Annulation 28 février 2025
Annulation 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 28 févr. 2025, n° 2402301 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2402301 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Les Perdigones |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NICE
N° 2402301 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
ASSOCIATION LES PERDIGONES
FEDERATION D’ACTION REGIONALE POUR AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS L’ENVIRONNEMENT SUD
Mme X
M. BOIS
___________ Le tribunal administratif de Nice
M. Frédéric Silvestre-Toussaint-Fortesa (2ème chambre) Président-rapporteur
___________
M. Matthieu AC Rapporteur public ___________
Audience du 6 février 2025 Décision du 28 février 2025 ___________
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 mai 2024 et 31 octobre 2024, l’association Les Perdigones, la fédération d’action régionale pour l’environnement sud, Mme Y Z et M. AA AB, représentés par Me Marques, demandent au tribunal :
1°) à titre liminaire, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de communiquer l’entier dossier de la demande de permis de construire déposée le 17 juin 2022 par la société monégasque de l’électricité et du gaz ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er mars 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a délivré à la société monégasque de l’électricité et du gaz un permis de construire portant sur la réalisation d’un parc photovoltaïque sur les parcelles cadastrées section E n°s […], […] et […], situées au lieu-dit « L'[…] » ;
3°) de mettre à la charge de la société monégasque de l’électricité et du gaz et/ou de l’Etat la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Les requérants soutiennent que :
- leur requête est recevable dès lors qu’ils justifient de l’accomplissement dans des conditions régulières des formalités prévues à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ainsi que, pour chacun d’entre eux, d’un intérêt à agir à l’encontre de l’arrêté litigieux ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de compétence de son signataire ;
- ledit arrêté est entaché d’un vice de procédure faute pour le préfet des Alpes- Maritimes d’avoir recueilli l’avis de l’autorité locale compétente en matière d’urbanisme en application du dernier alinéa de l’article L. 422-2 du code de l’urbanisme ;
- l’enquête publique qui s’est déroulée préalablement à l’adoption de l’arrêté attaqué est entachée d’irrégularités de nature à entrainer l’illégalité dudit arrêté ;
- l’étude d’impact rédigée préalablement à la délivrance du permis de construire attaqué est insuffisante en méconnaissance des dispositions des articles L. 414-4 et R. 122-5 du code de l’environnement ;
- le permis de construire attaqué a été délivré sur la base d’un dossier de demande incomplet au regard des dispositions des articles R.* 431-9 et R.* 431-10 du code de l’urbanisme ainsi que de celles des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement ;
- la délivrance du permis de construire attaqué était soumise à l’obtention préalable d’autorisations de défrichement et environnementale ;
- ledit permis de construire méconnaît les dispositions de l’article L. 424-4 du code de l’urbanisme ;
- ledit permis de construire méconnaît les exigences de continuité d’urbanisation imposées par les dispositions de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme propres aux zones de montagne ;
- ledit permis de construire méconnaît les dispositions de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme ;
- ledit permis de construire méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
- et ledit permis de construire est illégal par la voie de l’exception d’illégalité de la délibération du 25 septembre 2023 par laquelle le conseil métropolitain de la métropole Nice Côte d’Azur a déclaré d’intérêt général le projet, objet de ce permis de construire, et a approuvé cette déclaration emportant mise en compatibilité du plan local d’urbanisme métropolitain.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2024, le préfet des Alpes- Maritimes conclut au rejet de la requête dès lors qu’aucun des moyens présentés par les requérants à l’appui de leurs conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 1er mars 2024, n’est fondé.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 12 septembre 2024 et 3 décembre 2024, la société monégasque de l’électricité et du gaz, représentée par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié, conclut au rejet de la requête et à ce que le tribunal mette à la charge des requérants la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société fait valoir :
- à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors que l’association Les Perdigones n’a pas déposé ses statuts au moins un an avant l’affichage de la demande de permis de construire litigieuse et que ni la fédération d’action régionale pour l’environnement sud ni Mme Z et M. AB ne justifient d’un intérêt à agir à l’encontre dudit permis de construire ;
- à titre subsidiaire, qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
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La requête a été communiquée à la commune de AD qui n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance à effet immédiat du 19 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été prononcée à cette date.
