Rejet 11 mai 2012
Désistement 27 novembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 27 nov. 2014, n° 12VE02500 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 12VE02500 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 11 mai 2012, N° 1100165-1100201-1100252 |
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL
DE VERSAILLES
N° 12VE02500, 12VE02508 et 12VE02509
— Mme D C et autres
— SOCIETES « LES HORBOUTS I » et « LES HORBOUTS II IMMOBILIER
— ASSOCIATION DE PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT DES RIVERAINS DE LA DEFENSE
M. Demouveaux
Président-rapporteur
M. Delage
Rapporteur public
Audience du 13 novembre 2014
Lecture du 27 novembre 2014
__________
Code PCJA : 68-03-025-02
Code Lebon : C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La Cour administrative d’appel de Versailles
6e chambre
I. Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2012 sous le n° 12VE02500, présentée pour Mmes D C, demeurant XXX à Puteaux (92800) et K L, demeurant 6 rue le Tintoret à XXX, et pour MM. I Y, demeurant XXX à Puteaux (92800), M-Q A, demeurant 34 jardins Boieldieu à Puteaux (92800), M-N X, demeurant 8 boulevard de la Paix à XXX et F Z, demeurant XXX à XXX, par Me Pierre-François Gaborit, avocat ; Mmes C et L et MM. Y, A, X et Z demandent à la Cour :
1° d’annuler le jugement n° 1100165-1100201-1100252 du 11 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à l’annulation de l’arrêté en date du 6 août 2010 par lequel le maire de Puteaux a délivré, au nom de l’Etat, à la société CNIT Développement un permis de construire pour un immeuble de grande hauteur situé place Carpeaux/route de la Demi-Lune ;
2° d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3° de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que :
— le jugement du tribunal administratif est irrégulier pour avoir dénaturé les griefs exposés en première instance et les faits qui lui étaient soumis et avoir insuffisamment répondu à certains moyens ;
— la société CNIT Développement ne justifie pas de sa qualité pour demander le permis de construire contesté ;
— le rapport du commissaire enquêteur ne répond pas aux exigences du code de l’environnement ;
— l’étude d’impact comporte de graves insuffisances en ce qui concerne la perte d’ensoleillement, les nuisances induite par le projet et les mesures prévues pour compenser ces nuisances, les conséquences de l’augmentation de ventement, l’impact du projet sur la circulation et le stationnement, les risques engendrés pour la sécurité et la santé publiques ;
— l’étude de sécurité est incomplète ;
— le projet est illégal par suite de l’illégalité des normes de stationnement fixées par le POS partiel de Puteaux pour la zone UPM1, celles-ci étant entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— le permis attaqué méconnaît également les dispositions de l’article R. 111-24-2 du code de l’urbanisme, ainsi que les articles 3 et 5 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer ;
— le directeur général de l’aviation civile a commis une erreur manifeste d’appréciation en donnant un avis favorable à la construction de la Tour Phare ;
— la « fenêtre urbaine » prévue pour remplacer la passerelle Carpeaux augmentera très fortement la vitesse des vents, augmentant ainsi le risque d’accidents pour les piétons qui l’emprunteront ;
— il y a erreur manifeste d’appréciation, au regard du principe de prévention et de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, à autoriser la construction de tours aérofrigérantes au sommet de la construction ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2013, présenté pour la société CNIT Développement, par Me Philippe Lefèvre et Me Hélène Cloëz, avocats, qui conclut au rejet de la requête et au versement à son profit de la somme de 50 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle fait valoir, d’une part, que la requête est irrecevable, faute pour les requérants de justifier de leur intérêt pour agir, de leur respect des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme et du paiement par eux du droit de timbre, d’autre part, qu’aucun des moyens qu’ils invoquent n’est fondé ;
Vu les mémoires, enregistrés le 7 mai et le 7 juin 2013, présentés pour MM. A et Y, par lesquels ils déclarent se désister de la présente instance ;
Vu le mémoire en réponse, enregistré le 5 novembre 2014 pour Mmes C et L et MM. X et Z, tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens que précédemment ; ils soutiennent en outre que, leur domicile étant proche du projet et l’importance de celui-ci ne pouvant faire aucun doute, ils sont recevables à demander l’annulation du permis attaqué et que celui-ci est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation du risque terroriste et des dangers que présenteront les chantiers pour les usagers des services publics de transport et la force des vents pour les utilisateurs de la passerelle ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2014, présenté par le ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité ; il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé ;
Vu le mémoire, enregistré le 7 novembre 2014, présenté pour M. Z, par lequel il déclare se désister de la présente instance ;
Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2014, présenté pour la société CNIT Développement, qui conclut au rejet de la requête ; elle soutient, comme précédemment, que les requérants sont dépourvus d’intérêt pour agir et qu’aucun des moyens de leur requête n’est fondé ; elle fait valoir en outre que dans l’hypothèse où la Cour considérerait qu’un de ces moyens est fondé, celle-ci pourrait faire usage des pouvoirs qu’elle tient de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme pour qu’il puisse être procédé à une régularisation dans le cadre d’un permis de construire modificatif ;
II. Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2012 sous le n° 12VE02508, présentée pour la SOCIETE « LES HORBOUTS I » et la SOCIETE « LES HORBOUTS II IMMOBILIER », ayant leur siège XXX à L (75017), par Me Robert Meilichzon, avocat ; les sociétés « LES HORBOUTS I » et « LES HORBOUTS II IMMOBILIER » demandent à la Cour :
1° d’annuler le jugement n° 1100165-1100201-1100252 du 11 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à l’annulation de l’arrêté en date du 6 août 2010 par lequel le maire de Puteaux a délivré, au nom de l’Etat, à la société CNIT Développement un permis de construire pour un immeuble de grande hauteur situé place Carpeaux/route de la Demi-Lune ;
2° d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3° de mettre à la charge de la commune de Puteaux et de la société CNIT Développement la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
— le jugement du tribunal administratif est irrégulier pour avoir insuffisamment répondu à certains moyens ;
— l’avis de la sous-commission départementale pour la sécurité et contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur a été rendu alors que la demande de permis de construire n’avait pas encore été déposée ;
— l’étude d’impact comporte de graves insuffisances en ce qui concerne la phase chantier du projet sur la dalle Carpeaux, la délocalisation de la station de taxis, la combinaison de ce chantier et de celui d’Eole, les poussières et les vibrations émises et les nuisances sonores, les risques de chute du matériel et d’accident ferroviaire, la perte d’ensoleillement, l’augmentation de la ventosité, les nuisances sonores induite par le projet, son impact sur les accès, la circulation automobile et le trafic aérien et ferroviaire, les risques de rupture des mats des éoliennes et la gestion de l’eau ;
— l’étude de sécurité est incomplète ;
— le projet est illégal par suite de l’illégalité des normes de stationnement fixées par l’article 12 du plan d’occupation des sols (POS) partiel de Puteaux pour la zone UPM1, celles-ci étant entachées d’une erreur manifeste d’appréciation, de l’incompatibilité de ce POS avec les principes généraux du droit de l’urbanisme, de sa méconnaissance des dispositions de l’article L. 123-1-4° du code de l’urbanisme du fait de son caractère partiel et de l’insuffisance de son rapport de présentation ;
— en tout état de cause, le projet ne respecte pas les dispositions de cet article 12 du POS partiel ;
— les recommandations de l’avis d’Electricité Réseau de France n’ont pas été respectées ;
