Rejet 31 mars 2008
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 31 mars 2008, n° 0603369T |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 0603369T |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 19 septembre 2006, N° 0202031 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | COMMUNE DE FLEURY D' AUDE |
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL
DE MARSEILLE
N° 06MA03369
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COMMUNE DE FLEURY D’AUDE
___________
M. Pocheron AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Rapporteur
___________
Mme X La Cour administrative d’appel de Marseille
Commissaire du gouvernement
___________ (5e Chambre)
Audience du 3 mars 2008
Lecture du 31 mars 2008
___________
135-02-02
C
Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2006 au greffe de la Cour administrative d’appel de Marseille, sous le n° 06MA03369, présentée par la SCP Charrel & associés, avocat, pour la COMMUNE DE FLEURY D’AUDE, représentée par son maire ; La COMMUNE DE FLEURY D’AUDE demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 0202031 du 19 septembre 2006 du Tribunal administratif de Montpellier en tant qu’il a, à la demande de la SCI Nord-Sud-Construction et de M. A, annulé la délibération en date du 28 février 2002 par laquelle son conseil municipal a modifié les modalités de paiement fixées dans la promesse de vente des parcelles cadastrées BN 68 et 70 au profit de M. Y, et condamné la commune à verser la somme de 1 000 euros à M. A au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
2°) de rejeter la demande présentée par la SCI Nord-Sud-Construction et M. A devant le Tribunal administratif de Montpellier ;
3°) de condamner la SCI Nord-Sud-Construction et M. A pris solidairement à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient :
— que la délibération initiale du 2 juillet 1999 est parfaitement motivée, porte sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles et le conseil municipal s’est prononcé au vu de l’avis du service des domaines ;
— que les délibérations suivantes en date des 18 décembre 1999 et 28 février 2002 n’actant que des modifications et des modalités d’exécution de la délibération initiale, la consultation préalable du service des domaines n’était plus nécessaire ;
— que la délibération du 2 juillet 1999 portant substitution d’acquéreur et cession partielle des parcelles BN 68 et 70 répond aux prescriptions de l’article L.2241-1 du code général des collectivités territoriales, de la circulaire interministérielle du 12 février 1996 et de la réponse ministérielle publiée au journal officiel du 18 février 2002 en réponse à la question écrite n° 67608 du 15 octobre 2001 ;
— que la délibération litigieuse qui fait expressément référence à la délibération du 18 décembre 1999 renvoyant elle-même à celle du 2 juillet précédent ne modifie aucunement les conditions financières de l’opération ;
— que la délibération querellée ne constitue que la préparation de la vente par acte authentique ;
— que la seule modification apparaît dans le montant de la TVA ;
Vu la mise en demeure adressée le 19 octobre 2007 à la SCI Plein Soleil, en application de l’article R.612-3 du code de justice administrative, et l’avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2007 au greffe de la Cour, présenté pour la SCI Nord-Sud-Construction et M. A par la SCP Grandjean ;
La SCI et M. A demandent à la Cour le rejet de la requête et la condamnation de la COMMUNE DE FLEURY D’AUDE à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent :
— que la jurisprudence précise que la saisine du service des domaines s’impose en cas de modification des conditions et des caractéristiques de la cession immobilière par une commune au regard de l’article L.2241-1 du code général des collectivités territoriales, même si l’objet et les conditions de la vente sont celles initialement prévues ;
— que l’avis du service des domaines du 27 avril 1999 a précisé qu’une nouvelle consultation serait nécessaire si l’opération n’était pas réalisée dans le délai de deux ans ;
— que l’économie générale du projet qui porte désormais sur la totalité des parcelles, donc la situation physique du bien, à des conditions financières différentes, a changé ;
— que la délibération litigieuse modifie également les modalités de paiement du compromis de vente visé le 18 décembre 1999 ;
— que la modification du taux de TVA a une incidence certaine sur les conditions financières de l’opération ;
— que l’administration qui engage une procédure non obligatoire se doit de la mettre en œuvre dans les conditions fixées à cet effet ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 3 mars 2008 :
— le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;
— les observations de Me Soulet de la SCP Charrel & associés, avocat de la COMMUNE DE FLEURY D’AUDE ;
