Rejet 2 mai 2012
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2 mai 2012, n° 1201381 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 1201381 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE RENNES
N°1201381
____________
M. et Mme Z Y
___________
Mme X
Juge des référés
___________
Audience du 24 avril 2012
__________
Ordonnance du 2 mai 2012
__________
fp/amd
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le juge des référés du Tribunal,
Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2012 au greffe du Tribunal, présentée pour
M. et Mme Z Y, demeurant XXX à XXX, par Me Guillou, avocat au barreau de Brest ;
M. et Mme Y demandent au juge des référés :
— d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 10 janvier 2012 par lequel le maire de Plougasnou a délivré un permis de construire à la commune de Plougasnou pour la réalisation d’un sanitaire public sur un terrain situé au lieudit « Térénez » ;
— de condamner la commune de Plougasnou à leur verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que :
— ils ont intérêt à agir étant propriétaires du terrain jouxtant la parcelle d’assiette du projet ;
— ils ont introduit dans les délais un recours en annulation contre la décision dont ils demandent la suspension ;
— la condition de l’urgence est remplie dès lors que les travaux ont débuté le 2 avril 2012 ;
— sur les moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse :
• il appartient à la commune de Plougasnou de justifier d’une des qualités de pétitionnaire visées aux dispositions de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme ;
• la description du projet, telle qu’elle figure sur l’arrêté litigieux, sur le panneau d’affichage disposé à proximité du terrain d’assiette du projet et dans le dossier de demande de permis de construire ne rend compte que partiellement de la nature exacte du projet : en effet, les sanitaires ne représentent en réalité qu’un tiers de la surface globale dudit projet, lequel consiste également dans la construction de vestiaires, de locaux de rangement du matériel du centre nautique et d’un local de rangement de bidons de fuel ;
• le dossier de demande de permis ne comporte pas la mention relative aux modalités de raccordement de l’ouvrage dont la construction est projetée aux réseaux publics en méconnaissance de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme ; cette absence de mention au plan masse est d’autant plus grave que le projet est situé à proximité immédiate du rivage de la mer, dans la bande des 100 mètres et que l’ouvrage projeté est précisément destiné à abriter deux sanitaires publics ainsi qu’une douche ;
• l’avis de la commission départementale des sites, perspectives et paysages n’a pas été sollicité alors que le terrain d’assiette du projet est contigu avec une zone NS remarquable et est situé à quelques mètres du rivage ;
• le projet litigieux méconnaît les dispositions du III de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme dès lors que le terrain d’assiette ne peut être regardé comme situé dans un espace urbanisé ; subsidiairement, ce projet ne peut être regardé comme nécessaire à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau ;
• les dispositions de l’article 1 AUp2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Plougasnou ont été méconnues dès lors qu’elles n’autorisent pas la construction de l’ouvrage projeté alors au surplus que celui-ci se situe dans la bande des 100 mètres du rivage et c’est par une erreur manifeste d’appréciation que le maire de Plougasnou a autorisé en secteur 1 AUp la construction d’un immeuble destiné notamment à abriter un bloc sanitaire alors que ce dernier a été expressément prévu en un autre lieu situé en secteur 1 AUps ;
• l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme a été méconnu : en effet, le projet, par sa situation à proximité de parcelles comprises en secteur NS, son architecture, ses dimensions, notamment sa hauteur de 7,50 mètres, est de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, au site de Térénez et aux paysages naturels qui l’environnent ;
Vu le mémoire, enregistré au greffe le 20 avril 2012, présenté pour la commune de Plougasnou, représentée par son maire en exercice, par Me Gourvennec, avocat au barreau de Brest ; la commune de Plougasnou conclut au rejet de la requête et à la condamnation de
M. et Mme Y à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
— à titre principal, à défaut pour le requérant d’apporter la preuve de l’accomplissement des formalités de notification de la requête au fond dans le délai de quinze jours de son enregistrement au greffe du Tribunal conformément à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, la requête en référé est elle-même irrecevable ;