— le permis attaqué méconnaît la servitude aéronautique de dégagement de l’aérodrome du Bourget ainsi que les servitudes relatives au chemin de fer et les dispositions de l’article R. 111-4 du code de l’urbanisme ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, du fait des risques liés au fonctionnement des éoliennes et des effets du projet sur la circulation pédestre, automobile et aérienne et sur la sécurité publique ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2013, présenté pour la société CNIT Développement, par Me Philippe Lefèvre et Me Hélène Cloëz, avocats, qui conclut au rejet de la requête et au versement à son profit de la somme de 50 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle fait valoir, d’une part, que la requête est irrecevable, faute pour les requérants de justifier de leur intérêt pour agir, de leur respect des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme et du paiement par eux du droit de timbre, d’autre part, qu’aucun des moyens qu’ils invoquent n’est fondé ;
Vu le mémoire en réponse, enregistré le 17 juin 2013, présenté pour les sociétés « LES HORBOUTS I » et « LES HORBOUTS II IMMOBILIER », qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et, en outre, par le moyen que leur requête est parfaitement recevable ;
Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2014, présenté pour la société CNIT Développement, qui conclut au rejet de la requête ; elle soutient, comme précédemment, qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé ; elle fait valoir en outre que dans l’hypothèse où la Cour considérerait qu’un de ces moyens est fondé, elle pourrait faire usage des pouvoirs qu’elle tient de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme pour qu’il puisse être procédé à une régularisation dans le cadre d’un permis de construire modificatif ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2014, présenté par le ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité ; il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé ;
III. Vu la requête, enregistrée le 14 juillet 2012 sous le n° 12VE02509, présentée pour l’ASSOCIATION DE PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT DES RIVERAINS DE LA DEFENSE, ayant son siège 18 villa Ghis à XXX, par Me Sébastien H, avocat ; l’ASSOCIATION DE PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT DES RIVERAINS DE LA DEFENSE demande à la Cour :
1° d’annuler le jugement n° 1100165-1100201-1100252 du 11 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté en date du 6 août 2010 par lequel le maire de Puteaux a délivré, au nom de l’Etat, à la société CNIT Développement un permis de construire pour un immeuble de grande hauteur situé place Carpeaux/route de la Demi-Lune ;
2° d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3° de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
— le jugement du tribunal administratif est irrégulier pour avoir insuffisamment répondu à certains moyens et avoir retenu une méthode d’analyse inadéquate ;
— la société CNIT Développement ne justifie pas de sa qualité pour demander le permis de construire contesté ;
— la participation du public a été insuffisante et mal prise en compte ;
— l’étude d’impact comporte de graves insuffisances en ce qui concerne la perte d’ensoleillement et les nuisances induite par le projet, l’impact des éoliennes sur l’environnement et le trafic aérien, les mesures compensatoires, les conditions de plafond et de visibilité pour les aéronefs, les effets sur les monuments historiques, l’existence des règlementations existantes ;
— l’étude de sécurité est incomplète ;
— le permis attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît également les dispositions de l’article L. 421-3 de ce code ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2013, présenté pour la société CNIT Développement, par Me Philippe Lefèvre et Me Hélène Cloëz, avocats, qui conclut au rejet de la requête et au versement à son profit de la somme de 50 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle fait valoir, d’une part, que la requête est irrecevable, faute pour les requérants de justifier de leur intérêt pour agir, de leur respect des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme et du paiement par eux du droit de timbre, d’autre part, qu’aucun des moyens qu’ils invoquent n’est fondé ;
Vu le mémoire en réponse, enregistré le 29 janvier 2014, présenté pour l’ASSOCIATION DE PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT DES RIVERAINS DE LA DEFENSE, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et, en outre, par le moyen que sa requête est parfaitement recevable ; le même mémoire portant en outre à 5 000 euros la somme demandée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et demandant le remboursement de la somme de 35 euros payée au titre de la contribution à l’aide juridictionnelle ;
Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2014, présenté pour la société CNIT Développement, qui conclut au rejet de la requête ; elle soutient, comme précédemment, qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé ; elle fait valoir en outre que dans l’hypothèse où la Cour considérerait qu’un de ces moyens est fondé, elle pourrait faire usage des pouvoirs qu’elle tient de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme pour qu’il puisse être procédé à une régularisation dans le cadre d’un permis de construire modificatif ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2014, présenté par le ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité ; il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé ;
Vu le mémoire en réponse, enregistré le 7 novembre 2014, présenté pour l’ASSOCIATION DE PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT DES RIVERAINS DE LA DEFENSE, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens que précédemment ;
Vu le nouveau mémoire en réplique, enregistré le 9 novembre 2014, présenté pour la société CNIT Développement, qui conclut au rejet de la requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, notamment la Charte de l’environnement ;
Vu la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer ;
Vu le code de la construction et de l’habitation ;
Vu le code de l’environnement ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 13 novembre 2014 :
— le rapport de M. Demouveaux, président-rapporteur,
— les conclusions de M. Delage, rapporteur public,
— et les observations de Me Gaborit pour Mmes C et L et MM. Y, A, X et Z, de Me Meilichzon pour les sociétés « LES HORBOUTS I » et « LES HORBOUTS II IMMOBILIER », de Me H pour l’ASSOCIATION DE PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT DES RIVERAINS DE LA DEFENSE et de Me Cloëz pour la société CNIT Développement ;
1. Considérant que, par un arrêté du 6 août 2010, le maire de Puteaux, agissant au nom de l’Etat, a accordé à la société CNIT Développement le permis de construire qu’elle sollicitait en vue de la réalisation d’un immeuble de grande hauteur, dénommé « Tour Phare », sur le territoire de cette commune, à l’emplacement de la place Carpeaux et de la route de la Demi-Lune ; que Mmes C et L, MM. Y, A, X et Z, les sociétés « LES HORBOUTS I » et « LES HORBOUTS II IMMOBILIER » et l’ASSOCIATION DE PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT DES RIVERAINS DE LA DEFENSE demandent à la Cour d’infirmer le jugement du 11 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de cet arrêté ;
Sur la jonction :
2. Considérant que les requêtes susvisées n° 12VE02500, 12VE02508 et 12VE02509 tendant à l’annulation d’un même jugement et d’une même décision ; qu’il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un même arrêt ;
Sur les désistements :
3. Considérant que, par des mémoires enregistrés le 7 mai et le 7 juin 2013, MM. A et Y ont déclaré se désister de la présente instance ; que M. Z a fait de même par un mémoire enregistré le 7 novembre 2014 ; que ces désistements sont purs et simples ; que rien ne s’oppose à ce qu’il leur en soit donné acte ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées par la société CNIT Développement et de se référer aux écritures en défense enregistrées les 6 et 9 novembre 2014 et aux pièces qui y sont jointes :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
