Cour administrative d'appel de Versailles, 27 novembre 2014, n° 12VE02500
TA Cergy-Pontoise
Rejet 11 mai 2012
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CAA Versailles
Désistement 27 novembre 2014

Arguments

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  • Rejeté
    Irrégularité du jugement

    La cour a estimé que les premiers juges avaient correctement apprécié les moyens et n'avaient pas méconnu la portée des arguments.

  • Rejeté
    Absence de qualité du pétitionnaire

    La cour a jugé que la société avait obtenu les autorisations nécessaires et que le jugement avait répondu de manière suffisante à ce moyen.

  • Rejeté
    Insuffisances de l'étude d'impact

    La cour a jugé que l'étude d'impact était suffisante et que les arguments des requérants ne démontraient pas d'insuffisance.

  • Rejeté
    Irrégularité du jugement

    La cour a estimé que les premiers juges avaient répondu de manière suffisante aux moyens soulevés.

  • Rejeté
    Insuffisances de l'étude d'impact

    La cour a jugé que l'étude d'impact était suffisante et que les arguments des requérants ne démontraient pas d'insuffisance.

  • Rejeté
    Irrégularité du jugement

    La cour a estimé que les premiers juges avaient répondu de manière suffisante aux moyens soulevés.

  • Rejeté
    Insuffisances de l'étude d'impact

    La cour a jugé que l'étude d'impact était suffisante et que les arguments des requérants ne démontraient pas d'insuffisance.

Résumé par Doctrine IA

La Cour administrative d'appel de Versailles a examiné les recours contre le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui avait rejeté les demandes d'annulation d'un permis de construire délivré pour un immeuble de grande hauteur, la "Tour Phare", à Puteaux. Les requérants invoquaient divers motifs, notamment des irrégularités dans l'étude d'impact, l'insuffisance de l'étude de sécurité publique, la méconnaissance des normes de stationnement et des risques pour la sécurité et la santé publiques.

La Cour a rejeté les arguments des requérants, confirmant la légalité du permis de construire. Elle a jugé que l'étude d'impact était suffisante, que les mesures de sécurité étaient adéquates, que les normes de stationnement étaient respectées et que les risques pour la sécurité et la santé publiques n'étaient pas avérés. La Cour a également rejeté les demandes de paiement de frais de justice des requérants et a ordonné à ces derniers de verser 3 000 euros à la société CNIT Développement pour les frais engagés.

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Sur la décision

Référence :
CAA Versailles, 27 nov. 2014, n° 12VE02500
Juridiction : Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro : 12VE02500
Décision précédente : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 11 mai 2012, N° 1100165-1100201-1100252

Sur les parties

Texte intégral

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