Un mémoire a été enregistré pour les requérants le 26 décembre 2024, soit postérieurement à la clôture de l’instruction.
Par un courrier du 29 janvier 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public relevé d’office tiré de l’irrecevabilité de l’exception d’illégalité de la délibération du 25 septembre 2023 par laquelle le conseil métropolitain de la métropole Nice Côte d’Azur a déclaré d’intérêt général le projet, objet du permis de construire attaqué, et a approuvé cette déclaration emportant mise en compatibilité du plan local d’urbanisme métropolitain, fondée sur un vice de procédure relatif à la prétendue irrégularité de la convocation et de l’information des conseillers métropolitain à la séance du conseil métropolitain au cours de laquelle ladite délibération a été adoptée, et soulevée plus de six mois après la prise d’effet du plan local d’urbanisme métropolitain, en application de l’article L. 600-1 du code de l’urbanisme.
Par un courrier du même jour, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur la possibilité pour le tribunal de surseoir à statuer sur la requête, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, afin de permettre la délivrance éventuelle d’une mesure visant à régulariser le vice tiré de ce que l’étude d’impact ne décrit pas suffisamment les mesures prévues pour compenser les effets négatifs du projet sur la biodiversité en méconnaissance des dispositions du 8° de l’article R. 122-5 du code de l’environnement.
Les requérants et la société monégasque de l’électricité et du gaz ont produit leurs observations par des mémoires enregistrés le 3 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code forestier ;
- le code de l’urbanisme ;
- le décret n° 2003-1169 du 2 décembre 2003 ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
- l’arrêté du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et d’instruction des dérogations définies au 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement portant sur des espèces de faune et de flore sauvages protégées ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 février 2025 :
- le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
- les conclusions de M. AC, rapporteur public,
- les observations de Me Marques, représentant les requérants,
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- les observations de Me Molinié, représentant la société monégasque de l’électricité et du gaz,
- et les observations de Mme Lâm, représentant le préfet des Alpes-Maritimes.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 1er mars 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a délivré à la société monégasque de l’électricité et du gaz (ci-après, « SMEG ») un permis de construire portant sur la réalisation d’un parc photovoltaïque de 11,7 hectares sur les parcelles cadastrées section E n°s […], […] et […], situées au lieu-dit « L'[…] ». Ce projet avait, préalablement, été déclaré d’intérêt général par le conseil métropolitain de la métropole Nice Côte d’Azur à la suite d’une délibération du 25 septembre 2023 laquelle a également emporté mise en compatibilité du plan local d’urbanisme métropolitain (ci-après, « PLUm ») au regard dudit projet. Par leur requête, l’association Les Perdigones et la fédération d’action régionale pour l’environnement Sud (ci- après, « FARE SUD ») ainsi que Mme Z et M. AB, propriétaires de parcelles situées sur la commune de AD, demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 1er mars 2024.
Sur la demande de communication de l’entier dossier de la demande de permis de construire :
2. En l’espèce, les requérants doivent être regardés comme demandant au tribunal de faire usage de ses pouvoirs généraux d’instruction pour demander au préfet des Alpes- Maritimes de leur communiquer l’entier dossier de la demande de permis de construire déposée le 17 juin 2022 par la SMEG. Toutefois, si le tribunal dispose du pouvoir de se faire communiquer certaines pièces afin de fonder son appréciation, des conclusions tendant à ce que soient prescrites des mesures d’instruction qui relèvent d’un pouvoir propre du juge, ne peuvent qu’être rejetées. En tout état de cause, il est constant que les pièces du dossier ainsi que les nombreux éléments accessibles aussi bien aux juges qu’aux parties, étaient suffisants pour permettre à la formation de jugement, qui devait statuer à peine de dessaisissement dans les conditions prévues par les dispositions du III de l’article R. 311-6 du code de justice administrative, de fonder son appréciation.