4. Considérant, en premier lieu, que pour répondre au moyen tiré du défaut de qualité du pétitionnaire pour déposer la demande de permis de construire, les premiers juges ont apprécié le bien-fondé de ce moyen au regard des dispositions des articles R. 423-1 et R. 431-5 du code de l’urbanisme ; que ces dispositions déterminent quelles sont les personnes habilitées à déposer les demandes de permis de construire et fixent les conditions dans lesquelles l’autorité chargée de délivrer les permis de construire vérifie cette habilitation ; qu’ainsi, en vérifiant la bonne application de ces dispositions, les premiers juges n’ont pas méconnu la portée et le sens du moyen qui leur était soumis ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu’en relevant que la société CNIT Développement avait obtenu les autorisations nécessaires à l’occupation du domaine public et que ce faisant elle était allée au delà des exigences prévues par les dispositions de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme, lesquelles n’exigent que la production d’une pièce exprimant l’accord du gestionnaire pour engager la procédure d’occupation temporaire, les premiers juges ont répondu avec une précision suffisante au moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ;
6. Considérant, en troisième lieu, que le fait pour les premiers juges de reprendre chacun des titres de chapitre de l’étude d’impact pour démontrer, chapitre par chapitre, le caractère suffisant ou complet de cette étude ne saurait être une cause d’irrégularité de leur jugement ;
7. Considérant, en quatrième lieu, que les sociétés « LES HORBOUTS I » et « LES HORBOUTS II IMMOBILIER », qui soutenaient en première instance que l’étude d’impact comportait de graves insuffisances, faisaient notamment valoir, à l’appui de ce moyen, que ladite étude n’analysait pas l’impact cumulé des travaux du chantier contesté et de ceux de la ligne E du RER dite « Eole » ; que si les premiers juges n’ont pas expressément répondu à cet argument, ils n’étaient pas tenus de le faire dès lors qu’il n’appartient pas aux auteurs d’une étude d’impact de prendre en compte, dans leur analyse des nuisances provoquées par les travaux nécessaires à la réalisation du projet, les nuisances provoquées par la réalisation d’un projet voisin ou concomitant ; que si les mêmes sociétés requérantes se plaignent de ce que les premiers juges n’ont pas non plus répondu à leur argument tiré de « l’insuffisance de l‘évaluation de l’impact sonore », ce moyen manque en fait, les premiers juges ayant précisément répondu à ce reproche en relevant que l’impact acoustique de la Tour avait fait l’objet d’une étude spécifique à partir de deux modélisations et qu’il avait été tenu compte à ce titre des équipements techniques ; qu’en tout état de cause, alors qu’ils n’étaient pas tenus de répondre à la totalité des arguments des parties, ils ont précisé les raisons pour lesquelles ils ont écarté le moyen en toutes ses branches ;
8. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l’irrégularité du jugement attaqué ne sont pas fondés et doivent être écartés ;
En ce qui concerne la légalité externe de l’arrêté attaqué :
S’agissant du défaut de qualité du pétitionnaire pour déposer la demande de permis de construire :
9. Considérant qu’aux termes de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme : « Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; (….) » ; qu’aux termes du dernier alinéa de l’article R. 431-5 du même code : « La demande comporte (…) l’attestation du ou des demandeurs qu’ils remplissent les conditions définies à l’article R. 423-1 pour déposer une demande de permis » ; qu’aux termes, enfin, de l’article R. 431-13 du même code : « Lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une pièce exprimant l’accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public. » ;
10. Considérant que, lorsque le projet porte comme en l’espèce sur une ou plusieurs dépendances du domaine public, les dispositions précitées ne font pas obligation au pétitionnaire de produire, à l’appui de sa demande de permis de construire, les autorisations d’occupation temporaire du domaine public qui seront rendues nécessaires par la réalisation des travaux ; que la circonstance que la société CNIT Développement n’ait pas joint ces autorisations à sa demande de permis de construire est donc sans incidence sur la régularité du permis qui lui a été délivré ; que si les requérants font valoir que les piliers sur lesquels reposera l’édifice seront implantés sur une partie du domaine public ferroviaire, rendant selon eux inéluctable le déclassement de cette partie du domaine et si, par lettre du 18 juin 2010, la directrice du foncier et de l’immobilier de Réseau ferré de France a, afin de permettre la réalisation du projet, donné son accord de principe pour un tel déclassement suivi de la cession des volumes et terrains concernés à l’Etablissement public d’aménagement de la Défense (EPAD), il n’en résulte non plus aucune conséquence quant à la régularité de la procédure d’instruction de la demande de permis de construire dès lors que le propriétaire de celle-ci, à savoir Réseau ferré de France, avait, le 9 avril 2009, autorisé la société CNIT Développement à déposer une demande de permis de construire portant sur les volumes et terrains en question et que cette autorisation avait, conformément aux dispositions précitées, été jointe à la demande de permis de construire ; qu’il n’appartenait pas au maire de Puteaux, lequel était tenu, pour instruire cette demande, de se placer à la date de délivrance de l’autorisation sollicitée et qui n’avait alors été saisi d’aucune contestation sérieuse relative à la qualité du demandeur, d’examiner la légalité de la décision de déclassement à laquelle il pourrait éventuellement être procédé, non plus que de prendre en compte, pour vérifier le respect des dispositions précitées de l’article R. 421-13 du code de l’urbanisme, la survenance d’une cession ultérieure que rien au demeurant n’annonçait ; qu’à supposer, enfin, que la Régie autonome des transports parisiens (RATP) ne se serait pas engagée, ni à la date de la décision attaquée ni même ultérieurement, à déclasser ni à céder des dépendances de son domaine public, il résulte de ce qui vient d’être dit qu’un tel engagement ne pouvait être exigé par le maire, cet établissement ayant, en tout état de cause, régulièrement donné son accord, le 10 mai 2010, au dépôt de la demande du pétitionnaire ;
S’agissant de l’insuffisance de la concertation :
11. Considérant qu’aux termes de l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme : « I. – Font l’objet d’une concertation associant, pendant toute la durée de l’élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées : / 1° L’élaboration ou la révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d’urbanisme ; / 2° La création d’une zone d’aménagement concerté ; / 3° Les projets et opérations d’aménagement ou de construction ayant pour effet de modifier de façon substantielle le cadre de vie, notamment ceux susceptibles d’affecter l’environnement, au sens de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, ou l’activité économique, dont la liste est arrêtée par décret en Conseil d’Etat. / 4° Les projets de renouvellement urbain. » ;
12. Considérant que l’opération contestée n’est pas réalisée par une personne publique ni pour le compte d’une telle personne ; que, par suite, elle n’est pas soumise aux obligations prévues par les dispositions précitées de l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme, sans que l’ASSOCIATION DE PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT DES RIVERAINS DE LA DEFENSE puisse utilement faire valoir la part prise par l’EPAD dans la conception architecturale du projet ;
S’agissant de la saisine prématurée de la commission de sécurité :
13. Considérant qu’aux termes de l’article R. 122-11-3 du code de la construction et de l’habitation : « Le dossier de la demande d’autorisation établi en trois exemplaires comporte : 1° Une notice technique indiquant avec précision les dispositions prises pour satisfaire aux mesures prévues par le règlement de sécurité édicté en application de l’article R. 122-4 ; (…) ; 3° Le cas échéant, une demande de dérogation tendant à atténuer les contraintes en matière de sécurité, accompagnée des justifications de la demande et d’un état des mesures de compensation de nature à assurer un niveau de sécurité équivalent. Lorsque l’immeuble accueille un ou plusieurs établissements recevant du public, le demandeur joint, en trois exemplaires, le dossier mentionné au a de l’article R. 111-19-17. » ; qu’aux termes de l’article R. 111-19-17 du même code : « La demande d’autorisation est présentée en quatre exemplaires indiquant l’identité et l’adresse du demandeur, le cas échéant l’identité de l’exploitant ultérieur, les éléments de détermination de l’effectif du public au sens des articles R. 123-18 et R. 123-19, ainsi que la catégorie et le type de l’établissement pour lequel la demande est présentée. / Sont joints à la demande, en trois exemplaires : / a) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles d’accessibilité aux personnes handicapées, comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 111-19-18 et R. 111-19-19 ; / b) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles de sécurité, comprenant les pièces mentionnées à l’article R. 123-22. » ; qu’aux termes de l’article R. 423-51 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet porte sur une opération soumise à un régime d’autorisation prévu par une autre législation, l’autorité compétente recueille les accords prévus par le chapitre V du présent titre. » ; qu’aux termes de l’article R. 431-29 du même code : « Lorsque les travaux projetés portent sur un immeuble de grande hauteur, la demande est accompagnée du récépissé du dépôt en préfecture du dossier prévu par l’article R. 122-11-3 du code de la construction et de l’habitation. » ;
