Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 24 juin 2025, n° 2308314 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2308314 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 septembre et 12 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Cardon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 août 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à l’effacement de son signalement au fichier du système d’information Schengen (SIS) et au fichier des personnes recherchées (FPR) ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
— il a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— le préfet ne s’est pas livré à un examen sérieux de sa situation personnelle ;
— l’arrêté en litige a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que le préfet du Nord n’a pas respecté son droit d’être entendu garanti par le droit de l’Union européenne ;
S’agissant de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— le préfet a fait une inexacte application des stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations du titre III du protocole du 22 décembre 1985 modifié annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors qu’il justifie du caractère réel et sérieux des études qu’il poursuit ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est estimé en situation de compétence liée et n’a pas examiné la possibilité de faire usage de son pouvoir discrétionnaire ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en ce qu’elle repose sur une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour elle-même illégale ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision accordant un délai de départ volontaire :
— la décision est illégale en ce qu’elle repose sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en ce qu’elle repose sur une décision portant obligation de quitter le territoire français illégale ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle a été prise en violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale en ce qu’elle repose sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Leguin,
— et les observations de Me Troufléau, substituant Me Cardon, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, né le 7 mai 2002 à Sidi M’Hamed (Algérie), est arrivé sur le territoire français le 20 juillet 2016, sous couvert d’un visa de court séjour. Le requérant a sollicité, le 3 novembre 2020, la délivrance d’un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, d’un certificat de résidence en qualité d’étudiant. Par un arrêté du 23 août 2023, dont M. B demande l’annulation, le préfet du Nord lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français durant un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, par un arrêté du 27 juin 2023, régulièrement publié le même jour au recueil n° 158 des actes administratifs de l’État dans le département, le préfet du Nord a donné délégation à M. C D, adjoint à la cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers et signataire des décisions en litige, à l’effet de signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les décisions refusant la délivrance d’un titre de séjour, accordant un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination mentionnent tant les circonstances de fait que de droit sur lesquelles le préfet du Nord s’est fondé pour les édicter. Elles sont ainsi suffisamment motivées pour l’application des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par ailleurs, la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été prise en conséquence d’un refus de délivrance d’un titre de séjour suffisamment motivé et édicté sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte. Enfin, la décision par laquelle le préfet du Nord a fait interdiction à M. B de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an mentionne l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et témoigne de ce que l’ensemble des critères énoncés par ces dispositions a été pris en compte. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen particulier et sérieux de la situation personnelle du requérant avant de prendre les décisions en litige.
5. En quatrième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Le requérant ne peut cependant utilement soutenir qu’il aurait été privé de son droit d’être entendu au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision litigieuse dès lors que, lorsqu’il se prononce sur une demande de titre de séjour, un État membre ne met pas en œuvre le droit de l’Union européenne. Par ailleurs, en sollicitant la délivrance d’un titre de séjour, M. B ne pouvait ignorer, du fait même de l’accomplissement de cette démarche, qu’en cas de refus, il ne pourrait légalement se maintenir sur le territoire français et serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a eu la possibilité, pendant la procédure d’instruction de sa demande de titre de séjour, de présenter tous les éléments d’information ou arguments de nature à influer sur le contenu des décisions administratives relatives à son droit au séjour en France, mais aussi à son possible éloignement du territoire français, et ne soutient ni même n’allègue en avoir été empêché. Ainsi, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il a été privé du droit d’être entendu. Par suite, le moyen tiré de l’existence d’un tel vice de procédure doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens soulevés à l’encontre de la décision portant refus de délivrance d’un certificat de résidence algérien :
6. En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () » et aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France alors qu’il était mineur et qu’il a poursuivi une partie de ses études secondaires sur le territoire français, jusqu’à l’obtention de son baccalauréat scientifique en 2019, avant d’intégrer l’université pour y suivre une licence en sciences de l’ingénieur, puis se réorienter en licence de chimie après deux échecs consécutifs en première année. L’intéressé se prévaut de sa présence continue sur le territoire depuis 2016, de la présence de ses parents et de sa sœur en France ainsi que de son inscription en licence de chimie et des liens sociaux qu’il aurait développés. Cependant, il n’établit pas que son père, dont la demande d’asile a été rejetée en 2021, résiderait sur le territoire français de manière régulière. Par ailleurs, sa mère et sa sœur se sont vues refuser la délivrance d’un titre de séjour, décision assortie d’une obligation de quitter le territoire français prise le 11 mai 2023. Il ne justifie pas d’une intégration sociale particulière sur le territoire français. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant serait dans l’impossibilité de se réinsérer professionnellement dans son pays d’origine, en valorisant le diplôme obtenu en France et socialement en Algérie où la cellule familiale a vocation à se reconstituer et où il a vécu jusqu’à l’âge de quatorze ans. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 5) de l’article 6 franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
8. En deuxième lieu, aux termes du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d’existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d’une attestation de pré-inscription ou d’inscription dans un établissement d’enseignement français, soit d’une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention » étudiant « ou » stagiaire ". []« . Et aux termes de l’article 9 de ce même accord : » () Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5,7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises [] ".
9. Contrairement à ce qui est soutenu, le préfet du Nord pouvait légalement décider de ne pas délivrer à M. B un certificat de résidence en vue de la poursuite de ses études sur le territoire français en se fondant sur l’absence de détention d’un visa de long séjour et la circonstance qu’il ait choisi de le faire ne démontre pas qu’il se serait cru en situation de compétence liée et se serait ainsi privé de la possibilité de faire usage de son pouvoir de régularisation. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
10. En troisième lieu, à supposer même que le préfet ait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en considérant que le requérant ne justifiait pas d’une progression et d’une cohérence dans la poursuite de ses études, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision lui refusant la délivrance d’un certificat de résidence en qualité d’étudiant dès lors que le préfet s’est également fondé sur l’absence de détention d’un visa de long séjour et sur l’absence de ressources suffisantes, motifs fondés en droit et pour lesquels le requérant n’apporte aucune contestation sérieuse.
En ce qui concerne les moyens soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, la décision refusant à M. B la délivrance d’un titre de séjour n’étant pas entachée d’illégalité, celui-ci n’est pas fondé à demander l’annulation par voie de conséquence de celle l’obligeant à quitter le territoire français.
12. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen soulevé à l’encontre de la décision accordant un délai de départ volontaire :
13. La décision obligeant M. B à quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, celui-ci n’est pas fondé à demander l’annulation par voie de conséquence de celle lui accordant un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne les moyens soulevés à l’encontre de la décision portant fixation du pays de destination :
14. En premier lieu, la décision obligeant M. B à quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, celui-ci n’est pas fondé à demander l’annulation par voie de conséquence de celle fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
15. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
16. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
17. M. B n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il risquerait, en cas de retour dans son pays d’origine, d’y subir des traitements contraires aux stipulations citées au point précédent. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit donc être écarté.
En ce qui concerne les moyens soulevés à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
18. En premier lieu, la décision obligeant M. B à quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, celui-ci n’est pas fondé à demander l’annulation par voie de conséquence de celle lui interdisant le retour sur le territoire français durant un an.
19. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
20. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ».
21. Un délai de départ volontaire ayant été accordé à M. B, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté comme inopérant.
22. En dernier lieu, compte tenu de la situation personnelle de M. B telle qu’elle a été exposée précédemment, le préfet du Nord a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, interdire à l’intéressée de revenir sur le territoire français pour une durée d’une année.
23. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
Mme Piou, première conseillère,
M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
AM. LeguinLa magistrate (plus ancienne
dans l’ordre du tableau)
Signé
C. Piou
La greffière,
Signé
S. Sing
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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