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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 févr. 2021, n° 2009881 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2009881 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PARIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
N°2009881/2-2
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Mme X Y Z
___________
Ordonnance du 19 février 2021 Le président du tribunal administratif de Paris, ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 février 2021, Me AA, conseil de Mme AB AC, demande au tribunal de rectifier pour erreur matérielle le jugement n° 2009881/2-2 du 8 février 2021 en tant qu’il a été omis de répondre aux conclusions tendant au versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 2991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que ces conclusions étaient clairement énoncées dans le mémoire en réplique enregistré le 28 août 2020 par le greffe du tribunal.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 741-11 du code de justice administrative : « Lorsque le président du tribunal administratif constate que la minute d’un jugement ou d’une ordonnance est entachée d’une erreur ou d’une omission matérielle, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d’un mois à compter de la notification aux parties de ce jugement ou de cette ordonnance, les corrections que la raison commande. / La notification de l’ordonnance rectificative rouvre le délai d’appel contre le jugement ou l’ordonnance ainsi corrigés. / Lorsqu’une partie signale au président du tribunal l’existence d’une erreur ou d’une omission matérielle entachant un jugement ou une ordonnance, et lui demande d’user des pouvoirs définis au premier alinéa, cette demande est, sauf dans le cas mentionné au deuxième alinéa, sans influence sur le cours du délai d’appel ouvert contre ce jugement ou cette ordonnance. ».
2. Le jugement susvisé comporte une erreur matérielle en ce qu’il statue sur les conclusions tendant à mettre à la charge de l’Etat le versement à Me AA, conseil de Mme AB AC, une somme de 1 500 euros sur le fondement du seul article L. 761-1 du code de justice administrative et non pas, comme demandé, sur le fondement des articles combinés L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a donc lieu de corriger cette erreur conformément aux articles 1er, 2 et 3 du dispositif ci-dessous.
N°2012254/2-2 2
O R D O N N E :
Article 1er : Le 3°) des visas du jugement n° 2009881/2-2 est ainsi modifié :
« 3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me AA, conseil de Mme AB AC, d’une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ».
Article 2 : Le point 6 du jugement n° 2009881/2-2 est ainsi rédigé :
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
« 6. Mme AB AC a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me AA, avocat de Mme AB AC, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me AA de la somme de 1 000 euros. »
Article 3 : L’article 4 du dispositif du jugement n° 2009881/2-2 est remplacé par l’article suivant :
« L’État versera la somme de 1 000 euros à Me AA, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me AA renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle. »
Les articles 4 et 5 du dispositif deviennent respectivement les articles 5 et 6.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Me AA, mandataire de Mme X AB AC, au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris et au préfet de police.
Fait à Paris, le 19 février 2021.
Le président du tribunal,
J.-C. AD
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