Rejet 28 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 28 mai 2026, n° 2205063 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2205063 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
I – Par une requête et un mémoire, respectivement enregistrés le 5 août 2021 et le 11 juillet 2022 sous le numéro 2108914, M. A… B…, représenté par Me Munin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 7 décembre 2020 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Saint-Nazaire l’a suspendu, sans délai et jusqu’à nouvel ordre, de la participation à la permanence des soins ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Nazaire une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- sa requête est recevable, la décision du 7 décembre 2020 ne comportant pas l’exposé des voies et délais de recours ouverts à son encontre ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne présentait aucun risque pour la sécurité des patients ou la continuité des soins et qu’aucune urgence ne justifiait qu’il soit suspendu ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle n’a pas été prise dans l’intérêt du service ; elle constitue, en réalité, une sanction disciplinaire déguisée et a été prise pour des considérations financières stratégiques et politiques nullement liées à ses capacités professionnelles.
Par deux mémoires en défense, respectivement enregistrés le 10 mai 2022 et le 9 juin 2023, le centre hospitalier de Saint-Nazaire, représenté par Me Francia et Me Grosjean, demande au tribunal de rejeter la requête et de mettre à la charge de M. B… la somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- si le tribunal considérait que la participation de M. B… à la permanence des soins revêtait une nature contractuelle, la requête serait irrecevable en ce qu’elle tend à l’annulation d’une mesure d’exécution de ce contrat ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
- la décision du 18 mai 2021 du Conseil national de l’Ordre des médecins est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle est postérieure à cette dernière ;
- les conclusions à fin d’injonction sont sans objet dès lors qu’il a réintégré M. B… par décision du 22 septembre 2021.
II – Par une requête et un mémoire, respectivement enregistrés les 21 avril et 3 octobre 2022 sous le numéro 2205063, M. A… B…, représenté par Me Ouaissi puis par Me Hecketsweiler, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née du silence gardé par le centre hospitalier de Saint-Nazaire sur sa demande indemnitaire préalable formée par courrier du 9 février 2022 ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Saint-Nazaire à lui verser la somme de 83 213, 49 euros en réparation des préjudices qu’il a subis du fait de la décision du 7 décembre 2020 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Saint-Nazaire l’a suspendu de sa participation à la permanence des soins et du refus de ce dernier de le réintégrer avant le mois de septembre 2021 ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Nazaire une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision implicite née du silence gardé par le centre hospitalier de Saint-Nazaire sur sa demande indemnitaire préalable est entachée d’un défaut de motivation en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la décision du 7 décembre 2020 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Saint-Nazaire l’a suspendu de sa participation à la permanence des soins est illégale dès lors que :
* elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne présentait aucun risque pour la sécurité des patients ou la continuité des soins et qu’aucune urgence ne justifiait qu’il soit suspendu ;
* elle n’a pas été prise dans l’intérêt du service ; elle constitue, en réalité, une sanction disciplinaire déguisée et a été prise pour des considérations financières stratégiques et politiques nullement liées à ses capacités professionnelles ;
- le fait, pour le centre hospitalier de Saint-Nazaire, de ne pas l’avoir réintégré avant le 22 septembre 2021 caractérise une faute de l’établissement de santé ;
- ces fautes sont de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de Saint-Nazaire ;
- les préjudices qu’il a subis du fait de ces fautes doivent être réparés comme suit :
* 78 213,49 euros au titre de sa perte de gains professionnels ;
* 5 000 euros au titre de son préjudice moral dès lors, d’une part, que la décision attaquée a engendré, chez lui, un syndrome anxiodépressif réactionnel et, d’autre part, qu’il a subi une atteinte à sa réputation professionnelle.
