Rejet 7 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 7 févr. 2025, n° 2403149 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2403149 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2024, Mme C A, représentée par la SELARL Le Cab Avocats, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Marne de procéder à l’enregistrement provisoire de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer le temps de l’instruction de sa demande de titre de séjour un récépissé valant autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir et sous une astreinte de 50 euros par jour de retard,
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’absence d’enregistrement de sa demande et de délivrance d’autorisation provisoire de séjour dans un délai anormalement long affecte sa liberté d’aller et venir et l’empêche de poursuivre sereinement sa scolarité ;
— les mesures sollicitées, qui lui permettront de régulariser sa situation administrative, de circuler librement, et de poursuivre ses études sereinement, présentent un caractère utile ;
— elles ne font obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, dès lors qu’elle n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. B pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à titre conservatoire et provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, sans pouvoir faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de son article R. 432-2 : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / () ».
4. Mme A demande au juge des référés d’enjoindre au préfet de la Marne de procéder à l’enregistrement provisoire de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer le temps de l’instruction de sa demande de titre de séjour un récépissé valant autorisation provisoire de séjour.
5. Il résulte de l’instruction que Mme A, de nationalité camerounaise, a sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par une demande reçue par les services de la préfecture le 9 janvier 2024. Sa demande, dont le caractère complet n’a jamais été contesté, était recevable à compter de cette date. Par suite, en application des dispositions précitées, une décision implicite de rejet de sa demande est née quatre mois après, le 9 mai 2024, nonobstant l’absence de délivrance du récépissé prévu à l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sans qu’ait non plus d’incidence l’envoi postérieur de messages d’attente de la part des services de la préfecture indiquant que sa demande avait bien été reçue mais n’avait pas encore été traitée, lesquels n’emportaient ni abrogation ni retrait de la décision implicite de rejet née à l’encontre de Mme A, et faisaient seulement obstacle à ce que l’intéressée puisse être regardée comme ayant connaissance de l’existence d’une telle décision et que le délai raisonnable d’un an pour la contester commence à courir à son égard, en l’absence ici de tout accusé de réception faisant état des voies et délais de recours lors du dépôt de la demande. Dès lors, les mesures sollicitées par Mme A feraient obstacle à l’exécution de cette décision implicite.
6. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être rejetées, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 7 février 2025.
Le juge des référés,
Signé
B. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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