Confirmation 12 décembre 1997
Résumé de la juridiction
Pain, viennoiserie, patisserie, oeufs, lait, beurre, fromage, traiteur, legumes et fruits frais, boissons, produits de presse, tabac
pain, viennoiserie, patisserie, meubles de cuisson- support publicitaire comportant la denomination (point chaud)
actes de contrefacon commis durant la periode allant de la fusion absorption jusqu’au nouveau depot des marques par la societe absorbante
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 12 déc. 1997 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | ESPACE POINT CHAUD 1986;POINT CHAUD SERVICE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1404438;1404439 |
| Classification internationale des marques : | CL11;CL16;CL20;CL29;CL30;CL31;CL32;CL33;CL34;CL42 |
| Liste des produits ou services désignés : | Pain, viennoiserie, patisserie, meubles de presentation et de cuisson - oeufs, lait, beurre, fromage, traiteur, legumes et fruits frais, boissons, produits de presse, tabac |
| Référence INPI : | M19970785 |
Sur les parties
| Parties : | C.E.P.S. (SARL) c/ HPS SOPROVI (SA) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE SOPROVI aux droits de laquelle se trouve la société HPS SOPROVI, a déposé le 22 décembre 1986 la marque ESPACE POINT CHAUD 1986 sous le numéro d’enregistrement 1404438 pour désigner dans les classes 11, 20 et 30 les produits suivants : « pain, viennoiserie, pâtisserie, meubles de présentation et de cuisson » et la marque POINT CHAUD SERVICE enregistrée sous le n 1404439 pour désigner dans les classes 16, 29 à 34 et 42 les produits et services suivants : « pain, viennoiserie, pâtisserie, oeuf, lait, beurre, fromage, traiteur, légumes et fruits frais, boissons, produits de presse, tabac ». Aux termes d’un acte de fusion absorption en date du 17 décembre 1990, SOPROVI a été radiée du Registre du Commerce des Sociétés après avoir fait apport de son patrimoine à titre de fusion à HPS SOPROVI. Cette dernière a déposé de nouveau les marques en question le 8 décembre 1992 à l’INPI. Ayant appris que CEPS courant 1991 et 1992 avait fait usage du terme POINT CHAUD en vendant à M. C à Auxerre, une concession « POINT CHAUD » portant sur du pain, de la viennoiserie, de la patisserie, des meubles de cuisson, le tout accompagné d’un support publicitaire reprenant la dénomination POINT CHAUD, SOPROVI a fait assigner celle- ci en contrefaçon. Le jugement a condamné CEPS « à régler à SOPROVI la somme de 50.000 F à titre de dommages-intérêts pour avoir utilisé la marque POINT CHAUD régulièrement déposée le 22 décembre 1986 par SOPROVI puis le 8 décembre 1992 par HPS ». Il a de plus ordonné la publication dans un journal au choix de HPS et aux frais de CEPS. CEPS poursuit la réformation intégrale du jugement et réitérant son argumentation de première instance fait valoir, d’une part, que l’appelation POINT CHAUD serait « galvaudée » et qu’elle pourrait dès lors en exploiter le concept, et d’autre part, que durant la période comprise entre la radiation de SOPROVI et le dépôt de la marque POINT CHAUD le 8 décembre 1992 par HPS, ladite marque n’aurait pas été protégée. SOPROVI conclut à la confirmation et prie la Cour de condamner CEPS à lui payer la somme de 20.000 F à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive. Chacune des parties revendique l’application à son profit des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
DECISION Considérant qu’il n’est pas contesté que les faits incriminés, matérialisés par des bons de commande et des factures établis entre juillet 1991 et septembre 1992, ont été commis
entre la fusion absorption de SOPROVI par HPS SOPROVI en décembre 1990 et le nouveau dépôt des marques invoquées le 8 décembre 1992 par HPS SOPROVI, qui n’avait pas fait inscrire au registre national des marques le transfert des marques par l’effet de la fusion ; que faute d’avoir fait procéder à cette inscription, HPS SOPROVI qui n’est pas fondée, s’agissant de faits antérieurs aux demandes d’enregistrement, à agir sur le fondement des marques qu’elle a déposées à nouveau le 8 décembre 1992, ne peut pas non plus, par application de l’article L 714-7 du code de la propriété intellectuelle, opposer aux tiers la transmission dont elle avait bénéficié et est irrecevable à agir en contrefaçon des marques qui avaient appartenu à la société par elle absorbée ; que toutes les demandes de HPS SOPROVI seront en conséquence rejetées et le jugement réformé en toutes ses dispositions ; Considérant que l’équité commande d’allouer à CEPS une indemnité complémentaire de 5.000 F pour ses frais irrépétibles ; PAR CES MOTIFS Réforme le jugement déféré ; Statuant à nouveau et ajoutant : Rejette les demandes de la société HPS SOPROVI ; La condamne à payer à la société CEPS une indemnité de 5.000 F pour ses frais irrépétibles ; Rejette toute autre demande ; Condamne la société HPS SOPROVI aux dépens de première instance et d’appel ; Admet la SCP FAURE ARNAUDY au bénéfice des dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
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