— à titre subsidiaire, sur le doute sérieux quant à la légalité du permis de construire :
• le moyen tiré de la violation des articles R. 423-1 et R. 431-5 du code de l’urbanisme manque en fait : depuis la réforme de 2007, le demandeur du permis de construire n’a plus à justifier d’un titre l’habilitant à construire dans le cadre de sa demande et la simple production d’une attestation selon laquelle les conditions pour déposer une demande de permis ou de déclaration, telles que définies à l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme, sont bien remplies est suffisante ; en l’espèce, le formulaire de la demande de permis comporte une rubrique selon laquelle le demandeur « atteste avoir la qualité pour demander la présente autorisation » et sa signature par le maire de la commune suffit à elle-seule à attester de la qualité du pétitionnaire ; au surplus, les requérants indiquent eux-mêmes que le terrain d’assiette du projet est une propriété communale ;
• en ce qui concerne le caractère incomplet de l’arrêté litigieux : celui-ci est conforme aux exigences de l’article A. 424-2 du code de l’urbanisme et s’il est vrai qu’il mentionne uniquement « la construction d’un sanitaire public » et non la construction de deux locaux destinés au rangement de planches et de bidons de fioul, cette erreur matérielle est sans incidence sur sa légalité ;
• les irrégularités de l’affichage sont quant à elles sans incidence sur la légalité de l’autorisation d’urbanisme et le caractère incomplet de l’affichage invoqué par le requérant est donc sans influence sur la validité de l’arrêté litigieux ;
• le moyen tiré de ce que la description du projet dans le formulaire de demande de permis de construire est insuffisante manque en fait, le projet ayant été précisément décrit par la commune ;
• l’absence de mention relative aux raccordements de la construction aux réseaux publics n’a eu aucune conséquence sur les appréciations portées par l’administration délivrant le permis : en effet, d’une part, le projet consiste dans l’extension d’un bâtiment existant déjà raccordé à l’ensemble des réseaux et, d’autre part, l’éventuelle insuffisance d’une pièce n’entraîne pas l’illégalité d’un permis de construire dès lors que les pièces jointes au dossier permettent de la compenser, ce qui est le cas en l’espèce, dès lors que le dossier de demande de permis mentionne expressément que le projet bénéficie des mêmes conditions de desserte en réseaux que celles du bâtiment existant ;
• aucune disposition législative ou réglementaire n’impose de recueillir l’avis de la commission départementale des sites et paysages en raison de la proximité d’un espace remarquable au sens de l’article L. 146-6 du code de l’urbanisme ;
• le moyen tiré de la violation du III de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme doit être rejeté : en effet, les installations nécessaires au fonctionnement des centres nautiques, en l’espèce des sanitaires et des locaux destinés à entreposer les planches et les bidons de fioul, constituent des installations nécessaires à des services publics exigeant la proximité immédiate de l’eau ;
• le permis ne viole pas les dispositions de l’article 1 AUp2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune : en effet, à titre principal, l’article 1 AUp2 autorise en secteur 1 AUp les extensions des bâtiments existants liés à l’activité portuaire, ce qui est le cas en l’espèce s’agissant de l’extension d’une base nautique participant à l’activité portuaire de plaisance de la commune ; à titre subsidiaire, tout ce qui n’est pas expressément interdit ou conditionné par le règlement d’un plan local d’urbanisme est présumé autorisé sans conditions : or, en l’espèce, de la lecture combinée des articles 1 AUp1 et 1 AUp2, il ressort que sont autorisées de plein droit dans la zone 1 AUp les occupations et utilisations du sol visées à l’article 1 AUp2 qui ne sont pas incompatibles avec la vocation de cette zone 1 AUp, ce qui est le cas du projet litigieux ; à titre infiniment subsidiaire, si le règlement du plan local d’urbanisme autorise expressément en secteur 1 Aups la construction d’un local de sanitaires et d’installations destinées à l’accueil du public, il n’impose nullement que la réalisation de ces constructions soit effectuée exclusivement dans ce secteur ;