Par deux mémoires en défense, respectivement enregistrés le 9 septembre 2022 et le 9 juin 2023, le centre hospitalier de Saint-Nazaire, représenté par Me Francia et Me Grosjean, demande au tribunal de rejeter la requête et de mettre à la charge de M. B… la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision implicite de rejet de la demande indemnitaire préalable formée par M. B… a eu pour seul effet de lier le contentieux ;
- le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision implicite née de son silence gardé sur la demande indemnitaire de M. B… est inopérant dès lors que :
. les vices propres de cette décision, qui n’a pour effet que de lier le contentieux, sont sans incidence ;
. M. B… n’a pas sollicité la communication des motifs de la décision implicite conformément aux dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
. aucune disposition législative ou réglementaire n’impose la motivation d’une décision de suspension ;
- il n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité en suspendant la participation de M. B… à la permanence des soins et en maintenant cette suspension ;
- en tout état de cause, les préjudices invoqués ne pourront être indemnisés ou, à tout le moins, les prétentions indemnitaires du requérant devront être ramenées à de plus justes proportions.
Par une lettre du 2 avril 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions aux fins d’annulation de la décision implicite par laquelle le centre hospitalier de Saint-Nazaire a rejeté la demande indemnitaire préalable formée le 9 février 2022 par M. B… en tant que cette décision a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard des conclusions indemnitaires de ce dernier.
Par un mémoire, enregistré le 12 avril 2026, M. B… a présenté des observations sur le moyen susceptible d’être relevé d’office.
Vu les pièces des dossiers.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Baufumé, rapporteure,
- les conclusions de Mme Le Lay, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Hecketsweiler, représentant M. B… dans le dossier n° 2205063.
Considérant ce qui suit :
1. Par convention constitutive du 15 octobre 2008, un groupement de coopération sanitaire (GCS) dénommé « Centre de coronarographie et d’angioplastie de Saint-Nazaire » a été constitué entre la Polyclinique de l’Europe à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique), la société de fait des cardiologues associés de cette polyclinique et le centre hospitalier de Saint-Nazaire. Ce GCS avait notamment pour objet de mettre en place une collaboration des équipes de cardiologues afin d’organiser la prise en charge de l’angioplastie sur le territoire de Saint-Nazaire et d’organiser une astreinte opérationnelle pour répondre aux demandes de soins en urgence dans le cadre de la permanence des soins. Dans ce cadre, M. A… B…, médecin cardiologue libéral qui exerçait au sein de la Polyclinique de l’Europe à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique) et de la société de fait des cardiologues associés de cette polyclinique, a été autorisé à participer à la permanence des soins au sein du centre hospitalier de Saint-Nazaire, au titre des astreintes d’angio-coronarographie et des gardes de cardiologie, à compter du 1er janvier 2012, par décision du directeur de cet établissement de santé du 22 novembre 2011. Par une décision du 7 décembre 2020, dont M. B… demande seulement l’annulation aux termes de la requête n° 2108914, dans le dernier état de ses conclusions, le directeur du centre hospitalier de Saint-Nazaire l’a suspendu sans délai et jusqu’à nouvel ordre, de la participation à cette permanence des soins. Par une requête n° 2205063, M. B… demande la condamnation de l’établissement de santé à lui verser la somme de 83 213, 49 euros en réparation des préjudices qu’il a subis du fait de cette décision du 7 décembre 2020 et du refus du centre hospitalier de le réintégrer avant le 22 septembre 2021.