Sur les fins de non-recevoir opposées par la SMEG :
En ce qui concerne l’intérêt à agir de l’association Les Perdigones :
3. Aux termes de l’article L. 600-1-1 du code de l’urbanisme : « Une association n’est recevable à agir contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation des sols que si le dépôt des statuts de l’association en préfecture est intervenu au moins un an avant l’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire ».
4. Il résulte de ces dispositions qu’une association n’est recevable à demander l’annulation pour excès de pouvoir d’une décision individuelle relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol que si elle a déposé ses statuts en préfecture avant l’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire. Il appartient au juge administratif, lorsque cette condition est remplie, d’apprécier si l’association requérante justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir contre la décision qu’elle attaque en se fondant sur les statuts tels qu’ils ont été déposés à la préfecture antérieurement à la date de l’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire.
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5. En l’espèce, si comme le soutient la société pétitionnaire, l’association Les Perdigones a modifié ses statuts le 17 juillet 2022, soit postérieurement à la date de la demande de permis de construire litigieuse, il est constant que ladite association a toutefois déposé, en préfecture, ses statuts initiaux le 26 juillet 2006 lesquels prévoient, à leur article 2, qu’elle a notamment pour objet de « sauvegarder, promouvoir, diffuser et transmettre les savoirs, les pratiques et les productions issue de l’agriculture traditionnelle sur la commune de AD » ainsi que de « préserver, défendre et valoriser les espèces animales et végétales qui font la biodiversité de ces lieux ». Dans ces conditions, au regard de son objet, de son champ d’action géographique à savoir « la commune de AD et ses environs » et compte tenu, en outre, des caractéristiques du projet litigieux à savoir la réalisation d’un parc photovoltaïque de 11,7 hectares sur des parcelles qui étaient intégralement classées en zone naturelle du règlement du PLUm et de ses conséquences, telles qu’elles ont été notamment identifiées par le chapitre 6 de l’étude d’impact du projet, tant sur l’agriculture (page 241 de l’étude d’impact) que sur la faune et la flore (page 273 et suivantes de l’étude d’impact), l’association Les Perdigones justifie d’un intérêt à agir contre le permis de construire en litige.
En ce qui concerne l’intérêt à agir de la FARE SUD :
6. En l’espèce, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, la FARE SUD qui, au regard de ses statuts déposés le 16 décembre 2013, a notamment pour objet dans le département des Alpes-Maritimes « d’agir pour la protection de la santé publique, de la nature et de l’environnement, pour un aménagement du territoire respectueux des hommes et des écosystèmes et pour la réduction des risques liés au développement technologiques » doit être regardée comme justifiant d’un intérêt à agir à l’encontre du permis de construire en litige.
En ce qui concerne l’intérêt à agir de Mme Z et de M. AB :
7. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. / (…) ».
8. Il résulte des dispositions citées au point précédent qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant, le cas échéant, les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant
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le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
9. En l’espèce, dès lors que la présente requête porte sur une demande collective, l’intérêt à agir de l’association Les Perdigones ou de la FARE SUD suffisait à ce qu’une telle demande collective soit recevable. Par suite, la circonstance invoquée par la société pétitionnaire selon laquelle Mme Z et M. AB, qui n’ont pas la qualité de voisins immédiats du projet litigieux et n’apportent aucun élément précis de nature à justifier de leur intérêt à agir, est, en tout état de cause, sans incidence sur la recevabilité de la présente requête.
