Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, pôle cont. sociaux, 7 avr. 2026, n° 2502358 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502358 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2025, M. E… B…, représenté par Me Ezzaïtab :
1°) forme opposition à la contrainte émise le 12 mai 2025 par le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Ardèche pour le recouvrement d’une somme de 15 103,80 euros correspondant à :
- un indu de prime d’activité d’un montant de 5 703,54 euros au titre de la période du 1er septembre 2020 au 31 octobre 2022 ;
- un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 352,02 euros au titre de la période du 1er mars 2022 au 30 septembre 2022 ;
- un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 8 613,42 euros au titre de la période du 1er août 2020 au 30 novembre 2022 ;
- un indu de prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 274,41 euros au titre de l’année 2020 ;
- un indu de prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 274,41 euros au titre de l’année 2021 ;
2°) demande au tribunal :
- de le décharger de l’obligation de payer le montant de 15 103,80 euros ;
- de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de l’Ardèche la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la contrainte litigieuse est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale ;
- elle est entachée d’un vice de procédure faute pour la caisse d’allocations familiales de l’Ardèche d’avoir envoyé au préalable une mise en demeure, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de fait dès lors qu’il est séparé de corps d’avec son ancienne conjointe depuis le 29 octobre 2016.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2026, la caisse d’allocations familiales de l’Ardèche conclut au rejet de la requête de M. B….
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 ;
- le décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. D… a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Le 12 mai 2025, la caisse d’allocations familiales de l’Ardèche a émis une contrainte à l’encontre de M. B… pour le recouvrement d’une somme de 15 103,80 euros correspondant à un indu de prime d’activité d’un montant de 5 703,54 euros au titre de la période du 1er septembre 2020 au 31 octobre 2022, un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 352,02 euros au titre de la période du 1er mars 2022 au 30 septembre 2022, un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 8 613,42 euros au titre de la période du 1er août 2020 au 30 novembre 2022, un indu de prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 274,41 euros au titre de l’année 2020, un indu de prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 274,41 euros au titre de l’année 2021. M. B… forme opposition à cette contrainte.
2. Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée ou d’une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. ». Selon le second alinéa de l’article R. 133-9-2 du même code, à l’expiration du délai de deux mois qui suit la décision de récupération ou notification de payer, ou après notification d’une décision de rejet du recours préalable obligatoire exercé par l’allocataire : « (…) le directeur de l’organisme créancier compétent, en cas de refus du débiteur de payer, lui adresse par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception une mise en demeure de payer dans le délai d’un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, les voies et délais de recours et le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ». Aux termes de l’article R. 133-3 de ce code : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-15 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.
3. En premier lieu, la notification de la contrainte adressée à M. B… mentionne, conformément aux exigences de l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale cité au point précédent, la référence de la contrainte et son montant, le détail de la nature des indus, le montant de chaque indu et de la période qu’il recouvre. Dès lors, la contrainte litigieuse est suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, si M. B… soutient qu’aucune mise en demeure ne lui a été adressée préalablement à la contrainte litigieuse, il résulte de l’instruction, et notamment de l’accusé de réception du pli contenant la mise en demeure du 23 mars 2023, que ce pli a été retourné à l’administration revêtu de la mention « pli refusé par le destinataire ». Par suite, la notification de la mise en demeure du 23 mars 2023 doit être regardée comme régulière. Le moyen tiré du vice de procédure doit par conséquent être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. (…) ». L’article L. 842-1 de ce code dispose que : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre ». L’article L. 842-3 du même code précise que : « La prime d’activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° (…) ». Aux termes de l’article R. 842-3 de ce code : « Le foyer mentionné au 1° de l’article L. 842-3 est composé : 1° Du bénéficiaire ; 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; et 3° Des enfants et personnes à charge (…) ». Aux termes de l’article L. 842-4 du même code : « Les ressources mentionnées à l’article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; (…) ». Aux termes de l’article R. 846-5 du même code : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ».
6 Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « (…) Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L’aide personnalisée au logement / 2° Les allocations de logement : / a) L’allocation de logement familiale ; / b) L’allocation de logement sociale ». Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d’indu d’aide personnelle au logement en vertu de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré (…) ». Aux termes de l’article L. 823-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s’il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 ; (…) ».
7. Il résulte des dispositions citées ci-dessus que, pour le bénéfice de la prime d’activité et des aides personnelles au logement, le foyer s’entend du demandeur ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et des enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge qui remplissent les conditions prévues aux 2°, 4° et 5° de l’article R. 842-3 du code de la sécurité sociale. Pour l’application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d’indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges.