2. Les deux requêtes visées concernent un même médecin et ont fait l’objet d’une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 7 décembre 2020 (requête n° 2108914) :
3. Aux termes de l’article L. 6133-1 du code de la santé publique : « Le groupement de coopération sanitaire de moyens a pour objet de faciliter, de développer ou d’améliorer l’activité de ses membres. Un groupement de coopération sanitaire de moyens peut être constitué pour : / (…) 3° permettre les interventions communes de professionnels médicaux et non médicaux exerçant dans les établissements ou centre de santé membres du groupement ainsi que des professionnels libéraux membres du groupement (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 6133-6 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 6133-1, les professionnels médicaux des établissements de santé des hôpitaux des armées et des autres éléments du service de santé des armées ainsi que des centres de santé membres du groupement et les personnes physiques ou morales exerçant une profession médicale à titre libéral membres du groupement peuvent assurer des prestations médicales au bénéfice des patients pris en charge par l’un ou l’autre des établissements de santé et, le cas échéant, des hôpitaux des armées, membres du groupement et participer à la permanence des soins. / Les personnes physiques ou morales exerçant une profession médicale à titre libéral, qui assurent des prestations médicales au bénéfice d’un patient pris en charge par un établissement public de santé membre du groupement, sont rémunérées par cet établissement sur la base des honoraires correspondant aux tarifs prévus au 1° du I de l’article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale. Lorsque ces personnes participent à la permanence des soins, elles peuvent être rémunérées forfaitairement dans des conditions définies par voie réglementaire (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 6143-7 du code de la santé publique : « Le directeur, président du directoire, conduit la politique générale de l’établissement. Il représente l’établissement dans tous les actes de la vie civile et agit en justice au nom de l’établissement. / Le directeur est compétent pour régler les affaires de l’établissement autres que celles énumérées aux 1° à 15° et autres que celles qui relèvent de la compétence du conseil de surveillance énumérées à l’article L. 6143-1. Il participe aux séances du conseil de surveillance. Il exécute ses délibérations / Le directeur dispose d’un pouvoir de nomination dans l’établissement. Il propose au directeur général du Centre national de gestion la nomination des directeurs adjoints et des directeurs des soins. La commission administrative paritaire compétente émet un avis sur ces propositions. Sur proposition du chef de pôle ou, à défaut, du responsable de la structure interne, et après avis du président de la commission médicale d’établissement, il propose au directeur général du Centre national de gestion la nomination et la mise en recherche d’affectation des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques mentionnés au 1° de l’article L. 6152-1 dans les conditions fixées par voie réglementaire. L’avis du président de la commission médicale d’établissement est communiqué au directeur général du Centre national de gestion. / Le directeur exerce son autorité sur l’ensemble du personnel dans le respect des règles déontologiques ou professionnelles qui s’imposent aux professions de santé, des responsabilités qui sont les leurs dans l’administration des soins et de l’indépendance professionnelle du praticien dans l’exercice de son art. / Le directeur est ordonnateur des dépenses et des recettes de l’établissement. Il a le pouvoir de transiger. Il peut déléguer sa signature, dans des conditions déterminées par décret (…) ».
4. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que le directeur d’un établissement hospitalier peut légalement, en vertu de son pouvoir de conduite générale de l’établissement et de celui, qui lui incombe, de veiller à la sauvegarde de l’intérêt général dans l’exécution des conventions de droit public qu’il signe au nom de celui-ci, décider de suspendre la participation à la permanence des soins d’un médecin libéral, membre d’un établissement privé de santé signataire avec l’établissement de la convention prévue par les dispositions précitées de l’article L. 6133-1 du code de la santé publique , lorsque la situation exige qu’une mesure conservatoire soit prise en urgence pour assurer la sécurité des malades et la continuité du service.