• aucune erreur manifeste d’appréciation n’a été commise au regard de l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme : les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme applicables à la zone N sont inapplicables, le projet ne consiste qu’en une simple extension d’un bâtiment existant, ce qui limite son impact sur les lieux et bâtiments avoisinants, le parti architectural retenu tient compte de l’architecture existante en vue d’assurer une insertion harmonieuse du projet, le volume principal de l’existant est respecté, la hauteur de l’extension projetée est inférieure aux hauteurs maximales autorisées par le règlement du plan local d’urbanisme dans le secteur 1 AUp, le projet, de par son volume, les matériaux employés, s’intègre dans le paysage, l’architecte des bâtiments de France a d’ailleurs émis un avis favorable et les réserves mineures qu’il a formulées ont été reprises dans l’arrêté portant permis de construire ;
Vu le mémoire, enregistré au greffe le 23 avril 2012, présenté pour la commune de Plougasnou, par Me Gourvennec ; la commune de Plougasnou conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;
Elle soutient en outre que :
— un permis de construire modificatif a été délivré par arrêté du 23 avril 2012 afin de préciser les cotes dans les trois dimensions sur le plan de masse et les coupes, de matérialiser le raccordement du bâtiment aux réseaux publics et d’insérer deux documents graphiques avec l’insertion du projet dans son environnement ; ce permis modificatif régularise ainsi les éventuelles insuffisances relevées par les requérants ;
Vu la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
Vu l’ensemble des autres pièces du dossier ;
Vu l’instance au fond n° 1200972 ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le code de l’environnement ;
Vu le règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Plougasnou ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la délégation du président du Tribunal prise en vertu des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir au cours de l’audience publique du 24 avril 2012 présenté son rapport et entendu les observations de :
— Me Guillou, pour M. et Mme Y, qui reprend les mêmes termes que ses écritures, précise la situation et l’historique des lieux, souligne que l’urgence est présumée en matière d’urbanisme et fait en outre valoir, s’agissant de la légalité de la décision, que l’extension projetée se situe sur le domaine public maritime et que, de ce fait, le permis litigieux aurait dû comporter le visa du représentant de l’Etat, que l’arrêté du 21 avril 2004 de transfert de gestion de la pointe de Térénez à la commune de Plougasnou ne mentionne pas la construction de bâtiments, que l’octroi d’un permis de construire modificatif, au surplus qui fait suite à une demande du même jour, constitue un détournement de procédure et qu’il n’existe aucun document justifiant de l’envoi à l’autorité préfectorale du permis modificatif, qu’aucun élément du dossier ne justifie qu’un exemplaire de la demande de permis ait été transmis au préfet dans les conditions prévues à l’article R. 423-7 du code de l’urbanisme ;
— Me Gourvennec, pour la commune de Plougasnou, qui reprend les mêmes termes que ses écritures et fait valoir qu’il n’existe pas de délai minimum d’instruction des permis, que si le projet se situe sur le domaine public maritime, cette dépendance a fait l’objet d’un transfert de gestion à la commune ;
La clôture de l’instruction ayant été différée à l’issue de l’audience au 27 avril 2012 à 16h00 en application des dispositions de l’article R. 522-8 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré au greffe le 27 avril 2012 à 11h23, présenté pour la commune de Plougasnou, par Me Gourvennec ; la commune de Plougasnou conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;
Elle soutient en outre que :
— à titre principal, depuis la réforme de 2007, le demandeur du permis de construire n’a plus à justifier d’un titre l’habilitant à construire dans le cadre de sa demande ;
— à titre subsidiaire, le terrain d’assiette du projet est situé sur le domaine public maritime et les dispositions de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme ont été respectées dès lors que la commune de Plougasnou s’est vue transférer la gestion de la dépendance du domaine public maritime de la pointe de Térénez et des ouvrages de toute nature qu’elle comporte par arrêté du 21 avril 2004 du préfet du Finistère ; la commune était donc bien habilitée à déposer la demande de permis de construire querellée eu égard aux clauses et conditions de la convention annexée à cet arrêté ;
