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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4 juin 2026, n° 2608952 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2608952 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 avril 2026, la préfète de la Mayenne demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à M. B… A…, à Mme C… A… et à tous occupants de leur chef, de libérer, sans délai, le lieu d’hébergement qu’ils occupent, situé au 14 boulevard Miliana à Château-Gontier-sur-Mayenne (53 200), appartement 54, et géré par l’association France Terre d’Asile Mayenne ;
2°) de l’autoriser à procéder à leur expulsion avec le concours de la force publique ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du logement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. et Mme A…, à défaut pour ces derniers de les avoir emportés.
Elle soutient que :
- sa requête relève de la compétence de la juridiction administrative, en application de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est recevable en application des mêmes dispositions ;
- les conditions d’urgence et d’utilité sont satisfaites dès lors que le maintien indu dans un logement pour demandeurs d’asile de M. et Mme A… compromet le bon fonctionnement du service public d’accueil des demandeurs d’asile compte tenu de la saturation des dispositifs d’hébergement ;
- la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que M. et Mme A… se sont vus reconnaître la qualité de réfugié par décisions notifiées le 8 septembre 2025, et leur droit à l’hébergement expirait au terme du délai maximal de six mois prévu à l’article R.552-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soit le 31 mars 2026, sous réserve qu’une place en centre provisoire d’hébergement (CPH) leur soit octroyée ; une orientation en CPH leur a été notifiée le 13 janvier 2026 ; ils ont rejeté cette proposition sans motif légitime et se maintiennent ainsi indûment dans le lieu d’hébergement depuis le 27 janvier 2026.
La requête a été communiquée à M. et Mme A… qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 22 mai 2026 à 9h30 :
- le rapport de M. Danet, juge des référés ;
- et les observations de M. et Mme A…. Ils font valoir qu’ils n’ont pas refusé la proposition d’hébergement qui leur a été faite mais qu’ils n’ont pu l’accepter en raison de la présence d’une autre famille vivant à proximité avec laquelle ils ne peuvent cohabiter ; ils indiquent également qu’ils ont trois enfants mineurs, régulièrement scolarisés à Château-Gontier-sur-Mayenne.
La préfète de la Mayenne n’était niprésente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La préfète de la Mayenne demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion de M. B… A…, de Mme C… A… et de tous occupants de leur chef, du lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile qu’ils occupent, situé au 14 boulevard Miliana à Château-Gontier-sur-Mayenne (53200), appartement 54 et géré par l’association France terre d’asile Mayenne.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 521-3 du code de justice administrative :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Aux termes de l’article L. 551-12 du même code :
« Les conditions dans lesquelles les personnes s’étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire et les personnes ayant fait l’objet d’une décision de rejet définitive peuvent être, à titre exceptionnel et temporaire, maintenues dans un lieu d’hébergement mentionné à l’article L. 552-1, sont déterminées par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article R. 552-12 du même code : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement en application des articles L. 551-11, L. 551-12, L. 551-14 ou L. 551-16, l’Office français de l’immigration et de l’intégration en informe sans délai le gestionnaire du lieu qui héberge la personne concernée, en précisant la date à laquelle elle doit sortir du lieu d’hébergement. ». Aux termes de son article R. 552-13 : « La personne hébergée peut solliciter son maintien dans le lieu d’hébergement au-delà de la date de décision de sortie du lieu d’hébergement prise par l’Office français de l’immigration et de l’intégration en application des articles L. 551-11 ou L. 551-13, dans les conditions suivantes : / 1° Lorsqu’elle s’est vue reconnaitre la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire, elle peut demander à être maintenue dans le lieu d’hébergement jusqu’à ce qu’une solution d’hébergement ou de logement soit trouvée, dans la limite d’une durée de trois mois à compter de la date de la fin de prise en charge ; durant cette période, elle prépare les modalités de sa sortie avec le gestionnaire du lieu qui prend toutes mesures utiles pour lui faciliter l’accès à ses droits, au service intégré d’accueil et d’orientation, ainsi qu’à une offre d’hébergement ou de logement adaptée ; cette période peut être prolongée pour une durée maximale de trois mois supplémentaires avec l’accord de l’office ; (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’une personne dont la demande a été définitivement rejetée ou qui s’est vue reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