14. Considérant qu’il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le dossier prévu par l’article R. 122-11-3 du code de la construction et de l’habitation doit être déposé en préfecture avant le dépôt de la demande de permis de construire afin que celle-ci puisse être accompagnée, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 421-29 du code de l’urbanisme, du récépissé du dépôt de ce dossier ; que cette formalité ne saurait bien évidemment faire obstacle à ce qu’en application des dispositions de l’article R. 423-51 du code de l’urbanisme, l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire recueille les avis prévus par le chapitre V du titre II du livre quatrième du code de l’urbanisme ;
S’agissant de l’irrégularité de la procédure d’enquête publique :
15. Considérant qu’aux termes de l’article L. 123-3 du code de l’environnement dans sa rédaction alors applicable : « L’enquête mentionnée à l’article L. 123-1 a pour objet d’informer le public et de recueillir ses appréciations, suggestions et contre-propositions, postérieurement à l’étude d’impact lorsque celle-ci est requise, afin de permettre à l’autorité compétente de disposer de tous éléments nécessaires à son information. » ; qu’aux termes de l’article R. 123-22 du même code dans sa rédaction alors applicable : « Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l’enquête et examine les observations recueillies. Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l’opération. Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête transmet au préfet le dossier de l’enquête avec le rapport et les conclusions motivées dans un délai d’un mois à compter de la date de clôture de l’enquête. » ;
16. Considérant, d’une part, qu’il ressort des pièces du dossier que le commissaire-enquêteur, conformément aux dispositions précitées de l’article L. 123-3 et R. 123-22 du code de l’environnement, a recueilli les observations du public, leur a répondu dans son rapport et a consigné ses conclusions motivées dans un document séparé ; que celles-ci ne peuvent être qualifiées d’insuffisantes au motif que tous les thèmes évoqués lors de l’enquête n’y auraient pas été systématiquement repris de manière à ce que chacun d’eux donnât lieu à un avis spécifique ; que, d’autre part, la circonstance que ces conclusions aient été entièrement favorables et n’aient pas été assorties de réserves et que le contenu ou la rédaction de certaines des réponses aux observations du public se soient directement inspirées de la documentation technique fournie par la société CNIT Développement n’est pas de nature à remettre en cause l’impartialité du commissaire-enquêteur, celui-ci étant libre de s’appuyer sur le résultat des analyses et des études élaborées par le maître d’ouvrage et éventuellement de se les approprier ;
S’agissant de l’insuffisance de l’étude de sûreté et de sécurité publique :
17. Considérant qu’aux termes de l’article L. 111-3-1 du code de l’urbanisme : « Les projets d’aménagement et la réalisation des équipements collectifs et des programmes de construction qui, par leur importance, leur localisation ou leurs caractéristiques propres peuvent avoir des incidences sur la protection des personnes et des biens contre les menaces et les agressions, doivent faire l’objet d’une étude préalable de sécurité publique permettant d’en apprécier les conséquences. Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application du présent article. Il détermine : (…) le contenu de l’étude de sécurité publique, celle-ci devant porter au minimum sur les risques que peut entraîner le projet pour la protection des personnes et des biens contre la délinquance et sur les mesures envisagées pour les prévenir. Lorsque l’opération porte sur un établissement recevant du public, le permis de construire ne peut être délivré si l’autorité compétente a constaté, après avis de la commission compétente en matière de sécurité publique, que l’étude remise ne remplit pas les conditions définies par le décret en Conseil d’Etat prévu au deuxième alinéa. En l’absence de réponse dans un délai de deux mois, l’avis de la commission est réputé favorable. » ; qu’aux termes de l’article R. 111-48 du même code : « Est soumise à l’étude de sécurité publique prévue par l’article L. 111-3-1 : 1° Lorsqu’elle est située dans une agglomération de plus de 100 000 habitants au sens du recensement général de la population : (…) b) La création d’un établissement recevant du public de première catégorie, au sens de l’article R. 123-19 du code de la construction et de l’habitation. » ; qu’aux termes de l’article R. 111-49 du même code : « L’étude de sécurité publique comprend : 1° Un diagnostic précisant le contexte social et urbain et l’interaction du projet et de son environnement immédiat ; 2° L’analyse du projet au regard des risques de sécurité publique pesant sur l’opération ; 3° Les mesures proposées, en ce qui concerne, notamment, l’aménagement des voies et espaces publics et, lorsque le projet porte sur une construction, l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions et l’assainissement de cette construction et l’aménagement de ses abords, pour : a) Prévenir et réduire les risques de sécurité publique mis en évidence dans le diagnostic ; b) Faciliter les missions des services de police, de gendarmerie et de secours. » ; qu’aux termes de l’article R. 431-16 du même code : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : « (…) f) L’étude de sécurité publique, lorsqu’elle est exigée en application de l’article R. 111-48. » ;
18. Considérant qu’il résulte de l’examen de l’étude de sécurité publique jointe à la demande de permis de construire, en application des dispositions précitées, et il n’est au demeurant pas contesté, que celle-ci comporte une analyse du projet au regard des risques terroristes ; que, toutefois, les requérants, reprenant à leur compte une remarque faite par la sous-commission de sûreté et de sécurité publiques lors de sa réunion du 5 mai 2010, font valoir que n’a pas été examinée dans cette étude la résistance aux explosifs des voiles et points d’ancrage soutenant la tour ; que, pour combler cette lacune, la sous-commission de sûreté et de sécurité publiques a préconisé de mener une étude spécifique de résistance aux explosifs afin de protéger les points d’ancrage des piliers de la tour ; qu’il ressort des pièces du dossier que le maire de Puteaux, par l’article 3 de l’arrêté contesté a prescrit de respecter cette préconisation ; que le défaut d’une étude portant sur ce point précis, parmi les pièces jointes au permis de construire, est donc sans incidence sur la légalité de l’arrêté en question ; qu’en tout état de cause, la circonstance que les auteurs de l’étude n’aient pas jugé utile d’analyser la résistance aux explosifs des voiles et piliers porteurs de la tour s’explique par le fait que, les accès à ces voiles étant strictement piétonniers, il en résulte selon eux que les risques liés à l’approche d’un véhicule lourd ou chargé d’explosifs sont inexistants ; qu’ainsi l’étude de sécurité publique comporte une analyse complète de, ce qui, au niveau des ancrages de l’immeuble projeté, pourrait représenter une faiblesse au point-de-vue du risque terroriste ; que si les requérants contestent la justesse de cette analyse, cette contestation porte sur le fond du dossier et non sur la régularité de la procédure mise en œuvre ;
S’agissant de l’insuffisance de l’étude d’impact :
