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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1er avr. 2020, n° 2000718 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2000718 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN
N°2000718 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
M. XXX XXX
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Hervé Y
Juge des référés
Le juge des référés
Audience du 1er avril 2020 Ordonnance du 1er avril 2020
54-035 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mars 2020, et deux mémoires enregistrés le 1er avril 2020, M. XXX XXX, représenté par Me David, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, à l’administration pénitentiaire, de lui distribuer des masques et gels hydro- alcooliques en quantité suffisante, de garantir un nettoyage régulier et renforcé des établissements en particulier au niveau des points de contact entre détenus et personnel pénitentiaire, de mettre en place des dépistages systématiques de covid-19 auprès des détenus ou autres personnes entrant dans les établissements pénitentiaires, de communiquer le plan des mesures prévues en cas de diffusion rapide de l’épidémie au sein de centre pénitentiaire d’Alençon-Condé-sur-Sarthe, et, en l’absence d’un tel plan, de l’élaborer en concertation avec les autorités sanitaires, d’assurer le lavage des draps et du linge du personnel avec régularité, de fournir du savon aux détenus pour assurer leur hygiène en situation de crise sanitaire, de garantir des modalités de service des repas adaptées à la situation sanitaire, de prévoir que le recours aux fouilles pendant la crise sanitaire doit être exceptionnel et assuré dans le respect des gestes barrières et de la distanciation sociale ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- de fait des carences de l’administration, son droit à ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants et à recevoir des traitements appropriés à sa santé est méconnu, en l’absence de mesures adaptées à la crise sanitaire eu égard aux conditions
N° 2000718 2
matérielles de détention, caractérisées par la promiscuité, et notamment faute de distribution de masques et de gel hydro-alcoolique, de mise en place d’un dépistage systématique du virus, de linge propre que les familles de détenus ne peuvent plus procurer, de savon ;
- l’administration doit faire connaitre le plan qu’elle entend mettre en œuvre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2020, la ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- l’urgence n’est pas caractérisée ;
- aucune liberté fondamentale n’est méconnue.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale;
- l’ordonnance n°2020-305, et notamment son article 7 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été informées de ce que l’audience se tiendrait à 15 heures le 1er avril par téléphone.
Au cours de l’audience tenue par téléphone en présence de Mme X, greffier d’audience, M. Y a lu son rapport et entendu Me David, représentant M. XXX, et Mme Charhon, représentant la Garde des Sceaux, ministre de la justice.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
2. En raison de l’urgence, il y a lieu de faire application de ces dispositions et d’admettre M. XXX au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit
N° 2000718 3
code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire.
».
4. M. XXX, détenu au centre pénitencier d’Alençon-Condé-sur-Sarthe, demande au juge des référés d’ordonner à l’administration pénitentiaire, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’adopter différentes mesures de nature à préserver sa santé sur son lieu de détention, au regard du risque créé par l’épidémie du COVID- 19. Il précise que ses demandes sont notamment justifiées par sa situation d’auxiliaire chargé de l’entretien du quartier auquel il est affecté.
5. En premier lieu, il résulte des pièces du dossier et des observations de la ministre de la justice à l’audience que la politique menée au sein des établissements pénitentiaires, qui consiste notamment à éviter les échanges entre l’extérieur et l’intérieur des murs, par exemple en limitant l’exécution des régimes de semi-liberté ou en fermant les parloirs, diminue le risque d’exposition au COVID-19 des détenus. De plus la circulation des détenus, et donc les rencontres de ces derniers avec le personnel pénitentiaire, sont limitées au minimum. Ainsi, même si M. XXX était, en temps normal, du fait de ses fonctions, exposé plus qu’un autre détenu au risque d’infection, les dispositions générales sus analysées ont pour conséquence, et d’ailleurs pour objet, de ramener ce risque au même niveau que celui des autres détenus et du personnel pénitentiaire. Dans ces conditions l’exigence de masque n’est pas justifiée, pas plus que celle de gel hydro-alcoolique.
6. En deuxième lieu, si les fouilles peuvent comporter des risques de transmission du virus, il ressort des observations de la ministre de la justice à l’audience qu’elles sont devenues pour l’essentiel inutiles eu égard aux mesures mentionnées au point 5, et que, de plus, elles ne sont pratiquées que de dos, l’agent de l’administration pénitentiaire portant un masque.
7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que les détenus écroués au centre pénitencier d’Alençon-Condé-sur-Sarthe, d’une manière générale, disposent de savon et qu’ils bénéficient, depuis la fermeture des parloirs, d’un service de laverie bimensuel.
8. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que l’administration pénitentiaire en général, et le centre pénitencier d’Alençon-Condé-sur-Sarthe en particulier, ont adopté des mesures appropriées permettant d’éviter dans le milieu carcéral la propagation de l’épidémie du COVID-19. Dans ces conditions la demande tendant à ce qu’un plan soit adopté est dépourvue d’objet.
9. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions de M. XXX, à l’exception de celles tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : M. XXX XXX est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
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Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. XXX est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Me David, avocat de M. XXX, et à la Garde des Sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire.
Fait à Caen, le 1er avril 2020.
Le juge des référés, La greffière en chef,
Signé Signé
H. Z P. AA
La République mande et ordonne à la Garde des Sceaux, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme à l’original, La greffière en chef,
P. X
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