10. Il résulte alors de ce qui précède que l’ensemble des fins de non-recevoir opposées par la SMEG doivent être écartées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 1er mars 2024 :
Sur le moyen tiré de la prétendue incompétence du signataire de l’arrêté attaqué :
11. D’une part, aux termes de l’article L. 422-2 du code de l’urbanisme : « Par exception aux dispositions du a de l’article L. 422-1, l’autorité administrative de l’Etat est compétente pour se prononcer sur un projet portant sur : / (…) b) Les ouvrages de production, de transport, de distribution et de stockage d’énergie (…) ». Aux termes de l’article R. 422-22 du même code : « Le préfet est compétent pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable dans les communes visées au b de l’article L. 422-1 et dans les cas prévus par l’article L. 422-2 dans les hypothèses suivantes : / (…) b) Pour les ouvrages de production, de transport, de distribution et de stockage d’énergie lorsque cette énergie n’est pas destinée, principalement, à une utilisation directe par le demandeur ; / (…) ».
12. D’autre part, aux termes de l’article 43 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements : « Le préfet de département peut donner délégation de signature, notamment en matière d’ordonnancement secondaire : / 1° En toutes matières et notamment pour celles qui intéressent plusieurs chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l’Etat dans le département, au secrétaire général (…) ».
13. En l’espèce, il est constant que l’arrêté attaqué du 1er mars 2024 a été signé pour le préfet des Alpes-Maritimes par M. Philippe Loos, secrétaire général de la préfecture des Alpes- Maritimes à la date dudit arrêté. Par un arrêté n° 2023-788 du 10 octobre 2023, publié au recueil des actes administratifs spécial n° 241.2023 du même jour, accessible tant aux juges qu’aux parties, M. Loos a reçu délégation à l’effet de signer, de manière permanente et au nom du préfet des Alpes-Maritimes, tous arrêtés, actes, circulaires et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département des Alpes-Maritimes au nombre desquels l’arrêté litigieux appartient, à l’exception des réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938, des arrêtés portant convocation des collèges électoraux et des déclinatoires de compétence et arrêtés de conflit. Dans ces conditions, et alors que la circonstance que les visas de l’arrêté litigieux ne mentionnent ni l’existence de cette délégation permanente de signature ni les mesures de publicité conditionnant son opposabilité, est sans incidence sur sa légalité, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté comme manquant en fait.
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Sur le moyen tiré de la prétendue absence d’avis de l’autorité locale compétente en matière d’urbanisme :
14. Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 422-2 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision est prise par le préfet, celui-ci recueille l’avis du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ». Aux termes de l’article L. 423-3 du même code : « Lorsqu’une commune fait partie d’un établissement public de coopération intercommunale, elle peut, en accord avec cet établissement, lui déléguer la compétence prévue au a de l’article L. 422-1 qui est alors exercée par le président de l’établissement public au nom de l’établissement. La délégation de compétence doit être confirmée dans les mêmes formes après chaque renouvellement du conseil municipal ou après l’élection d’un nouveau président de l’établissement public. / Le maire adresse au président de l’établissement public son avis sur chaque demande de permis et sur chaque déclaration préalable ». En outre, aux termes de l’article R.* 423-72 de ce même code : « Lorsque la décision est de la compétence de l’Etat, le maire adresse au chef du service de l’Etat dans le département chargé de l’instruction son avis sur chaque demande de permis et sur chaque déclaration. Cet avis est réputé favorable s’il n’est pas intervenu dans le délai d’un mois à compter du dépôt à la mairie de la demande de permis ou dans le délai de quinze jours à compter du dépôt à la mairie de la déclaration. / Lorsque la commune a délégué sa compétence à un établissement public de coopération intercommunale en application de l’article L. 422-3, le président de cet établissement adresse son avis au chef du service de l’Etat dans le département chargé de l’instruction dans les mêmes conditions et délais ».
