Annulation 26 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2e ch., 26 sept. 2024, n° 2408480 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2408480 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 17 juin 2024, N° 2403241 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2403241 du 17 juin 2024, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis le dossier de la requête de M. A, enregistrée le 16 mars 2024, au tribunal administratif de Montreuil.
Par sa requête, enregistrée le 18 juin 2024 au greffe du tribunal administratif de Montreuil, M. B A, représenté par Me Roques, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ; subsidiairement, de procéder, dans le même délai, au réexamen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation de la menace à l’ordre public que sa présence est susceptible de constituer, eu égard à l’intensité de ses attaches privées et familiales sur le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu :
— l’arrêté attaqué,
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hardy, rapporteure,
— les observations de Me Matiatou, substituant Me Roques, représentant M. A, en présence de ce dernier.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant haïtien né le 28 mars 2003 à Carrefour (Haïti), demande l’annulation de l’arrêté du 25 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Enfin, l’autorité administrative ne peut opposer un refus à une demande de titre de séjour en se fondant sur un motif d’ordre public que si celui-ci est suffisamment grave pour que ce refus ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du demandeur.
5. En l’espèce, pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A, le préfet de la Seine-Saint-Denis a estimé, d’une part, que sa situation personnelle et familiale ne permettait pas la délivrance d’un tel titre sur le fondement des dispositions de l’article
L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et, d’autre part, a opposé le motif tiré de ce que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public, dès lors qu’il a été condamné, par le tribunal correctionnel de Bobigny, à une peine d’emprisonnement de quatre mois avec sursis, avec interdiction de détenir ou de porter une arme et paiement d’une somme de 1 500 euros à la victime en réparation des souffrances endurées, pour violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’une incapacité n’excédant pas huit jours.
6. Il ressort cependant des pièces du dossier que M. A est entré en France au mois de juillet 2017, alors qu’il était âgé de 14 ans, qu’il a été mis en possession d’un document de circulation pour étranger mineur, et qu’il a poursuivi sa scolarité au collège, au titre des années 2017 à 2019, avant de rejoindre la métropole et de résider avec son père, titulaire d’une carte de résident valide jusqu’au 10 septembre 2029, et sa petite sœur, de nationalité française, à Villepinte. Il a poursuivi sa scolarité au lycée, au titre des années 2019 à 2022, avant de s’inscrire à un baccalauréat professionnel de logistique auprès d’un centre de formation pour adultes (CFA) au titre de l’année 2021/2022. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a la volonté de s’insérer professionnellement sur le territoire français, puisqu’il a travaillé, au titre du mois de février 2023, en tant qu’employé commercial pour la société Sodiampere, puis, au titre des mois de mars à août 2023, soit durant six mois, en tant que vendeur conseil en magasin pour la société Chaussera, puis, des mois de juin à novembre 2023, soit durant six mois, en tant qu’employé commercial pour la société Janus, et des mois d’octobre à décembre 2023, soit durant trois mois, en tant qu’employé commercial pour la société Grevin. En outre, il bénéficie d’un suivi, dans le cadre de son insertion sociale et professionnelle, par la mission locale intercommunale de Sevran-Tremblay-Villepinte, depuis le 6 décembre 2021. Enfin, il ressort également des pièces du dossier que le requérant est le père d’un enfant né en France le 18 novembre 2022, dont la mère, de nationalité ivoirienne, est en situation régulière sur le territoire français, et dont il établit contribuer, par les photographies ainsi que les relevés de compte bancaire qu’il verse aux débats, à la hauteur de ses moyens financiers, à l’entretien et à l’éducation, depuis le mois de février 2023. Compte tenu du jeune âge auquel le requérant est entré en France, de la durée de sa présence sur le territoire, des circonstances que les membres de sa famille résident régulièrement en France ou possèdent la nationalité française, et que sa fille, dont il contribue à l’entretien et à l’éducation, a vocation, eu égard à la régularité du séjour de sa mère, à demeurer durablement en France, et qu’il ne dispose plus d’attaches familiales dans son pays d’origine, dès lors qu’il soutient, sans être contredit, ne plus entretenir de liens avec sa mère, qui vit au Chili, des efforts d’insertion professionnelle entrepris, et en dépit de sa condamnation pénale pour des faits de violence dont la gravité est incontestable, cette condamnation demeurant isolée, la décision de refus de titre de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but de protection de l’ordre public poursuivi. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales doit être accueilli.
7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de titre du séjour du préfet de la Seine-Saint-Denis du 25 janvier 2024. Par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination doivent également être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et sous astreinte :
8. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis, ou tout autre préfet territorialement compétent, délivre à M. A un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu de faire application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative et de lui enjoindre d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à M. A d’une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 25 janvier 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. A une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Delamarre, présidente,
Mme Renault, première conseillère,
Mme Hardy, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024.
La rapporteure,
M. Hardy La présidente,
A-L. Delamarre
Le greffier
L. Dionisi
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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