— à titre infiniment subsidiaire, elle a déposé une demande de permis de construire modificatif afin de justifier de sa qualité de pétitionnaire sur la dépendance du domaine public maritime de la pointe de Térénez accompagnée de l’accord exprès de l’Etat sur le projet de construction et le permis de construire modificatif a été délivré par arrêté du
27 avril 2012, affiché en mairie et transmis en sous-préfecture de Morlaix à cette même date ;
Vu le mémoire, enregistré au greffe le 27 avril 2012 à 14h02, présenté pour
M. et Mme Y, par Me Guillou ; M. et Mme Y concluent aux mêmes fins que leur requête ;
Ils soutiennent en outre que :
— les dispositions de l’article L. 2124-1 du code général de la propriété des personnes publiques sont méconnues : en effet, le terrain d’assiette du projet n’a vocation à supporter que les bâtiments déjà existants et relativement anciens abritant « l’installation d’activités nautiques » ainsi qu’il résulte de l’arrêté préfectoral du 21 avril 2004 ; or, le permis de construire litigieux a été octroyé dans le but de réaliser des travaux de construction d’un bâtiment abritant des sanitaires publics, ce qui constitue un changement substantiel de la zone concernée qui imposait nécessairement la mise en œuvre préalable d’une enquête publique ;
— les dispositions de l’article L. 321-5 du code de l’environnement ont été méconnues : ainsi les décisions d’utilisation du domaine public maritime tiennent compte de la vocation des zones concernées et celle des espaces terrestres avoisinants ainsi que des impératifs de préservation des sites et paysages du littoral ; or, le projet de construction d’un sanitaire public contrevient aux dispositions du plan local d’urbanisme de la commune ; en outre, les projets de travaux ou d’ouvrages autorisés par l’article L. 321-6 du code de l’environnement, pour être compatibles avec les plans d’urbanisme, doivent être prévus par ceux-ci ou être indispensables ;
— l’accord du représentant de l’Etat sur le projet litigieux ne peut pas être retenu dès lors que le document produit ne comporte pas la signature du préfet du Finistère ni d’un quelconque délégataire identifiable et cet accord ne peut en aucun cas suppléer l’absence d’enquête publique ;
— les deux permis de construire modificatifs pris par le maire de la commune de Plougasnou les 23 et 27 avril 2012 sont constitutifs d’un détournement de procédure et il est incontestable que les deux dossiers de demande de permis de construire modificatifs n’ont pas été transmis au préfet dans la semaine qui a suivi leur dépôt ;
Vu le mémoire, enregistré au greffe le 27 avril 2012 à 14h45, présenté pour la commune de Plougasnou, par Me Gourvennec ; la commune de Plougasnou conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;
Elle soutient en outre que :
— le projet n’entraîne pas de changement substantiel d’utilisation du domaine public maritime et ne nécessitait donc pas d’enquête publique ; il est conforme aux dispositions du plan local d’urbanisme de la commune et exprime une vocation du domaine public maritime qui a fait l’objet d’une enquête publique ;
— les permis de construire modificatifs ne sont pas constitutifs d’un détournement de procédure mais résultent de la mise en œuvre d’une simple faculté de régularisation rendue possible par la jurisprudence du Conseil d’Etat ;
SUR LES CONCLUSIONS PRESENTEES AU TITRE DE L’ARTICLE L. 521-1 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Plougasnou :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…)» ;
Considérant qu’en l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués susvisés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; que, l’une des conditions exigées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, les conclusions de
M. et Mme Y tendant à la suspension de l’exécution de la décision attaquée ne peuvent qu’être rejetées ;
SUR LES CONCLUSIONS TENDANT A L’APPLICATION DE L’ARTICLE L 761-1 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE :
Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le Tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme Y doivent, dès lors, être rejetées ;
Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions susmentionnées de la commune de Plougasnou ;
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée de M. et Mme Z Y est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Plougasnou présentées en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme Z Y et à la commune de Plougasnou.
Fait à Rennes, le 2 mai 2012.
Le juge des référés, Le greffier d’audience,
F. X A.-M. DAVENEL
La République mande et ordonne au ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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