15. En l’espèce, d’une part et comme le soutient le préfet des Alpes-Maritimes, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la commune de AD, dont le territoire est couvert par le PLUm, aurait délégué à la métropole Nice Côte d’Azur dont elle est membre, la compétence relative à la délivrance des autorisations d’urbanisme. Par suite, et alors que le maire de AD était ainsi compétent pour émettre l’avis mentionné à l’article L. 422-2 du code de l’urbanisme, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu’en application desdites dispositions, le préfet des Alpes-Maritimes était tenu de recueillir préalablement l’avis du président de la métropole Nice Côte d’Azur laquelle s’est, en tout état de cause, montrée particulièrement favorable au projet autorisé par l’arrêté litigieux en le déclarant, par une délibération du 25 septembre 2023, d’intérêt général.
16. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire litigieuse a été déposée le 17 juin 2022 par la SMEG laquelle soutient, sans être contredite sur ce point, qu’une telle demande a été déposée à la mairie de AD. Par suite, et alors qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le maire de la commune aurait expressément émis un quelconque avis, il doit alors être réputé avoir tacitement émis un avis favorable sur le projet litigieux un mois après le dépôt de la demande de permis de construire. Dans ces conditions, et alors que la commune de AD s’est également et, en tout état de cause, montrée particulièrement favorable quant à la réalisation du projet litigieux en concluant avec la société Monaco Energie Renouvelables (ci-après, « SMER »), détenue notamment par la société pétitionnaire, une promesse de bail emphytéotique portant sur une surface de 20 à 25 hectares appartenant au « plateau de l'[…] » incluant ainsi les parcelles constitutives du terrain d’assiette dudit projet en vue « de procéder aux études nécessaires à la conception, à la construction et à l’exploitation » d’un parc photovoltaïque, le moyen tiré de ce que le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas, préalablement, recueilli l’avis du maire de AD en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article L. 422-2 du code de l’urbanisme manque en fait.
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17. Il résulte alors de ce qui a été dit aux deux points précédents que le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure en méconnaissance des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article L. 422-2 du code de l’urbanisme doit être écarté dans toutes ses branches.
Sur le moyen tiré des prétendues irrégularités affectant l’enquête publique relative à la délivrance du permis de construire attaqué :
En ce qui concerne la composition du dossier de l’enquête publique :
18. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances affectant le dossier soumis à enquête publique ne sont susceptibles de vicier la procédure et ainsi d’entacher d’irrégularité l’autorisation que si elles ont eu pour effet de nuire à l’information de l’ensemble des personnes intéressées par l’opération ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur les résultats de l’enquête et, par suite, sur la décision de l’autorité administrative.
19. En l’espèce, si les requérants soutiennent que le dossier d’enquête publique relative à la délivrance du permis de construire attaqué ne contient ni d’étude analysant les capacités de densification en zone urbaine ni celle permettant de déroger au principe de continuité en zone de montagne prévue par les dispositions de l’article L. 122-7 du code de l’urbanisme, ils n’invoquent toutefois à l’appui de telles allégations, la méconnaissance d’aucune disposition textuelle qui aurait imposé, à peine d’irrégularité, que de tels documents soient annexés au dossier de l’enquête publique litigieuse. Par suite, cette branche du moyen tiré de l’irrégularité de l’enquête publique relative à la délivrance du permis de construire attaqué, doit être écartée.
En ce qui concerne la durée de mise à disposition du dossier de l’enquête publique :
20. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
21. En l’espèce, s’il est constant et tel que cela ressort notamment de l’arrêté du 16 octobre 2023 du préfet des Alpes-Maritimes versé à l’instance par les requérants que l’enquête publique litigieuse relative à la délivrance du permis de construire attaqué s’est déroulée du 6 novembre au 7 décembre 2023, les requérants soutiennent néanmoins qu’un dysfonctionnement informatique a eu pour conséquence de rendre l’entier dossier de la dite enquête publique accessible qu’à compter du 18 novembre 2023 laissant ainsi, selon eux, au public un délai insuffisant pour participer à cette enquête. Toutefois, d’une part, les requérants n’invoquent à l’appui de leur allégation la méconnaissance d’aucun principe, ni d’aucune disposition textuelle qu’elle soit législative ou réglementaire. D’autre part, et en tout état cause, il est constant que les difficultés d’accessibilité au dossier de l’enquête publique concernaient seulement les utilisateurs de l’explorateur « windows » lesquels pouvaient aisément utiliser un autre explorateur et n’a donc pas pour origine, comme cela est soutenu par les requérants, un dysfonctionnement informatique général alors qu’en outre, il ressort de l’article 4 de l’arrêté du 16 octobre 2023 précité, que le public avait accès à l’intégralité dudit dossier sous format papier à la mairie de AD aux jours et heures d’ouverture des bureaux de la commune. Dans ces
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conditions, cette branche du moyen tiré de l’irrégularité de l’enquête publique relative à la délivrance du permis de construire attaqué, doit également être écartée.
