Annulation 27 janvier 2015
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 27 janv. 2015, n° 1310177 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 1310177 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MELUN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
N° 1310177
___________
M. Z A B Y AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
___________
M. X
Rapporteur Le Tribunal administratif de Melun,
___________
(5e chambre)
M. Guinamant
Rapporteur public
___________
Audience du 13 janvier 2015
Lecture du 27 janvier 2015
___________
Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 2013, présentée pour M. Z A B Y, demeurant XXX, par Me Ladjouzi ; M. Y demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 7 novembre 2013 par lequel la préfète de
Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, à la préfète de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, à la préfète de Seine-et-Marne de réexaminer sa demande de titre de séjour ;
4°) d’enjoindre à la préfète de Seine-et-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant le réexamen de sa situation ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. Y soutient que la décision de refus de titre de séjour :
— est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, l’avis de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) n’étant pas motivé et n’ayant pas pu être contesté avant l’intervention de la décision de refus de titre de séjour ;
— méconnaît le pouvoir de régularisation du préfet, qui peut tenir compte de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’avis de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi ne plaçant pas le préfet en situation de compétence liée ; que le préfet n’a pas tenu compte de la spécificité de l’activité professionnelle qu’il souhaite exercer ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences ;
— est entachée d’une erreur de droit, dans la mesure où l’article 27 de la loi du
16 juillet 2011 entend ne pas limiter le champ de l’admission exceptionnelle au séjour aux cas justifiés par la situation du marché de l’emploi ;
M. Y soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— est dépourvue de base légale, dans la mesure où l’arrêté ne mentionne pas l’article
L. 511-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
— méconnaît les dispositions de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
M. Y soutient que la décision fixant le pays de destination :
— est entachée d’un vice de procédure ;
— méconnaît les stipulations de l’accord franco-algérien du 17 décembre 1968, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; qu’il démontre une capacité d’intégration par le travail et du fait de sa vie privée ;
— est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu l’arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et des membres de leur famille ;
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 13 janvier 2015 le rapport de
M. X ;
1. Considérant que M. Y, ressortissant algérien né le XXX, est entré sur le territoire français pour y suivre un cursus universitaire, le 4 septembre 2008 ; qu’il a régulièrement séjourné sur le territoire français sous couvert d’un titre de séjour « étudiant-élève » jusqu’au 30 septembre 2013 ; qu’il a sollicité le 6 août 2013 la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » ; que, par un arrêté du 7 novembre 2013, la préfète de
Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
Sur les conclusions à fin d’annulation et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens :
2. Considérant qu’aux termes de l’article 7 de l’accord franco-algérien du
27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article et celles de l’article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l’article 6 nouveau, ainsi qu’à ceux qui s’établissent en France après la signature du premier avenant à l’Accord : (…) » ; qu’aux termes du b) dudit article : « Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié » ; cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française » ; et qu’aux termes du c) du même article : « Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s’il justifie l’avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité » ;
3. Considérant que, pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, la préfète de Seine-et-Marne a estimé que la demande de statut salarié de M. Y relevait de la seule application de l’article 7c de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; qu’il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant, qui a présenté cette demande pour exercer une activité salariée en tant qu’informaticien dans une entreprise, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour pour exercer une activité professionnelle soumise à autorisation ; que, dans ces conditions, en lui opposant également l’irrecevabilité de sa demande dans la mesure où l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne prévoit pas expressément la possibilité de se voir accorder une autorisation de travail à la suite de la délivrance de titres de séjour « étudiant » et en ajoutant une condition non prévue par les stipulations de l’article 7 de l’accord précité, la préfète de Seine-et-Marne a entaché sa décision d’un défaut d’examen de sa situation alors qu’au surplus la demande de M. Y relevait des stipulations de l’article 7b de l’accord précité ; que, par suite, M. Y est fondé à demander l’annulation de la décision de refus de titre de séjour ;
4. Considérant que doivent également être annulées, ensemble et par voie de conséquence, la décision de la préfète de Seine-et-Marne l’obligeant à quitter le territoire français, et celle fixant le pays de destination ;
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Considérant qu’aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution » ; qu’aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne de droit public (…) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction saisie de conclusions en ce sens, prescrit par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé » ; qu’eu égard aux motifs du présent jugement, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de procéder au réexamen de la situation de M. Y dans le délai de deux mois ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation » ;
7. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. Y et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions de la préfète de Seine-et-Marne en date du 7 novembre 2013 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer la situation administrative de M. Y dans le délai de deux mois.
Article 3 : L’Etat versera à M. Y une somme de 1 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. Z A B Y et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2015, à laquelle siégeaient :
Mme Rolin, président,
M. X, premier conseiller,
Mme Armoët, conseiller.
Lu en audience publique le 27 janvier 2015.
Le rapporteur, Le président,
A. X E. ROLIN
Le greffier,
L. LEPAGNOT
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
B. VARRAUT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Bénéficiaire ·
- Action sociale ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Radiation ·
- Famille ·
- Département ·
- Allocation
- Marches ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Département ·
- Substitution ·
- Réclamation ·
- Justice administrative ·
- Décompte général ·
- Résiliation ·
- Risque ·
- Retenue de garantie
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Décision de justice ·
- Revenu imposable ·
- Séparation de corps ·
- Charges du mariage ·
- Finances publiques ·
- Pensions alimentaires ·
- Imposition ·
- Finances
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Chemin rural ·
- Commune ·
- Aliénation ·
- Conseil municipal ·
- Délibération ·
- Enquete publique ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Pêche maritime ·
- Public
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Domaine public ·
- Construction ·
- Bâtiment ·
- Plan ·
- Légalité ·
- Enquete publique
- Filiale ·
- Sociétés ·
- Holding ·
- Justice administrative ·
- Impôt ·
- Frais financiers ·
- Contrôle fiscal ·
- Gestion ·
- Finances publiques ·
- Avance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Document ·
- Mineur ·
- Justice administrative ·
- Jeune ·
- Étranger ·
- Convention internationale ·
- Abrogation ·
- Stipulation ·
- Délivrance
- Installation ·
- Structure agricole ·
- Exploitation agricole ·
- Jeune agriculteur ·
- Autorisation ·
- Référence ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Jeune ·
- Aide
- Prêt ·
- Justice administrative ·
- Imposition ·
- Procédures fiscales ·
- Bourgogne ·
- Livre ·
- Taxation ·
- Finances publiques ·
- Comptes bancaires ·
- Origine
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Établissement ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Liberté du commerce ·
- Âne ·
- Trouble ·
- Collectivités territoriales ·
- Détournement de pouvoir
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Conseil municipal ·
- Commune ·
- Collectivités territoriales ·
- Parcelle ·
- Vente ·
- Modification ·
- Droit réel ·
- Service
- Urbanisme ·
- Étude d'impact ·
- Environnement ·
- Permis de construire ·
- Sécurité publique ·
- Construction ·
- Développement ·
- Nuisance ·
- Risque ·
- Défense
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.