19. Considérant qu’aux termes de l’article R. 122-3 du code de l’environnement : « I. – Le contenu de l’étude d’impact doit être en relation avec l’importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l’environnement. II. – L’étude d’impact présente successivement : 1° Une analyse de l’état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, affectés par les aménagements ou ouvrages ; 2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l’environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l’eau, l’air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens et du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l’hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publique ; 3° Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d’environnement, parmi les partis envisagés qui font l’objet d’une description, le projet présenté a été retenu ; 4° Les mesures envisagées par le maître de l’ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l’environnement et la santé, ainsi que l’estimation des dépenses correspondantes ; 5° Une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l’environnement mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées pour établir cette évaluation ; (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : a) L’étude d’impact, lorsqu’elle est prévue en application du code de l’environnement ; (…) » ;
20. Considérant que les premiers juges ont considéré que l’étude d’impact jointe au dossier de demande de permis de construire en application des dispositions précitées était suffisante ; que les requérants contestent cette appréciation notamment en ce qui concerne la compatibilité de la hauteur de l’immeuble projeté avec le plan de servitude de desserte des aéroports du Bourget et de Roissy et la gêne qu’il occasionnera pour le trafic aérien, les conséquences de l’augmentation du ventement, les pertes d’ensoleillement, les effets de l’accroissement du flux des véhicules de livraison, l’impact du chantier sur les conditions de fréquentation et de sortie des gares SNCF et RATP, la suppression pendant les travaux de la passerelle Carpeaux et les risques de rupture et de chute des mats des éoliennes ; qu’ils soutiennent notamment que les effets du projet sur l’environnement sur les différents points qui viennent d’être énumérés seront plus importants que ce qui est affirmé dans l’étude ou ne pourront être compensés d’une manière satisfaisante ; qu’il ne résulte toutefois pas de ces allégations, à les supposer établies, que les mentions de l’étude d’impact relatives aux éléments qui viennent d’être énumérés seraient excessivement sommaires et, par suite, entachées d’insuffisance ; que, notamment, elles analysent, de manière complète et circonstanciée, les effets prévisibles du projet sur son environnement naturel et humain, en ce qui concerne les trafics aérien, ferroviaire et pédestre et la circulation des vents et de la lumière solaire ;
21. Considérant, en effet et en premier lieu, que, s’agissant des nuisances inhérentes au déroulement des travaux, il ne saurait être sérieusement soutenu que le fait d’y consacrer 6 pages serait une manière de les présenter « très succincte » et « totalement disproportionnée avec l’importance du projet » ; que l’impact du chantier sur les accès piétons de la Dalle Carpeaux est analysé aux pages 244, 250 et 251 de l’étude, étant précisé que les conditions d’accès à la gare resteront inchangées ; que deux itinéraires de remplacement y sont présentés, ayant pour but d’assurer, pendant la durée des travaux et malgré la suppression de la passerelle Carpeaux, la continuité de l’accès vers le faubourg de l’Arche ; que, pour organiser au mieux ces détournements et en mesurer l’importance, il a été procédé à la réalisation d’une étude des flux piétons dont les résultats dont indiqués à la page 226 de l’étude ; que le premier des itinéraires de détournement implique la mise en place d’une passerelle provisoire tandis que l’autre consiste simplement à faire emprunter aux piétons, moyennant un détour, la passerelle de la Folie déjà existante ; qu’à ce stade de l’avancement du projet, les auteurs de l’étude n’avaient pas à indiquer quel tracé serait retenu pour la passerelle provisoire ni à faire état des difficultés juridiques que poserait la délivrance des autorisations domaniales mais seulement, comme il l’ont fait, à présenter les options envisageables ; que si le coût de la mise en place de cette passerelle n’a pas non plus été précisé dans le sous-chapitre relatif à l’estimation du montant des mesures compensatoires, cette seule omission n’a pas entaché l’étude d’insuffisance, les auteurs de celle-ci ayant en tout état de cause assuré que ce coût serait intégralement pris à leur charge ;
22. Considérant, en deuxième lieu, que l’incidence du déplacement de la station de taxis, autre « impact transitoire du chantier », est exactement mesurée, tant en ce qui concerne la longueur de la boucle d’attente que sa capacité d’accueil de véhicules ; que si les requérants se plaignent que, ce faisant, les auteurs de l’étude ne procèdent pas à l’analyse de « l’impact concret » de ce déplacement, ils n’explicitent pas quelles autres précisions auraient dû être apportées ;
23. Considérant, en troisième lieu, que les auteurs de l’étude relèvent qu’ « un chantier dégage de façon classique des quantités plus ou moins importante de poussières qui altèrent la qualité de l’air aux alentours » ; qu’en admettant que des bureaux spécialisés auraient pu analyser la nature et la composition des poussières émises et mesurer leur incidence à chaque phase du projet, il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n’est d’ailleurs pas soutenu, que le chantier de construction en cause serait particulièrement nuisant en ce qui concerne le volume de ses émissions de poussières et la composition des matériaux remués, alors surtout qu’il ne comporte que de façon accessoire des opérations de démolition ; que, dès lors, l’étude contestée pouvait régulièrement se borner à mentionner l’incidence des poussières du chantier sur la qualité de l’air sans analyser plus avant les variations et les spécificités desdites émissions de poussière ;
24. Considérant, en quatrième lieu, que si l’étude d’impact ne comporte pas une analyse spécifique des nuisances que pourraient provoquer, pour les occupants des immeubles de bureaux voisins, les vibrations émises lors des opérations de démolition partielle de la dalle existante, il ne ressort pas des pièces du dossier, que ces nuisances soient telles qu’il doive en être fait état dans l’étude et ce, quels que soient les engins utilisés ; que si le réseau ferré en revanche risque, du fait de sa localisation, de s’en trouver impacté, l’étude mentionne l’existence de ce risque et indique qu’il est prévu de mettre en place un dispositif de surveillance des effets des vibrations ;
25. Considérant, en cinquième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 7, qu’il n’appartient pas aux auteurs d’une étude d’impact relative à un projet de prendre en compte, dans leur analyse des nuisances provoquées par les travaux nécessaires à la réalisation de ce projet, les nuisances provoquées par la réalisation future d’un projet voisin ou concomitant dont les modalités ne sont au demeurant pas connues du pétitionnaire ; que, par suite, la circonstance que l’étude d’impact n’analyse pas l’impact cumulé des travaux du chantier contesté et de ceux de la ligne E du RER dite « Eole » est sans incidence sur la régularité de cette étude ;
26. Considérant, en sixième lieu, que les auteurs de l’étude d’impact, dans leur analyse de l’impact du chantier sur l’environnement acoustique, après avoir énuméré les principales sources d’émissions sonores sur le site et précisé leur niveau acoustique en le qualifiant d’ « assez conséquent », n’en admettent pas moins que « le chantier aura un impact négatif sur cet état de fait, de par les engins utilisés, le trafic camions sur la dalle et tout particulièrement la déconstruction partielle de la passerelle Carpeaux et de certaines surfaces de dalle » ; qu’ainsi le public a été exactement informé de l’importance de cet impact, l’étude n’ayant en rien dissimulé son caractère négatif ; que ses auteurs notamment, qui n’étaient pas tenus de produire des études acoustiques relatives à des nuisances sonores non encore intervenues, n’ont pas tenté de relativiser l’importance prévisible de celles-ci ni de les minimiser par la prise en considération des nuisances sonores existantes ;