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la mesure de suspension en litige a été prise par le directeur du centre hospitalier de Saint-Nazaire à la suite de deux rapports circonstanciés qui lui ont été transmis le 26 novembre 2020 par une infirmière en salle de cardiologie interventionnelle et par la cadre de santé du service de cardiologie. Ces deux professionnelles de santé, toutes deux témoins directes des faits, y ont relaté le malaise dont a été victime le requérant alors qu’il intervenait auprès d’une patiente le 23 novembre 2020, indiquant que M. B… était resté figé plusieurs minutes, avait présenté des signes de fatigue, des tremblements ainsi qu’une confusion verbale et qu’il avait agressé verbalement l’infirmière qui l’assistait, l’ensemble de ces éléments ayant apeuré la patiente concernée. Il ressort, par ailleurs, des termes de la décision en litige qu’elle est également motivée par différents événements similaires intervenus au cours des années précédentes. Il ressort, ainsi, des pièces du dossier, notamment d’un courriel du directeur du centre hospitalier de Saint-Nazaire, adressé le 17 octobre 2019, soit plus de deux ans avant la décision attaquée, à différents membres de la direction, que M. B… avait subi de tels malaises, alors qu’il dispensait des soins à des patients ou était appelé en urgence pour les dispenser, le 1er octobre 2013, les 12 mars et 16 décembre 2015, le 16 juillet 2016, le 19 juin 2017, le 16 juin 2019 et le 2 octobre 2019. Il en ressort que M. B…, au cours de ces différents événements, s’est trouvé désorienté, ne sachant plus ce qu’il devait faire ni où il se trouvait, avait du mal à réaliser des gestes techniques, présentait des gestes ralentis et parfois des réactions agressives, ce comportement ayant entraîné des retards dans la prise en charge des patients, des angoisses de la part de ses collègues paramédicaux, voire la nécessité de faire appel à un autre médecin pour le remplacer. Ces éléments, corroborés par des alertes émises par des représentants du personnel de santé par courriels adressés à la direction le 20 juin 2017 et le 14 octobre 2019, ont également fait l’objet d’un courrier du 21 décembre 2015 émanant du président de la commission médicale d’établissement du centre hospitalier de Saint-Nazaire, à destination du président du conseil de l’ordre des médecins du département de la Loire-Atlantique. Il résulte, par ailleurs, des pièces du dossier, d’une part, d’un courrier du directeur du centre hospitalier de Saint-Nazaire adressé à la médecin du travail de l’établissement de santé le 20 novembre 2019, que M. B… a présenté un malaise similaire au cours d’une assemblée générale regroupant différents membres du GCS le 18 novembre 2019 et, d’autre part, d’un courrier extrêmement circonstancié d’un patient du 19 novembre 2020, que ce dernier a dû faire face, au cours d’une consultation ayant eu lieu le 5 octobre 2020, à une agression verbale et physique de M. B…, en proie à un tel malaise.
6. Il ressort de l’ensemble des éléments mentionnés au point précédent, qui ont eu lieu à plusieurs reprises, devant différents témoins, et ont fait l’objet de rapports et témoignages précis, circonstanciés et concordants, que les événements indésirables fondant la décision en litige sont matériellement établis. Il en ressort, par ailleurs, que le comportement de M. B…, généré par les malaises dont il a souffert à plusieurs reprises, et en dépit des avis d’aptitude médicale dont il a pu bénéficier, a pu se traduire par la nécessité de faire appel à certains de ses collègues pour l’assister en cas de défaillance voire pour le remplacer, par un ralentissement de la prise en charge des patients, par un sentiment d’insécurité pour le personnel paramédical l’assistant et par un sentiment d’angoisse chez certains de ses patients. Il résulte de tout ce qui précède, notamment au regard de la réitération des malaises susmentionnés ainsi que de la proximité des événements du 5 octobre 2020 et du 23 novembre 2020, que dans ces circonstances exceptionnelles et au regard de la situation d’urgence, dont la réalité n’est pas remise en cause par le fait que dix jours se sont écoulés entre l’intervention des rapports du 26 novembre 2020 et l’édiction de la décision attaquée, le directeur du centre hospitalier de Saint-Nazaire était fondé à considérer que la sécurité des patients et la continuité du service rendaient nécessaire l’édiction de la décision de suspension en litige.
7. Il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
8. En second lieu, si le requérant soutient que la décision attaquée du 7 décembre 2020 par laquelle il a été suspendu de la participation à la permanence des soins constituerait une sanction disciplinaire déguisée et serait, en réalité, motivée par des considérations financières stratégiques et politiques et une volonté de nuire à l’intervention du secteur privé dans le cadre de la renégociation des statuts du GCS, il ne produit aucun élément permettant de l’établir. Il résulte, par ailleurs, de ce qui a été dit au point 6 précédent que cette décision a été prise dans l’intérêt du service. Par suite, la décision attaquée ne présente pas le caractère d’une sanction disciplinaire déguisée et le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier défendeur, que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 7 décembre 2020 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite par laquelle le centre hospitalier de Saint-Nazaire a rejeté la demande indemnitaire préalable formée par M. B… (requête n° 2205063) :
10. M. B… demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le centre hospitalier de Saint-Nazaire a rejeté sa demande indemnitaire préalable formée le 9 février 2022 tendant à l’indemnisation des préjudices résultant notamment de la décision du 7 décembre 2020 par laquelle sa participation à la permanence des soins a été suspendue.
