Rejet 22 septembre 2011
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 22 sept. 2011, n° 0903100 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 0903100 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE ROUEN
N°0903100
___________
Mme A-B X
___________
M. Z
Rapporteur
___________
Mme Barray
Rapporteur public
___________
Audience du 1er septembre 2011
Lecture du 22 septembre 2011
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Rouen
(1 ère Chambre)
PCJA : 03-03-03-01
Code publication : C
Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2009, présentée pour Mme A-B X, demeurant au XXX, par Me Ottaviani ; Mme X demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 22 septembre 2009 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer une autorisation d’exploiter des parcelles agricoles d’une surface totale de 45 hectares et 06 ares, dans le cadre de son installation en agriculture ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient :
— que le schéma directeur des structures agricoles de Seine-Maritime tel qu’adopté par arrêté du préfet de Seine-Maritime le 2 mai 2007, qui sert de base à la décision de refus du 22 septembre 2009, est entaché de nullité, d’une part au motif, que le schéma fixe l’unité de référence permettant d’assurer la viabilité d’une exploitation pour l’ensemble du département alors que l’article L. 312-5 du code rural impose qu’elle le soit pour chaque région naturelle du département et qu’il existe des différences substantielles entre le potentiel d’exploitation du Pays de Caux par exemple et celui du Pays de Bray où sont situées les terres objet de la demande, et d’autre part au motif, que le schéma directeur opère une discrimination interdite fondée sur l’âge des pétitionnaires et contraire à la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen ;
— qu’une demande portant sur une superficie inférieure à 50 hectares ne nécessite pas d’autorisation mais relève d’une simple procédure de déclaration, en vertu de l’article 4 du schéma directeur des structures agricoles de Seine-Maritime, et ce d’autant que les terres en litige font partie d’une exploitation déjà démembrée à la suite de la liquidation judiciaire du précédent exploitant ; qu’ainsi, le refus d’autorisation opposé à Madame X serait superfétatoire ;
— que le préfet a mal interprété les critères et l’ordre de priorité du schéma directeur en ce qu’il n’autorisait pas à faire de distinction en fonction de l’âge des différents pétitionnaires, et en ce que la référence aux aides à l’installation ne concerne que la capacité professionnelle requise et non les conditions d’octroi des aides.
Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 février 2010, présenté par le préfet de la Région de Haute-Normandie, préfet de la Seine-Maritime qui conclut au rejet de la requête :
Le préfet de la Seine-Maritime fait valoir :
— que, contrairement à ce que soutient la requérante, sa décision a été motivée par la priorité donnée à l’installation de l’EARL Dujardin par rapport à la demande d’installation de Mme X, sur le fondement des dispositions combinées de l’article 2B du schéma directeur des structures agricoles de Seine-Maritime et de l’article L. 331-1 du code rural, et non sur le fondement de l’article 3 du schéma directeur qui fixe l’unité de référence dans le département ; qu’ainsi, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’article 3 du schéma directeur ne peut qu’être écarté ;
— que la priorité accordée à l’installation de jeunes agriculteurs par le schéma directeur, pour l’octroi d’aides financières comme pour l’attribution d’exploitations, est conforme aux dispositions du code rural, et notamment de ses articles L. 330-1, D. 341-1 et L. 331-3 ; qu’elle ne constitue pas une sanction prononcée à l’encontre de laquelle la requérante pour invoquer la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 :
— qu’enfin, en vertu de l’article L. 331-2 2° du code rural et de l’article 4 du schéma directeur départemental, la demande de Mme X est soumise à autorisation au motif qu’elle aboutit à démembrer une exploitation agricole supérieure à une fois l’unité de référence et qui devient inférieure à ce seuil du fait de l’opération projetée ; qu’en l’espèce, l’exploitation agricole initiale ayant une superficie de 57 hectares et 17 ares, le projet d’exploitation portant sur 45 hectares et 6 ares devait être soumis à autorisation ;