27. Considérant, en septième lieu, que les auteurs d’une étude d’impact ne sont pas tenus d’analyser ni de mesurer des risques dont ils affirment et justifient l’inexistence aux termes d’une analyse dont il n’y a pas lieu de discuter les conclusions à l’appui d’une contestation de la légalité externe de la décision attaquée ; qu’il en va ainsi notamment des risques allégués de projection des pales des éoliennes et de rupture de leurs mats ; que, s’agissant des risques inhérents à tout chantier, tels que les chutes de grues et d’engins de chantier, ou des risques d’accident exceptionnels et notamment ferroviaires, l’absence de mention les concernant, en l’absence de facteurs de risques particuliers au projet et directement induits par lui, n’est pas de nature à entacher l’étude d’insuffisance ;
28. Considérant, en huitième lieu, s’agissant de la perte d’ensoleillement, que si la maquette utilisée pour apprécier l’importance des ombres portées de la Tour Phare était défectueuse, l’immeuble projeté notamment étant mal positionné, la SCI CNIT Développement fait valoir, sans être contredite, que cette erreur a été décelée et a conduit à la réalisation d’une étude complémentaire dont les résultats n’ont pas infirmé ceux de l’étude initiale ; que, par ailleurs, les conclusions des études utilisant la méthode dite des « ombres portées » diffèrent de celles utilisant la méthode dite de « projection de masque », le Triangle de l’Arche notamment étant diversement impacté en été selon que l’on utilise l’une ou l’autre méthode ; qu’il n’en résulte pas que la méthodologie retenue, ayant consisté à utiliser deux méthodes, serait erronée ou trompeuse dès lors qu’au contraire elle révèle la part d’approximation de chacune des méthodes prises isolément et permet d’en mieux apprécier les limites ; qu’enfin, le nombre de sites et de jours pris en considération n’apparaît pas insuffisant, les temps d’ombrage supplémentaires, mesurés sur une base mensuelle et non annuelle et sans omettre les étages supérieurs, ayant été pondérés afin de prendre en compte l’année entière ;
29. Considérant, en neuvième lieu, que, d’une part, l’étude d’impact analyse de manière détaillée, dans les pages 215 à 221 l’impact du projet « Phare » sur le ventement, tant au niveau des piétons qu’à celui des bâtiments se situant dans un périmètre d’incidence de 300 mètres ; qu’est ainsi étudié l’impact du projet sur la Tour T1, les Collines de l’Arche, la Grande Arche, le CNIT, la Tour Séquoia, l’XXX et le Triangle de l’Arche ; que les sociétés « LES HORBOUTS I » et « LES HORBOUTS II IMMOBILIER » ne relèvent dans cette liste, qui certes ne prétendait pas avoir un caractère exhaustif, aucun oubli majeur ; que dès lors les auteurs de l’étude n’avaient pas à se justifier du choix des points de référence qui a été le leur ; que, d’autre part, ils notent l’existence d’une possibilité de « sursollicitation », en cas de vents forts, des éléments d’habillement situés en rives des toitures des deux bâtiments les plus directement impactés, à savoir les Collines de l’Arche et la Tour T1 ; que les société requérantes ne peuvent donc leur reprocher d’avoir sous-estimé les impacts négatifs du projet en matière d’augmentation de la ventosité ; que les mentions sus-rapportées sont par ailleurs suffisantes pour permettre au public de mesurer les conséquences négatives susceptibles d’en résulter, des mesures compensatoires étant prévues en page 256 dont l’insuffisance n’est pas démontrée par les requérants ; que l’objectif de n’aboutir à aucune variation du niveau de gêne ne pouvait en tout état de cause être raisonnablement recherché ;
30. Considérant, en dixième lieu, que l’étude d’impact n’est pas entachée d’insuffisance ni de contradiction interne concernant les nuisances sonores produites par les équipements techniques de la Tour Phare ; que, notamment ces nuisances sont analysées à partir de deux modélisations et pas uniquement au niveau du sol mais aussi à celui des façades des bâtiments environnants ; qu’il n’y a pas d’incohérence, pour apprécier la contribution sonore des éoliennes, à rapprocher le niveau acoustique de celles-ci, qui s’élèvera à 80 dB, avec celui des tours de refroidissement, qui variera selon les lieux entre 49 dB à 60 dB ; qu’enfin, le fait que ces objectifs de contribution sonore soient donnés pour un fonctionnement en période diurne uniquement ne constitue pas une lacune dès lors que les immeubles concernés, lesquels sont tous à destination de bureaux, feront l’objet d’une occupation diurne ;
31. Considérant, en onzième lieu, que les incidences du projet sur le stationnement, les accès et la circulation dans le quartier de la Défense font l’objet, aux pages 229 à 234 de l’étude, d’une analyse fouillée et précise, assorties de prévisions de trafic, et ne saurait être qualifiée de « quasiment muette » quant à l’augmentation des flux d’usagers qui résultera de l’occupation de la tour, l’évolution de la demande en matière de stationnement des deux-roues et la suppression de la station de taxis ; que si les auteurs de l’étude comptent notamment sur le prolongement du projet Eole pour améliorer la desserte du quartier en transports collectifs et ainsi réduire les incidences négatives du projet sur le stationnement et la circulation, le caractère futur de ce projet n’est nullement dissimulé ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions d’utilisation des aires de livraison des bâtiments environnants et l’accès des véhicules de pompiers par la route de la Demi-Lune puissent être impactées par la réalisation du projet ; qu’ainsi, les incidences du projet d’ici 2020 sur les transports n’ont pas été sous-évaluées ;
32. Considérant, en douzième lieu, que l’étude d’impact fait état à la page 184 de ce que le projet respecte les servitudes aéronautiques, conformément à l’avis émis par le directeur général de l’aviation civile le 21 juin 2010 ; que s’il est indiqué dans cet avis que l’édification, dans le quartier de la Défense, de plusieurs autres immeubles d’une hauteur supérieure à 304 mètres NGF conduirait à une diminution significative de la capacité disponible des aéroports de L-Charles de Gaulle et de L-Le Bourget, il n’appartenait pas aux auteurs de l’étude d’impact d’étudier les incidences qu’aurait sur le trafic aérien ces constructions éventuelles ;
33. Considérant, en treizième lieu, que l’étude d’impact précise en page 166 les objectifs en matière de réduction de consommation d’eau potable et d’évacuation des eaux pluviales que s’assignent les responsables du projet ; que, par ailleurs les incidences du projet sur la perméabilité des sols étant nulles, l’étude d’impact n’avait pas à les analyser ;
34. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le public a été mis en mesure, grâce à l’étude d’impact, d’être pleinement informé des choix d’aménagement retenus au regard des risques qu’ils présentent ; que cette étude ne saurait donc être qualifiée d’insuffisante ;
En ce qui concerne la légalité interne de l’arrêté attaqué :
S’agissant du moyen tiré de l’exception d’illégalité du plan d’occupation des sols partiel de la commune de Puteaux :
35. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article L. 600-1 du code de l’urbanisme : « L’illégalité pour vice de forme ou de procédure d’un schéma directeur, d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan d’occupation des sols, d’un plan local d’urbanisme, d’une carte communale ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu ne peut être invoquée par voie d’exception, après l’expiration d’un délai de six mois à compter de la prise d’effet du document en cause. Les dispositions de l’alinéa précédent sont également applicables à l’acte prescrivant l’élaboration ou la révision d’un document d’urbanisme ou créant une zone d’aménagement concerté. Les deux alinéas précédents ne sont pas applicables lorsque le vice de forme concerne : (…) – soit l’absence du rapport de présentation ou des documents graphiques. » ;
36. Considérant qu’il résulte des dispositions précitées que le moyen, qui relève de la légalité externe, tiré de l’insuffisance du rapport de présentation du plan révisé le 10 décembre 2009, soit plus de six mois au 19 avril 2012, date à laquelle ce moyen a été soulevé, ne peut être utilement invoqué ; que si les sociétés LES HORBOUTS I et LES HORBOUTS II IMMOBILIER soutiennent que ces dispositions ne leur sont pas opposables, le rapport de présentation du POS partiel n° 3 étant selon eux d’une indigence qui confine à l’inexistence, il résulte de l’examen de ce rapport et des documents joints au dossier d’enquête publique préalable à la modification du POS que ces documents expliquent avec une précision et un détail suffisants les raisons de la création d’une zone UPM1 et les caractéristiques du projet de la Tour Phare lesquelles, par leur importance, rendent nécessaires que des modifications soient apportées au règlement applicable à cette zone ; que la circonstance qu’il n’ait pas été procédé à l’analyse des incidences de ces modifications sur l’ensemble du quartier de la Défense et notamment sur ses conditions de circulation et de stationnement n’est pas de nature à faire regarder ces documents comme inexistants ou « indigents » au regard des dispositions précitées de l’article R. 123-17 du code de l’urbanisme ; qu’il ne saurait donc être soutenu par les sociétés requérantes qu’aucun rapport de présentation n’était joint au dossier ;
37. Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme : « En cas d’annulation partielle par voie juridictionnelle d’un plan local d’urbanisme, l’autorité compétente élabore sans délai les nouvelles dispositions du plan applicables à la partie du territoire communal concernée par l’annulation. Il en est de même des plans d’occupation des sols qui, à la date de publication de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, ne couvrent pas l’intégralité du territoire communal. » ;
38. Considérant qu’à supposer que la commune de Puteaux ait tardé à élaborer un plan local d’urbanisme couvrant l’intégralité de son territoire et qu’elle n’ait ainsi pas rempli les obligations que lui assignent les dispositions précitées de l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme d’élaborer « sans délai » un tel document, cette circonstance est sans incidence sur la légalité du POS partiel n° 3 qui est ainsi resté applicable, dans l’attente de l’approbation du plan local d’urbanisme, soit jusqu’au 16 février 2012 ; que, par suite, cette branche du moyen doit être écartée ;
39. Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes des dispositions de l’article UMP1-12 du règlement du plan d’occupation des sols partiel de la commune de Puteaux : « La surface de stationnement est au minimum de 2 % de la SHON. » ; que les requérants soutiennent que ces dispositions sont entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des besoins de stationnement générés par les constructions à réaliser dans la zone ; que si les dispositions applicables au terrain d’assiette du projet, telles qu’elles résultaient du document d’urbanisme antérieur, étaient beaucoup plus exigeantes concernant la part de la surface hors oeuvre nette (SHON) du projet à affecter au stationnement, puisqu’elles imposaient d’y affecter 40 % de cette SHON, il ressort des pièces du dossier que la zone concernée est exclusivement destinée à accueillir des constructions destinées aux bureaux, aux commerces, aux services et à l’artisanat ; qu’elle attirera donc une population active, ne résidant pas sur place et qui, pour accéder sur les lieux, dispose déjà d’un réseau très important de transports collectifs ; que, dès lors, et alors même qu’il résulte d’une étude réalisée par l’EPAD en 2006 sur les pratiques de déplacement des salariés de la Défense que 13 % d’entre eux se déplacent par des modes de transports individuels, le parti d’urbanisme volontariste qui a inspiré les dispositions litigieuses, visant à modifier ces pratiques, à favoriser les transports en commun et à réduire les facilités offertes à la circulation automobile ne révèle pas, eu égard aux larges possibilités offertes aux usagers de la zone pour s’y rendre autrement qu’en automobile, une erreur manifeste d’appréciation non plus qu’une orientation incompatible avec les objectifs généraux énumérés aux articles L. 121-1 et L. 121-10 du code de l’urbanisme, lesquels comprennent notamment le développement des transports collectifs ;
S’agissant du moyen tiré de la méconnaissance de la servitude aéronautique de dégagement de l’aérodrome du Bourget :
40. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier et, notamment, de l’avis du directeur général de l’aviation civile en date du 21 juin 2010, dont des courriers antérieurs de la même autorité ne sauraient suffire à établir l’inexactitude, que l’immeuble projeté, d’une hauteur de 349 mètres NGF, respecte la servitude aéronautique de dégagement de l’aérodrome du Bourget, laquelle limite à 350 mètres NGF la hauteur des immeubles susceptibles d’être implantés dans la zone ;
S’agissant du moyen tiré de la méconnaissance des articles 3 et 5 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer :
41. Considérant qu’aux termes de l’article 3, alors applicable, de la loi susvisée du 15 juillet 1845 : « Sont applicables aux propriétés riveraines des chemins de fer les servitudes imposées par les lois et règlements sur la grande voirie… » ; qu’aux termes de l’article 5 du même texte : « A l’avenir, aucune construction autre qu’un mur de clôture ne pourra être établie dans une distance de deux mètres du chemin de fer. » ;
42. Considérant, d’une part, que la construction projetée prend appui sur des points d’ancrage situés entre les voies ferrées du RER, surplombant ainsi le domaine public ferroviaire de Réseau ferré de France et de la RATP ; que n’ayant pas le caractère d’une propriété riveraine des chemins de fer, la partie aérienne de cette construction n’entre donc pas dans le champ d’application des dispositions précitées ; que, d’autre part, en vertu du principe de l’indépendance des législations, il n’appartient pas à l’autorité chargée de délivrer les permis de construire, de se substituer à Réseau ferré de France pour assurer la police du domaine public ferroviaire et, notamment, vérifier si l’implantation des points d’ancrage respecte la servitude non aedificandi instituée par l’article 5 de la loi susvisée ;
S’agissant du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions relatives au stationnement :
43. Considérant qu’aux termes de l’article 12 du règlement de la zone UPM1 du plan d’occupation partiel n° 3 alors applicable : « 12-1 Lors de toute opération de construction neuve il devra être réalisé des aires de stationnement (…). La surface de stationnement est au minimum de 2 % de la SHON. 100% des surfaces totales de stationnement doivent être réalisées en sous-sol ou sous dalle. En cas d’impossibilité technique de réaliser des places de stationnement, cf art. L 421-3 du code de l’urbanisme. » ; qu’aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’urbanisme dans sa version à laquelle le document d’urbanisme a fait référence : « Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées par un document d’urbanisme en matière de réalisation d’aires de stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu’il ne peut réaliser lui-même sur le terrain d’assiette ou dans son environnement immédiat, soit de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, soit de l’acquisition de places dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de réalisation. » ;
44. Considérant que les dispositions précitées du règlement du POS imposent que les places de stationnement soient réalisées en sous-sol ou sous dalle ; que la réalisation de la surface de stationnement requise pour le projet est techniquement impossible en une telle configuration ; qu’à cet égard, les requérants ne peuvent utilement faire valoir la possibilité qui aurait existé selon eux de construire des aires de stationnement en hauteur, à l’intérieur même de la tour, dès lors que l’économie du projet s’en serait trouvé dénaturée ; qu’il y avait donc lieu d’appliquer les dispositions précitées de l’article L. 421-3 du code de l’urbanisme ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que ces dispositions auraient été méconnues ; que, d’une part, en effet, la concession de 18 ans consentie par l’établissement public d’aménagement de la défense pour 105 places dans un parc public de stationnement doit être regardée comme ayant été conclue à long terme, sa durée de validité n’ayant pas nécessairement à être égale à celle de la construction ; que, d’autre part, contrairement à ce qui est soutenu par les requérants, la distance entre ce parc public et le terrain d’assiette du projet se calcule selon une ligne droite et non selon la longueur des voies publiques ; qu’ainsi mesurée, elle est inférieure à 300 mètres et n’est donc pas d’une longueur excessive ;
S’agissant du moyen tiré de ce que la construction autorisée est située à moins de 20 mètres du boulevard circulaire :