En ce qui concerne la participation des communes avoisinantes et leurs habitants à l’enquête publique :
22. Aux termes des dispositions du III de l’article R. 123-11 du code de l’environnement : « L’autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête désigne le ou les lieux où cet avis doit être publié par voie d’affiches et, éventuellement, par tout autre procédé.
/ Pour les projets, sont au minimum désignées toutes les mairies des communes sur le territoire desquelles se situe le projet ainsi que celles dont le territoire est susceptible d’être affecté par le projet. Pour les plans et programmes de niveau départemental ou régional, sont au minimum désignées les préfectures et sous-préfectures ».
23. S’il appartient à l’autorité administrative compétente de procéder à l’ouverture de l’enquête publique et à la publicité de celle-ci dans les conditions fixées par les dispositions du code de l’environnement dont celles précitées de l’article R. 123-11, la méconnaissance de ces dispositions n’est toutefois de nature à vicier la procédure et donc à entraîner l’illégalité de la décision prise à l’issue de l’enquête publique que si elle n’a pas permis une bonne information de l’ensemble des personnes intéressées par l’opération ou si elle a été de nature à exercer une influence sur les résultats de l’enquête et, par suite, sur la décision de l’autorité administrative.
24. En l’espèce, il ressort du rapport établi par le commissaire enquêteur que l’avis d’enquête publique a été publié dans le journal régional « Nice Matin » dans ses éditions des 21 et 27 octobre 2023 ainsi que dans le journal « Tribune Côte d’Azur » lequel bénéficie de l’habilitation à publier des annonces légales dans le département des Alpes Maritimes, dans ses éditions des 20 et 27 octobre 2023 ainsi que dans celle du 3 novembre 2023. En outre, il ressort toujours dudit rapport d’enquête que l’avis d’enquête publique a été affiché, de manière lisible en caractères noirs sur fond jaune, en mairie de AD quinze jours avant le début de l’enquête publique et pendant toute la durée de celle-ci, ainsi qu’en mairie de Châteauneuf-Villevieille, au sein de la mairie annexe de Plan-du-Var et au siège de la métropole Nice Côte d’Azur. Enfin, ce même avis d’enquête publique a été affiché, dans les mêmes conditions que celles décrites précédemment, à l’entrée de la piste de « l'[…] », sur les sites du projet et de Terra-Forte à Châteauneuf-Villevieille et a également fait l’objet d’un affichage électronique sur le site des services de l’Etat dans le département des Alpes-Maritimes à partir d’un onglet « enquêtes publiques ». Il ressort des pièces du dossier que la réalité et la persistance de ces affichages tout au long de l’enquête publique ont fait l’objet de constats d’huissiers dressés les 27 octobre 2023, 13 novembre 2023, 24 novembre 2023 et 1er décembre 2023 et qui ont été annexés au dossier de ladite enquête publique. Dans ces conditions et à supposer comme le soutiennent les requérants alors que le commissaire enquêteur n’a, au demeurant, relevé aucune insuffisance quant à la diffusion de l’information relative à l’organisation de l’enquête publique litigieuse, que l’avis se rapportant à ladite enquête aurait dû être affiché sur la commune de La Roquette- sur-Var dont une partie seulement de son territoire, à savoir le quartier du « Baus Roux », est surplombé par le site d’implantation du projet litigieux, une telle circonstance ne peut être regardée comme ayant, à elle seule, nui à l’information du public ou exercé une quelconque influence sur les résultats de l’enquête publique et, par suite, sur la décision attaquée alors que la commune de La Roquette-sur-Var et ses habitants ont bénéficié des publications et affichages mentionnés précédemment parmi lesquelles celle dans le journal régional « Nice Matin » lequel a, en outre, régulièrement fait état dans ses éditions de l’existence et des
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évolutions du projet de parc photovoltaïque litigieux. Par suite, cette branche du moyen susmentionné doit également être écartée.