Vu le mémoire, enregistré le 22 décembre 2010, présenté pour Mme X par Maître Ottaviani, qui tend aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le schéma directeur des structures agricoles de Seine-Maritime ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 1er septembre 2011 ;
— le rapport de M. Z ;
— les observations de Me Ottaviani, pour Madame X ;
— les conclusions de Mme Barray, rapporteur public ;
— et les nouvelles observations de Me Ottaviani, pour Madame X ;
Considérant que Madame A-B X a sollicité l’autorisation d’exploiter 45 hectares et 6 ares de terres agricoles situées sur la commune des Grandes Ventes (76) ; que par un arrêté du 22 septembre 2009, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande au motif que la demande d’installation de la requérante, âgée de 45 ans était moins prioritaire que celle de l’EARL Dujardin dont l’un des membres âgé de 23 ans répond aux conditions d’octroi des aides à l’installation ;
Sur les conclusions à fins d’annulation de la décision du 22 septembre 2009 ;
Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité ;
Considérant en premier lieu, que Madame X soutient que sa demande d’exploitation n’était pas soumise à autorisation du préfet mais relevait de la procédure de déclaration préalable ; qu’aux termes du I de l’article L.331-2 du code rural, « Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes : 1° Les installations, les agrandissements ou les réunions d’exploitations agricoles au bénéfice d’une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque la surface totale qu’il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures. Ce seuil est compris entre une et deux fois l’unité de référence définie à l’article L. 312-5. (…). 2° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d’exploitations agricoles ayant pour conséquence : a) De supprimer une exploitation agricole dont la superficie excède un seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures et compris entre le tiers et une fois l’unité de référence définie à l’article L. 312-5, ou de ramener la superficie d’une exploitation en deçà de ce seuil » (…) ; que par ailleurs, l’article 4 du schéma directeur des structures agricoles de Seine-Maritime établi par arrêté du préfet de Seine-Maritime du 2 mai 2007 dispose que sont soumis à autorisation, d’une part, « les installations, agrandissements ou les réunions d’exploitations agricoles au bénéfice d’une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque la surface totale qu’il est envisagé de mettre en valeur excède une fois l’unité de référence, fixée à 50ha par l’article 3 » et d’autre part, « quelle que soit la superficie en cause , les installations, agrandissements ou réunions d’exploitation agricoles ayant pour conséquence de supprimer une exploitation agricole ou de commencer à démembrer une exploitation agricole viable, notamment lorsque cette dernière est supérieure à une fois l’unité de référence et en devient inférieure en raison de l’opération projetée ».
Considérant qu’il résulte de ces dispositions que, dans le cas où une demande d’autorisation porte sur une partie d’une exploitation agricole existante et a pour effet de faire passer sa superficie sous l’unité de référence fixée pour le département, alors qu’elle était supérieure auparavant, cette demande provoque un début de démembrement d’une exploitation agricole viable et, par voie de conséquence, nécessite une autorisation préfectorale ; que le terme d’exploitation agricole porte, non sur la personne de l’exploitant, mais sur l’ensemble des terres exploitées ; qu’ainsi, le fait que l’exploitant précédent ait été mis en liquidation judiciaire, n’implique pas la disparition de l’exploitation précédente de 57 hectares et 6 ares ; que dès lors, la demande de Madame X, qui ne porte que sur 45 hectares et 6 ares, démembre partiellement l’exploitation antérieure, et est par voie de conséquence soumise à autorisation ;
Considérant, en deuxième lieu, que la requérante invoque, par la voie de l’exception, l’illégalité du schéma directeur des structures agricoles de Seine-Maritime sur le fondement duquel a été prise la décision contestée en estimant, d’une part que ce schéma ne pouvait fixer une unité de référence uniforme pour l’ensemble du département mais seulement pour chaque région naturelle du département, comme le prescrit l’article L. 312-5 du code rural, et, d’autre part que le schéma directeur établissait des discriminations illicites fondées sur l’âge des agriculteurs pétitionnaires ;
Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article L. 312-5 du code rural, « l’unité de référence est la surface qui permet d’assurer la viabilité de l’exploitation compte tenu de la nature des cultures et des ateliers de production hors sol, ainsi que des autres activités agricoles. Elle est fixée par l’autorité administrative, après avis de la commission départementale d’orientation de l’agriculture, pour chaque région naturelle du département par référence à la moyenne des installations encouragées au titre de l’article L. 330-1 au cours des cinq dernières années » ; que si l’article 3 du schéma directeur départemental tel qu’arrêté le 2 mai 2007 par le préfet de Seine-Maritime dispose que « l’unité de référence (U.R.) est fixée à 50 hectares pour l’ensemble du département », le préfet ne s’est pas fondé pour prendre la décision contestée sur ces dispositions relatives à l’unité de référence mais sur celles qui fixent l’ordre de priorité des projets d’installation présentés ; que par suite, à supposer même que les dispositions de l’arrêté préfectoral du 2 mai 2007 adoptant le schéma directeur départemental puissent être entachées d’erreur de droit ou d’erreur manifeste d’appréciation en tant qu’elles fixent une unité de référence uniforme, cette illégalité est sans influence sur la légalité de la décision de refus d’exploiter opposée à Madame X, dont les terres en litige se situent au surplus, dans la même région naturelle ;
Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article L. 331-1 alinéa 3 du code rural et de la pêche maritime, « L’objectif prioritaire du contrôle des structures est de favoriser l’installation d’agriculteurs, y compris ceux engagés dans une démarche d’installation progressive » ; qu’aux termes de l’article L. 331-3 du même code, « L’autorité administrative se prononce sur la demande d’autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l’objet de la demande. Elle doit notamment : 1° Observer l’ordre des priorités établi par le schéma départemental entre l’installation des jeunes agriculteurs et l’agrandissement des exploitations agricoles, en tenant compte de l’intérêt économique et social du maintien de l’autonomie de l’exploitation faisant l’objet de la demande (…) » ; qu’aux termes de l’article D. 341-1 dudit code, « Les aides mentionnées à l’article L. 341-1 sont modulées et plafonnées sur la base de critères économiques de l’exploitation, du nombre d’actifs, de facteurs environnementaux et d’aménagement du territoire. / Les objectifs prioritaires de cette aide financière sont : – l’installation de jeunes agriculteurs encouragée par la politique d’installation définie à l’article L. 330-1 (…) » ; qu’enfin, aux termes de l’article D. 343-4 1° du même code, « Pour être admis au bénéfice des aides mentionnées à l’article D. 343-3, le jeune agriculteur doit répondre aux conditions générales suivantes : 1° Ne pas avoir atteint l’âge de quarante ans à la date de son installation (…) »;
Considérant qu’il résulte de ces textes, que les différentes dispositions du code rural et de la pêche maritime, reprises par le schéma directeur des structures agricoles de Seine-Maritime, accordent une priorité à l’installation de jeunes agriculteurs ; que cette priorité ne constitue pas, en tout état de cause, une discrimination contraire aux dispositions de l’article 6 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