45. Considérant que les dispositions de l’article R. 111-24-2 du code de l’urbanisme, inapplicables au cas d’espèce en présence d’un plan d’occupation des sols couvrant la zone, prescrivent que chaque bâtiment, dans le périmètre de l’opération d’intérêt national de la Défense, devra respecter une séparation de 20 mètres par rapport au boulevard urbain séculaire ; que, d’une part, cette disposition n’a pas été reprise dans le plan d’occupation des sols partiel de la commune de Puteaux ; que d’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la présence d’une construction à moins de 20 mètres du boulevard urbain circulaire soit de nature par elle-même à emporter des dangers pour les piétons circulant sur la dalle ou pour les véhicules empruntant ce boulevard ; que, par suite, le fait d’avoir autorisé la construction contestée sur la base d’une telle implantation n’est pas entachée, contrairement à ce qui est soutenu, d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant du moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme :
46. Considérant qu’aux termes de ces dispositions : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. » ;
47. Considérant que la société Electricité Réseau Distribution de France (B) a indiqué au maire dans son courrier du 16 avril 2010 que la desserte en électricité de la construction concernée nécessitait une extension de 510 mètres linéaires du réseau existant et dont le coût, selon le devis annexé à ce courrier, lequel est valable pendant la durée de validité de l’autorisation d’urbanisme, s’élèverait à 72 625,34 euros ; qu’ainsi l’autorité chargée de délivrer cette autorisation disposait de toutes les informations nécessaires sur les conditions de desserte du projet par le réseau de distribution d’électricité ; qu’eu égard à la très faible importance de ces travaux par rapport au coût de l’ensemble du projet, il ne saurait être sérieusement soutenu qu’il subsisterait un doute non expressément levé par le maire quant à la possibilité de les réaliser avant l’expiration du délai de validité du permis de construire ;
S’agissant de l’absence de suite donnée par le maire à la demande formulée par B dans son courrier du 16 avril 2010 :
48. Considérant qu’en se bornant à relever le défaut d’indication, dans les mentions du permis de construire attaqué, de la puissance de raccordement sur la base de laquelle le dossier a été instruit par les services de la société B, les sociétés LES HORBOUTS I et LES HORBOUTS II IMMOBILIER ne mettent pas la Cour en état de se prononcer utilement sur la portée de ce moyen, étant rappelé que l’autorité chargée de délivrer ce permis de construire n’était tenue par aucun texte de se conformer à la demande adressée par la société B, dans son courrier du 16 avril 2010, de rappeler cette donnée dans sa décision ;
S’agissant du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 5 de la Charte de l’environnement et de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme :
49. Considérant qu’aux termes de l’article 5 de la Charte de l’environnement : « Lorsque la réalisation d’un dommage, bien qu’incertaine en l’état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l’environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d’attributions, à la mise en œuvre de procédures d’évaluation des risques et à l’adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage » ; qu’aux termes de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme: « Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. » ;
50. Considérant qu’afin d’assurer l’alimentation de l’immeuble en énergies renouvelables et sa climatisation, il est prévu de construire au sommet de celui-ci 20 éoliennes et des tours aéro-réfrigérantes ; que si les requérants évoquent les risques de légionellose associés à ces derniers équipements et les risques de ruptures des mats des éoliennes et de projection de leurs pales, il ne ressort pas des pièces du dossier que les tours aéro-réfrigérantes, dont l’exploitation a été autorisée par le préfet des Hauts-de-Seine au titre de la législation sur les installations classées, soient susceptibles d’affecter de manière grave et irréversible l’environnement et de porter manifestement atteinte à la salubrité publique ; qu’il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que les éoliennes, eu égard à la forme hélicoïdale de leurs pales et à leur protection par des clôtures, pourraient causer, en cas de vents forts ou de tempêtes, des dommages physiques aux personnes circulant en contrebas de la construction ; que par suite le maire de Puteaux, qui n’avait pas, dans ces conditions, à faire application du principe de précaution, n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en délivrant le permis de construire nécessaire à leur construction ; que s’agissant des atteintes manifestes à la sécurité publiques que comporterait le projet du fait des insuffisances alléguées de l’étude d’impact, elle ne sont pas davantage établies ; qu’en effet, ainsi qu’il a été dit au point 34, ces insuffisances ne ressortent pas des pièces du dossier ; que, par ailleurs, les appréciations et les conclusions des auteurs de cette étude sur la faible probabilité de certains des risques pointés par les requérants ou sur le caractère suffisant des mesures de prévention pouvant être mises en place par les autorités responsables n’apparaissent pas entachées d’erreur manifeste ; qu’il en est ainsi des risques de chute ou d’accidents auxquels, du fait de la force des vents, seraient exposés les piétons empruntant la passerelle Carpeaux dans sa configuration nouvelle ainsi que du risque que les points d’ancrage de la tour fassent l’objet d’un attentat terroriste à l’explosif ;
S’agissant du moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme :
51. Considérant qu’aux termes de l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. » ;
52. Considérant que le permis de construire attaqué concerne un immeuble de grande hauteur situé dans le voisinage immédiat d’autres immeubles semblables, au sein d’un quartier destiné à accueillir des immeubles de ce type ; que si, par sa hauteur de 350 mètres, il dominera les autres tours de la Défense, cette seule circonstance n’est pas de nature à la faire regarder comme portant une atteinte manifeste à l’intérêt du bâti environnant et à la conservation des perspectives monumentales de L ; que, par suite, comme l’ont à bon droit estimé les premiers juges, l’ASSOCIATION DE PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT DES RIVERAINS DE LA DEFENSE n’est pas fondée à soutenir que le maire de Puteaux a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme ;
53. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leurs demandes ; que, par suite, les conclusions à fins d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
54. Considérant, d’une part, que la société CNIT Développement n’étant pas la partie perdante, les conclusions présentées par les parties requérantes tendant à ce qu’une somme soit mise à sa charge au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; que, d’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge respective, d’une part, de Mmes C et L et de M. X, d’autre part, de l’ASSOCIATION DE PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT DES RIVERAINS DE LA DEFENSE et, enfin, des sociétés « LES HORBOUTS I » et « LES HORBOUTS II IMMOBILIER » la somme de 3 000 euros ;
DECIDE :
Article 1er : Il est donné acte des désistements de MM. A, Y et Z.
Article 2 : Les requêtes de Mmes C et L et de M. X, de l’ASSOCIATION DE PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT DES RIVERAINS DE LA DEFENSE et des sociétés « LES HORBOUTS I » et « LES HORBOUTS II IMMOBILIER » sont rejetées.
Article 3 : Mmes C et L et M. X pris conjointement, d’une part, l’ASSOCIATION DE PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT DES RIVERAINS DE LA DEFENSE, d’autre part, et, enfin, les sociétés « LES HORBOUTS I » et « LES HORBOUTS II IMMOBILIER », prises toutes deux conjointement, verseront respectivement à la société CNIT Développement la somme de 3.000 euros.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D C, à Mme K L, à M. I Y, à M. M-Q A, à M. M-N X, à M. F Z, à l’ASSOCIATION DE PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT DES RIVERAINS DE LA DEFENSE, à la SOCIETE « LES HORBOUTS I », à la SOCIETE « LES HORBOUTS II IMMOBILIER », au ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité, à la commune de Puteaux, à la commune de Courbevoie et à la société CNIT Développement.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2014, où siégeaient :
M. Demouveaux, président ;
M. Bigard, premier conseiller ;
M. Toutain, premier conseiller ;
Lu en audience publique, le 27 novembre 2014.
Le conseiller le plus ancien, Le président-rapporteur,
E. BIGARD J.-P. DEMOUVEAUX
Le greffier,
V. BRIDET
La République mande et ordonne au ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
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