Sur le moyen tiré de la prétendue insuffisance de l’étude d’impact :
25. D’une part, aux termes du II de l’article L. 122-1 du code de l’environnement : « Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine font l’objet d’une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d’entre eux, après un examen au cas par cas. / (…) ». Aux termes du III de ce même article : « L’évaluation environnementale est un processus constitué de l’élaboration, par le maître d’ouvrage, d’un rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement, dénommé ci- après « étude d’impact », de la réalisation des consultations prévues à la présente section, ainsi que de l’examen, par l’autorité compétente pour autoriser le projet, de l’ensemble des informations présentées dans l’étude d’impact et reçues dans le cadre des consultations effectuées et du maître d’ouvrage. / (…) ». Aux termes de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : / a) L’étude d’impact (…) / c) Le dossier d’évaluation des incidences du projet sur un site Natura 2000 prévu à l’article R. 414-23 du code de l’environnement, dans le cas où le projet doit faire l’objet d’une telle évaluation en application de l’article L. 414-4 de ce code. Toutefois, lorsque le dossier de demande comporte une étude d’impact, cette étude tient lieu de dossier d’évaluation des incidences Natura 2000 si elle satisfait aux prescriptions de l’article R. 414- 23 du code de l’environnement, conformément aux dispositions prévues à l’article R. 414-22 de ce code ; / (…) ».
26. D’autre part, il est constant que les dispositions de l’article R. 122-5 du code de l’environnement définissent le contenu de l’étude d’impact qui doit être proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et à la nature des travaux, ouvrages et aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine.
27. Enfin, les inexactitudes, omissions ou insuffisances d’une étude d’impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.
28. En l’espèce, et à titre liminaire, si les requérants qui se bornent à invoquer la méconnaissance des seules dispositions de l’article L. 414-4 du code de l’environnement relatives à la protection des sites Natura 2000, et ne se prévalent d’aucune règle applicable en matière d’urbanisme, ils doivent, toutefois, être regardés comme invoquant le moyen tiré de l’insuffisance de l’étude d’impact dont le contenu est régi, ainsi que cela a été dit, par l’article R. 122-5 du code de l’environnement et dont les dispositions de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme qui prévoient, au demeurant, qu’elle peut tenir lieu de dossier d’évaluation des incidences Natura 2000, imposent qu’elle soit jointe au dossier de la demande de permis de construire ayant pour objet d’autoriser le projet qui a fait l’objet d’une telle étude.