11. Toutefois, cette décision a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard des conclusions indemnitaires de M. B…. Au regard de l’objet d’une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit du requérant à percevoir la somme qu’il réclame, les conclusions en annulation de la décision implicite de rejet sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires (requête n° 2205063) :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 9 du présent jugement que le centre hospitalier de Saint-Nazaire n’a pas commis de faute en suspendant, par la décision du 7 décembre 2020, la participation de M. B… à la permanence des soins. Par suite, le requérant n’est pas fondé à rechercher la responsabilité du centre hospitalier de Saint-Nazaire à ce titre.
13. En second lieu, le requérant soutient que le centre hospitalier de Saint-Nazaire, qui l’a réintégré dans le dispositif de permanence des soins par décision du 22 septembre 2021, aurait dû procéder à une telle réintégration à compter de la décision du 18 mai 2021 par laquelle la formation restreinte du conseil national de l’Ordre des médecins a considéré qu’il n’y avait pas lieu de prononcer à son égard une suspension du droit d’exercer la médecine. Il résulte, toutefois, de l’instruction, et plus particulièrement des termes de cette dernière décision, et n’est pas contesté, que l’établissement de santé n’était pas partie dans cette instance et que cette décision ne lui a donc pas été notifiée. Par ailleurs, s’il résulte de l’instruction que M. B… a pu, alors que sa participation à la permanence des soins avait été suspendue, continuer à exercer ses missions dans le cadre des vacations prises en charge par la Polyclinique de l’Europe, une telle circonstance, indépendante de la volonté du centre hospitalier de Saint-Nazaire, ne saurait être opposée à ce dernier. Il résulte tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que cet établissement de santé aurait commis une faute en maintenant sa suspension jusqu’au 22 septembre 2021.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires formées par M. B… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Saint-Nazaire qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. B…, dans les deux requêtes susvisées, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… la somme demandée par le centre hospitalier de Saint-Nazaire, dans les deux requêtes susvisées, au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2108914 et n° 2205063 de M. B… sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par le centre hospitalier de Saint-Nazaire dans les instances n° 2108914 et n° 2205063 sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au centre hospitalier de Saint-Nazaire.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
Mme Gibson-Théry, première conseillère,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
La rapporteure,
A. Baufumé
La présidente,
M. Béria-Guillaumie
Le greffier,
P. Vosseler
La République mande et ordonne au ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- État de santé, ·
- Aide juridictionnelle ·
- Illégalité ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Refus ·
- Titre ·
- Immigration
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Bien meuble ·
- Urgence ·
- Expulsion ·
- Juge des référés ·
- Force publique ·
- Contestation sérieuse ·
- Commissaire de justice ·
- Concours
- Territoire français ·
- Pays ·
- Refus ·
- Ressortissant ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Obligation ·
- Tiré
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs
- Police ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Inexecution ·
- Retard ·
- Titre ·
- Juridiction
- Astreinte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution du jugement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle ·
- Délai ·
- Notification ·
- Part ·
- Mesures d'exécution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Management ·
- Enseignement supérieur ·
- Recours hiérarchique ·
- Acte ·
- Europe ·
- Droit commun ·
- Directeur général
- Procédures fiscales ·
- Livre ·
- Recouvrement ·
- Valeur ajoutée ·
- Contribuable ·
- Contrôle fiscal ·
- Imposition ·
- Administration fiscale ·
- Vérificateur ·
- Pénalité
- Maire ·
- Déclaration préalable ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Architecte ·
- Bâtiment ·
- Commune ·
- Impartialité ·
- Vices ·
- Établissement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Environnement ·
- Ville ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Recette ·
- Ordonnance ·
- Droit commun
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Éloignement ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Citoyen ·
- Union européenne ·
- Interdiction
- Immigration ·
- Mineur ·
- Mutilation sexuelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Personnes ·
- Directeur général ·
- Femme enceinte
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.