteur de la requête doit être écartée.
En ce qui concerne le bien-fondé de la demande :
6. En premier lieu, il résulte de l’instruction que Mme J…, ressortissante kosovare née le 5 mai 1992, et M. C…, qui se déclare apatride, né le 24 décembre 1989, sont entrés sur le territoire français en 2017 avec leurs quatre premiers enfants. Par des décisions du 17 mai 2021 et du 15 mars 2022, notifiées à M. C… le 25 mai 2021 et à Mme J… le 23 mars 2022, la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a définitivement rejeté les demandes d’asile présentées par les intéressés. De même, les demandes d’asile présentées pour les enfants G…, né le 22 février 2018, et E…, né le 27 mai 2021, ont été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par des décisions du 11 mai 2022, notifiées les 20 et 24 mai suivants, au motif tiré de l’irrecevabilité des demandes. Durant l’instruction de leur demande, ils ont bénéficié, au titre des conditions matérielles d’accueil, d’un hébergement dédié aux demandeurs d’asile, géré par l’association ANEF-FERRER et situé en dernier lieu au 8 rue du Rhône à Nantes. Ils ont été informés de la fin de leur prise en charge à ce titre par un courrier de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 6 novembre 2025, remis en mains propres le même jour. Par un courrier du 12 janvier 2026, régulièrement notifié le 14 janvier 2026, le préfet de la Loire-Atlantique les a mis en demeure de quitter le logement qu’ils occupaient dans un délai de quinze jours. Cette mise en demeure est restée infructueuse. Ainsi, Mme J…, M. C… et leurs enfants se maintiennent sans droit ni titre dans un lieu d’hébergement dédié aux demandeurs d’asile depuis près de quatre années. Il s’en suit que la mesure sollicitée ne se heurte ainsi à aucune contestation sérieuse.
7. En second lieu, le préfet de la Loire-Atlantique fait état de la situation de particulière tension du dispositif d’hébergement des demandeurs d’asile dans le département de la Loire-Atlantique, lequel comporte 2 522 places d’hébergement, avec un taux d’occupation supérieur à 99%. Il souligne également la très forte sollicitation de ce dispositif à ce jour, en indiquant avoir été destinataire de 920 nouvelles demandes d’asile entre le 1er décembre 2025 et le 30 mars 2026. A cet égard, les défendeurs n’apportent aucun élément de nature à remettre sérieusement en cause l’exactitude des informations ainsi communiquées. Dans ces conditions, et alors même que l’autorité administrative s’est abstenue, pendant plusieurs années, de mettre en œuvre l’encontre des intéressés la procédure d’expulsion prévue à l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la libération des lieux par Mme J… et M. C… et les occupants de leur chef présente un caractère d’urgence et d’utilité, pour assurer le bon fonctionnement du service public de l’accueil des demandeurs d’asile et garantir le respect de l’objectif d’accès égal et régulier des usagers à ce service public.
8. Toutefois, la situation de particulière vulnérabilité de la famille, composée de cinq enfants mineurs, et de l’état de grossesse actuel de Mme J…, dont le terme est prévu à la fin du mois de juillet prochain, justifie que lui soit accordé un ultime délai de trois mois pour libérer le logement pour demandeurs d’asile qu’elle occupe indûment à compter de la notification de la présente ordonnance.
9. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à Mme J…, M. C… et à tous occupants de leur chef, de quitter, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance, le lieu d’hébergement qu’il occupent et, en l’absence de départ volontaire des intéressés dans le délai précité, d’autoriser le préfet de la Loire-Atlantique à procéder à l’évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et à prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, à leurs frais et risques les biens meubles qui s’y trouveraient.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint à Mme J…, à M. C… et à tous occupants de leur chef de libérer, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu’ils occupent au 8 rue du Rhône à Nantes (44100), au troisième étage (logement diffus) et géré par l’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile de l’association ANEF-FERRER.
Article 3 : En l’absence de départ volontaire de Mme J… et autres dans le délai imparti, le préfet de la Loire-Atlantique pourra faire procéder à leur expulsion et à l’évacuation de leurs biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls des intéressés, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur, à Mme L… J…, à M. B… C… et à Me Benveniste.
Une copie sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 19 mai 2026.
Le juge des référés,
J. Danet
La greffière,
J. Dionis
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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