Considérant en troisième lieu qu’il résulte des dispositions précitées de l’article L. 331-3 du code rural que le préfet, saisi de plusieurs demandes d’autorisation d’exploiter portant sur les mêmes terres doit, pour statuer sur lesdites demandes, observer l’ordre des priorités établi par le schéma directeur départemental des structures agricoles ; qu’aux termes de l’article 2B du schéma directeur des structures agricoles de Seine-Maritime, dans le cas où les biens repris ne constituent pas une exploitation viable, l’ordre de priorité est ainsi fixé : 1° Contribution à l’installation d’un jeune agriculteur disposant de la capacité professionnelle permettant l’octroi des aides à l’installation et présentant un projet d’installation sur une exploitation viable ; Ou ; Consolidation et restructuration d’une ou plusieurs exploitations à dimension économique insuffisante, dont l’équivalence des moyens de production est inférieure à 30000€ d’EBE potentiel par actif ci-dessus. La priorité est alors accordée sur tout ou partie des biens libérés. 2° Contribution à l’installation d’un agriculteur avec un projet viable. 3° Autres agrandissements (…) ; qu’en vertu de l’article D. 343-4 1° susvisé du code rural, pour bénéficier d’aides à l’installation, le jeune agriculteur ne doit pas avoir atteint l’âge de quarante ans à la date de son installation ; qu’ainsi, au regard des dispositions combinées du code rural et du schéma directeur départemental, le préfet de Seine-Maritime n’a pas commis d’erreur d’appréciation en accordant une priorité à l’EARL Dujardin dont l’un des membres âgé de 23 ans pouvait bénéficier d’une aide financière à l’installation, et en refusant à Madame X âgée de 45 ans, l’autorisation qu’elle sollicitait ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la décision du préfet en date du 22 septembre 2009, doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » ;
Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par Mme A-B X ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A-B X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme A-B X sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A-B X, au ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l’aménagement du territoire.
Copie en sera transmise au Préfet de la région de Haute-Normandie, préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 1er septembre 2011, à laquelle siégeaient :
M. Aupoix, président,
M. Guillou, premier conseiller
M. Z, conseiller,
Lu en audience publique le 22 septembre 2011.
Le rapporteur, Le président,
A. Z S. AUPOIX
Le greffier,
C. KOPMELS
La République mande et ordonne au Ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l’aménagement du territoire en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Filiale ·
- Sociétés ·
- Holding ·
- Justice administrative ·
- Impôt ·
- Frais financiers ·
- Contrôle fiscal ·
- Gestion ·
- Finances publiques ·
- Avance
- Heures supplémentaires ·
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Cycle ·
- Paiement ·
- Décret ·
- Garde ·
- Prescription quadriennale ·
- Jugement ·
- Intérêts moratoires
- Droit de préemption ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Apport ·
- Urbanisme ·
- Sociétés ·
- Maire ·
- Actif ·
- Aliéner ·
- Immeuble
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Droit de visite ·
- Parents ·
- Père ·
- Hébergement ·
- Partie ·
- Eczéma ·
- Associations ·
- Education ·
- Lésion
- Communauté urbaine ·
- Métropole ·
- Port ·
- Avenant ·
- Service public ·
- Justice administrative ·
- Tarifs ·
- Délibération ·
- Archipel ·
- Associations
- Université ·
- Rubrique ·
- Vacation ·
- Justice administrative ·
- Non titulaire ·
- Recrutement ·
- Enseignement supérieur ·
- Pôle emploi ·
- Attestation ·
- Travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Décision de justice ·
- Revenu imposable ·
- Séparation de corps ·
- Charges du mariage ·
- Finances publiques ·
- Pensions alimentaires ·
- Imposition ·
- Finances
- Chemin rural ·
- Commune ·
- Aliénation ·
- Conseil municipal ·
- Délibération ·
- Enquete publique ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Pêche maritime ·
- Public
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Domaine public ·
- Construction ·
- Bâtiment ·
- Plan ·
- Légalité ·
- Enquete publique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt ·
- Justice administrative ·
- Imposition ·
- Procédures fiscales ·
- Bourgogne ·
- Livre ·
- Taxation ·
- Finances publiques ·
- Comptes bancaires ·
- Origine
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Bénéficiaire ·
- Action sociale ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Radiation ·
- Famille ·
- Département ·
- Allocation
- Marches ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Département ·
- Substitution ·
- Réclamation ·
- Justice administrative ·
- Décompte général ·
- Résiliation ·
- Risque ·
- Retenue de garantie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.