5. En premier lieu, il résulte de l’instruction que M. et Mme A… sont entrés sur le territoire français le 21 mars 2025 et se sont vus reconnaître la qualité de réfugiés par des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 23 juillet 2025, régulièrement notifiées le 8 septembre 2025. Durant l’instruction de leur demande, ils ont bénéficié, à compter du 14 avril 2025, d’un hébergement dédié aux demandeurs d’asile, situé en dernier lieu au 14 boulevard Miliana à Château-Gontier-sur-Mayenne (53200), et géré par l’association France Terre d’Asile Mayenne. Par un courrier du 25 septembre 2025, remis en mains propres le même jour, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) les a informés qu’ils étaient autorisés, en application des dispositions de l’article R. 552-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 2, à se maintenir dans le lieu d’hébergement jusqu’au 31 décembre 2025. Ils se sont vus proposer, le 13 janvier 2026, par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), une orientation vers un centre provisoire d’hébergement (CPH) situé à Angers (Maine-et-Loire) qu’ils ont refusée, sans faire état de circonstances particulières. Par un courrier du 15 janvier 2026, remis en mains propres le jour même par le truchement d’un interprète, ils ont été informés de la fin de leur prise en charge par le gestionnaire de l’hébergement à compter du 27 janvier 2026. La préfète de la Mayenne, par un courrier du 10 mars 2026, notifiée en mains propres le même jour, les a mis en demeure de quitter les lieux au plus tard le 1er avril 2026. Cette mise en demeure est restée infructueuse à ce jour. M. et Mme A… se maintiennent ainsi sans droit ni titre dans un lieu d’hébergement dédié aux demandeurs d’asile depuis le 27 janvier 2026, au terme de l’ultime délai qui leur avait été imparti pour libérer les lieux à la suite de la proposition d’hébergement qui leur avait été faite. Il s’en suit que la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
6. En deuxième lieu, la préfète de la Mayenne fait état de la situation de particulière tension du dispositif d’hébergement des demandeurs d’asile dans la région des Pays de la Loire et dans le département, où soixante demandeurs d’asile sont actuellement dans l’attente d’un hébergement, au titre de leur droit aux conditions matérielles d’accueil. Dans ces conditions, la libération des lieux par M. et Mme A… et leurs trois enfants présente un caractère d’urgence et d’utilité, pour assurer le bon fonctionnement du service public de l’accueil des demandeurs d’asile et garantir le respect de l’objectif d’accès égal et régulier des usagers à ce service public.
7. Enfin, si M. et Mme A… ont fait valoir à l’audience qu’ils ont décliné la proposition d’hébergement qui leur avait été faite en raison de la proximité d’une autre famille avec laquelle ils ne souhaitent pas cohabiter, un tel motif, au demeurant non assorti de précisions suffisantes, n’est pas de nature à justifier un tel refus, dans le contexte de particulière tension du dispositif d’hébergement des demandeurs d’asile exposée au point précédent. Par ailleurs, ils ne font état d’aucune circonstances exceptionnelles de nature à regarder en l’espèce la condition d’urgence précitée comme non remplie et faisant ainsi obstacle à leur expulsion. Dès lors, et en dépit de la présence au sein du foyer de trois enfants mineurs régulièrement scolarisés, il y a lieu d’enjoindre à M. et Mme A… et tous occupants de leur chef, de libérer, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, le logement qu’ils occupent au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile (appartement 54), situé au 14 boulevard Miliana à Château-Gontier-sur-Mayenne (53200), et d’autoriser la préfète de la Mayenne, en l’absence de départ volontaire des intéressés, à procéder à l’évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et à prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, à leurs frais et risques les biens meubles qui s’y trouveraient.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. et Mme A… et à tous occupants de leur chef de libérer, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, le logement qu’ils occupent au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile (appartement 54), situé au 14 boulevard Miliana à Château-Gontier-sur-Mayenne (53200), et géré par l’association France Terre d’Asile Mayenne.
Article 2 : En l’absence de départ volontaire de M. et Mme A… dans le délai prévu à l’article 1er, la préfète de la Mayenne pourra faire procéder à leur expulsion et à l’évacuation de leurs biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls des intéressés, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur, à M. B… A… et à Mme C… A….
Une copie sera adressée à la préfète de la Mayenne.
Fait à Nantes, le 4 juin2026.
Le juge des référés,
J. Danet
La greffière,
A-L. Bouilland
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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