Rejet 14 avril 2016
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 14 avr. 2016, n° 1600526 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 1600526 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NICE
N°1600526
___________
M. X Y
___________
Ordonnance du 14 avril 2016
___________
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le président de la 5e chambre,
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2016, M. X Y conteste devant le Tribunal le résultat « insuffisant » obtenu à l’issue de l’épreuve pratique de circulation du permis de conduire catégorie B qu’il a subie le 18 janvier 2016 et sollicite la possibilité de repasser son permis de conduire dès que possible avec un autre inspecteur ;
Il soutient qu’il a été reconnu prêt à passer l’examen du permis de conduire par sa monitrice d’auto-école après avoir suivi 24 heures de leçon ; il a raté cinq fois cet examen qu’il a passé quatre fois avec la même inspectrice ; l’intéressé n’a jamais reçu les bilans de compétences établis par l’examinateur ; il a repris 34 heures de leçons de conduite et a, de plus, conduit, supervisé par sa mère, elle-même fille de moniteur d’auto-école ; il n’a commis aucune faute éliminatoire et des incohérences apparaissent dans les résultats ;
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la route ;
— l’arrêté du 20 avril 2012 relatif aux conditions d’établissement, de délivrance, et de validité du permis de conduire ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1 – Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
2 – Aux termes des dispositions combinées du II de l’article R. 221-1 du code de la route et des premier et quatrième alinéas de l’article D. 221-3 du même code, la délivrance du permis de conduire est subordonnée à la réussite d’un examen qui comporte une épreuve théorique et une épreuve pratique se déroulant dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. La délivrance du permis de conduire est assurée, sur l’avis favorable soit d’un inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière, soit d’un agent public appartenant à une des catégories fixées par arrêté, par le préfet du département de résidence du candidat qui la demande, ou par le préfet du département dans lequel les épreuves ont été subies. L’article 2 de l’arrêté susvisé du 20 avril 2012 précise que l’épreuve pratique doit permettre d’apprécier l’aptitude à conduire et à manœuvrer les véhicules de la catégorie pour laquelle le permis est sollicité, ainsi que le comportement des candidats qui la subissent.
3 – Il résulte de ces dispositions que la décision portant délivrance du permis de conduire est prise par le préfet, au vu de l’ensemble des résultats obtenus aux différents examens. Dès lors, un candidat au permis de conduire n’est recevable à demander l’annulation ni de l’une de ces épreuves prise isolément, ni de l’avis qui a été émis préalablement à la délivrance ou au refus de délivrance du permis par l’inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière ou par tout autre agent public habilité. Le candidat peut seulement introduire un recours en annulation dirigé contre la décision préfectorale lui refusant la délivrance du permis de conduire. L’appréciation portée sur ses compétences par l’inspecteur du permis de conduire ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions de la requête, qui doivent être regardées comme tendant à l’annulation du résultat « insuffisant » obtenu par M. Y à l’épreuve pratique de l’examen du permis de conduire du 18 janvier 2016, sont manifestement irrecevables et doivent, par suite, être rejetées.
4 – Par ailleurs, il n’appartient pas au juge administratif de faire œuvre d’administrateur. Les conclusions du requérant tendant ce que le tribunal ordonne qu’il subisse un nouvel examen avec un autre inspecteur ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
5 – Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. Y doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête susvisée de M. Y est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. X Y .
Fait à Nice, le 14 avril 2016
Le président,
XXX
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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