8. Il résulte de l’instruction que la caisse d’allocations familiales de l’Ardèche a émis une contrainte à l’encontre de M. B… pour le recouvrement d’indus résultant d’une vie maritale non déclarée. Il est constant que M. B… et Mme B…, qui sont mariés depuis le 5 octobre 1996, ont obtenu du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Privas un jugement du 17 décembre 2019 prononçant leur séparation de corps depuis le 29 octobre 2016. Il résulte toutefois de l’instruction, et notamment du rapport d’enquête établi le 30 septembre 2022 par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales de l’Ardèche, dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, que la vie maritale entre les époux a repris à compter du 2 juillet 2020. Il résulte en effet des constatations contenues dans ce rapport d’enquête, que M. B… est domicilié à l’adresse de Mme B… pour ce qui concerne ses comptes bancaires et son inscription à la caisse primaire d’assurance maladie. En outre, une adresse commune existe auprès de la Banque postale depuis l’année 2014 et auprès du Crédit Lyonnais depuis le 22 décembre 2016, sur lequel M. B… règle l’assurance habitation et l’achat du véhicule de Mme B…. Par ailleurs, des virements d’argent réguliers sont effectués entre les comptes de M. et Mme B… depuis le 26 novembre 2019, et M. B… effectue ses retraits bancaires autour de la commune de résidence de Mme B…. Les constatations de l’agent assermenté mentionnent enfin que l’enquête de notoriété a confirmé la vie de couple entre M. et Mme B…. L’agent assermenté a daté la reprise de la vie commune au 2 juillet 2020, date à laquelle M. B… a déclaré l’adresse de Mme B… pour le règlement des factures d’eau de leur fille C…, étudiante à Grenoble. Ainsi, les éléments présentés par l’administration sont de nature à étayer l’existence d’une vie de couple entre M. et Mme B…, et d’une mise en commun de leurs ressources et de leurs charges. Ces constatations n’apparaissent pas sérieusement remises en cause par le requérant qui se borne à produire le jugement du 17 décembre 2019 par lequel la séparation de corps d’avec son épouse a été constaté au 29 octobre 2016. Par suite, dès lors que l’existence d’une vie de couple entre M. B… et son épouse est établie depuis le 2 juillet 2020, le requérant n’est pas fondé à contester le bien-fondé de de l’indu de prime d’activité et de l’indu d’aide personnalisée au logement dont le recouvrement a été assuré par la contrainte en litige.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 du décret du 29 décembre 2020 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l’allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d’activité et de l’allocation équivalent retraite : « Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2020 ou, à défaut, du mois de décembre 2020, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul.». Aux termes de l’article 6 de ce décret : « I. – Tout paiement indu d’une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l’Etat par l’organisme chargé du service de celle-ci. (…) ». Et aux termes de l’article 3 du décret du 15 décembre 2021 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l’allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d’activité et de l’allocation équivalent retraite : « Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2021 ou, à défaut, du mois de décembre 2021, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul.». Aux termes de l’article 6 de ce décret : « I. – Tout paiement indu d’une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l’Etat par l’organisme chargé du service de celle-ci. (…) ».
10. Il résulte de l’instruction, et notamment des mentions non contestées du mémoire de la caisse d’allocations familiales de l’Ardèche qu’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 1 436,19 euros a été mis à la charge de M. B… au titre de la période du 1er septembre 2020 au 30 novembre 2021 afin de tenir compte de la réalité de sa situation maritale telle que rappelée au point 8. Compte tenu des ressources de leur foyer, c’est à bon droit que les droits au revenu de solidarité active de M. et Mme B… ont été supprimés par la caisse d’allocations familiales de l’Ardèche, ce qui ne leur permettait plus de bénéficier de la prime exceptionnelle de fin d’année au titre de l’année 2020 et au titre de l’année 2021, générant ainsi les indus dont le recouvrement est également assuré par la contrainte en litige.
11. Alors même qu’un seul des membres du foyer a été désigné comme allocataire, les sommes qui ont été indument perçues au titre de l’allocation peuvent en principe être récupérées, en tout ou partie, tant auprès de l’allocataire que de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, lorsque cette personne a été prise en compte pour le calcul du revenu garanti. En effet, en cas de mariage ou de pacte civil de solidarité, chacun des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité peut être, le cas échéant, appelé à répondre solidairement d’une telle dette sur le fondement, respectivement, des articles 220 et 515-4 du code civil et, en cas de concubinage, eu égard à l’objet de l’allocation et à son mode de calcul, les concubins sont tenus solidairement au remboursement de l’indu à raison du bénéfice qu’ils en ont l’un et l’autre retiré.
12. Il résulte de l’instruction, et notamment de ce qui a été dit au point 8, que la séparation de corps de M. et Mme B… a pris fin au 2 juillet 2020. Dans ces conditions, eu égard à l’objet, notamment, de la prime d’activité et de l’aide personnalisée au logement, et à leur mode de calcul, les époux sont tenus solidairement au remboursement de l’indu à raison du bénéfice qu’ils en ont l’un et l’autre retiré. M. B… n’est par conséquent pas fondé à soutenir que la circonstance qu’il n’a pas perçu directement les prestations dont le recouvrement des indus est assuré par la contrainte litigieuse aurait pour effet de faire obstacle à leur remboursement par son épouse et par lui-même.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à former opposition à la contrainte émise le 12 mai 2025 par le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Ardèche pour le recouvrement d’une somme de 15 103,80 euros. Par voie de conséquence, les conclusions à fin de décharge, et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… B… et à la caisse d’allocations familiales de l’Ardèche.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
Le président,
C. D…
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de l’Ardèche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1746 du 29 décembre 2020
- Décret n°2021-1657 du 15 décembre 2021
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code de la construction et de l'habitation.
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