— et les conclusions de Mme X, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la COMMUNE DE FLEURY D’AUDE relève appel du jugement en date du 19 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la délibération en date du 28 février 2002 par laquelle son conseil municipal a approuvé les modifications des modalités de paiement fixées dans la promesse de vente des parcelles cadastrées XXX et 70 au profit de M. Y ;
Considérant qu’aux termes de l’article L.2241-1 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération en cause : "… Toute cession d’immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de 2000 habitants donne lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de vente et ses caractéristiques essentielles. Le conseil municipal délibère au vu de l’avis du service des domaines. Cet avis est réputé donné à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la saisine de ce service. …" ;
Considérant que l’avis du service des domaines porte sur la valeur des immeubles ou des droits réels immobiliers cédés ; qu’il résulte des dispositions précitées que, lorsque la cession par une commune de plus de 2000 habitants, d’immeubles ou de droits réels immobiliers nécessite plusieurs délibérations successives du conseil municipal, celui-ci ne peut valablement délibérer, en cas d’éventuelle modification de la valeur de ces immeubles ou droits réels immobiliers intervenue entre temps, qu’au vu d’un nouvel avis du service des domaines ;
Considérant que par délibération en date du 2 juillet 1999, au vu d’un avis du service des domaines en date du 27 avril 1999, le conseil municipal de Fleury d’Aude a autorisé M. Y à se substituer à M. Z dans le compromis de vente passé entre la commune et ce dernier pour l’acquisition d’un terrain de 11 500 M2 pris sur les parcelles cadastrées XXX et 70 et fixé les modalités de la vente ; que par délibération en date du 18 décembre 1999, le même conseil municipal a consenti à M. Y la cession de la totalité des parcelles XXX et 70 ; que, par la délibération attaquée en date du 28 février 2002, qui fait expressément référence à la délibération en date du 18 décembre 1999, le conseil municipal a modifié les modalités de paiement pour tenir compte de la modification du taux de TVA et de la conversion des prix en euros ; qu’à la date de la délibération querellée, la valeur des biens cédés à M. Y était toutefois susceptible d’avoir évolué du fait d’une part, de la modification de la surface des terrains inclus dans la vente, la délibération du 18 décembre 1999 n’ayant porté que sur 11 500 m2 alors que celle du 28 février 2002 concernait l’intégralité des deux parcelles, ce qui pouvait justifier une évaluation différente et d’autre part de la probable variation du prix du mètre carré de terrain intervenue depuis le 27 avril 1999, date de la seule évaluation effectuée par le service des domaines fournie au conseil municipal concernant la cession en cause ; qu’il est constant que le service des domaines n’a pas été saisi préalablement aux délibérations des 18 décembre 1999 et 28 février 2002 ; que, par suite, la délibération du 28 février 2002, entachée d’un vice de procédure est, ainsi que l’ont estimé à bon droit les premiers juges, irrégulière ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE FLEURY D’AUDE n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la délibération de son conseil municipal en date du 28 février 2002 ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’aux termes de l’article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » ;
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application des dispositions précitées de l’article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner la COMMUNE DE FLEURY D’AUDE à payer à la SCI Nord-Sud-Construction et à M. A pris solidairement une somme de 1 600 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Considérant que les dispositions précitées de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SCI Nord-Sud-Construction et M. A, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à payer à la COMMUNE DE FLEURY D’AUDE la somme qu’elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE FLEURY D’AUDE est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE FLEURY D’AUDE versera à la SCI Nord-Sud-Construction et à M. A, une somme de 1 600 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la SCI Nord-Sud-Construction et de M. A est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE FLEURY D’AUDE, à la SCI Nord-Sud-Construction, à M. B A et à la SCI Plein Soleil.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2008, où siégeaient :
— Mme Bonmati, président de chambre,
— M. Moussaron, président assesseur,
— M. Pocheron, premier conseiller ;
Lu en audience publique, le 31 mars 2008.
Le rapporteur, Le président,
Signé Signé
M. POCHERON D. BONMATI
Le greffier,
Signé
P. RANVIER
La république mande et ordonne au ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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