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En ce qui concerne les incidences du projet sur des sites Natura 2000 et des zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ci-après, « ZNIEFF ») :
29. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le site d’implantation du projet litigieux n’est pas identifié comme un site Natura 2000 ni comme une ZNIEFF. D’autre part, il est constant que ledit site, du fait de sa proximité avec quatre zones Natura 2000 à savoir les zones « Basse Vallée du Var », « Gorges de la Vésubie et du Var-Mont Vial-Mont Ferion », « Brec d’Utelle » et « Vallons obscurs de Nice et de Saint-Blaise », a toutefois fait l’objet d’une évaluation simplifiée des incidences Natura 2000 qui était jointe à la demande de permis de construire, sous la cote PC11.2. Si les requérants soutiennent que l’étude d’impact dans son ensemble, intégrant ainsi l’évaluation simplifiée précitée, n’était pas suffisante pour apprécier les incidences du projet litigieux sur les sites Natura 2000 précédemment mentionnés, une telle allégation n’est toutefois confirmée par aucune des pièces du dossier alors, qu’à l’inverse, l’avis de la mission régionale d’autorité environnementale Provence-Alpes-Côte d’Azur (ci- après,« MRAe ») n°2022APPACA46/3256 sur lequel les requérants fondent la majeure partie de leur argumentation relative au moyen tiré de l’insuffisance de l’étude d’impact, n’a formulé aucune remarque à l’égard de cette évaluation simplifiée des incidences Natura 2000 et l’a même jugé satisfaisante. Dans ces conditions, cette branche du moyen tiré de l’insuffisance de l’étude d’impact doit être écartée.
En ce qui concerne le raccordement du projet au réseau public d’électricité :
30. Les requérants soutiennent que l’étude d’impact n’a pas procédé à l’analyse des conséquences des travaux de raccordement du projet au réseau public d’électricité sur l’environnement. Toutefois, d’une part, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir à l’appui d’une telle allégation de la délibération n°2024-16 du conseil national de la protection de la nature (ci-après, « CNPN ») du 19 juin 2024 relative à la politique nationale de déploiement du photovoltaïque et ses impacts sur la biodiversité laquelle n’a que pour seul objet de faire état de recommandations générales visant à intégrer l’objectif de conservation de la biodiversité dans le déploiement du photovoltaïque alors qu’elle est, en tout état de cause, postérieure à l’édiction de l’arrêté attaqué. D’autre part, et en tout état de cause, il est constant que l’étude d’impact litigieuse fait état des conditions de raccordement au réseau public d’électricité de la centrale photovoltaïque projetée (points 3.6 et 5.2.1 respectivement pages 50 et 219) à travers également des cartes (voir notamment carte n°6 – solution de raccordement et réseau de pistes lourdes) et des schémas (voir notamment figure 52 – schéma de principe de raccordement au réseau public de distribution d’électricité) ainsi que des incidences de ce raccordement tant pendant la phase de chantier que pendant la phase d’exploitation sur les lignes électriques elles-mêmes (page 240), sur le réseau écologique (page 272), incidences jugées au demeurant négligeables compte tenu du caractère souterrain de ce raccordement au niveau des pistes lourdes existantes, sur les habitats naturels (page 274), sur les espèces protégées et/ou patrimoniales (page 274), sur les insectes (pages 276), sur les amphibiens (page 278), sur les reptiles (page 279), sur les oiseaux (page 283), sur les mammifères hors chiroptères (page 289) et sur les chiroptères (page 291). Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la description des conditions de raccordement du projet litigieux au réseau public d’électricité et de ses incidences auraient été exclues du champ de l’étude d’impact litigieuse. Par suite, cette branche du moyen tiré de l’insuffisance de l’étude d’impact doit également être écartée.
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En ce qui concerne la dérogation relative aux atteintes portées aux espèces protégées :
31. Aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’environnement : « I. – Lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : / 1° La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ; / 2° La destruction, la coupe, la mutilation, l’arrachage, la cueillette ou l’enlèvement de végétaux de ces espèces, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, la détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel ; / 3° La destruction, l’altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d’espèces ; / (…) ». Toutefois, les dispositions du 4° du I de l’article L. 411-2 du même code permettent de déroger à de telles interdictions dans les strictes conditions qu’elles précisent, parmi lesquelles figurent dans tous les cas celles qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle. Enfin, aux termes de l’article L. 425-15 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet porte sur des travaux devant faire l’objet d’une dérogation au titre du 4° du I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, le permis ou la décision de non-opposition à déclaration préalable ne peut pas être mis en œuvre avant la délivrance de cette dérogation ».
32. En l’espèce, la circonstance invoquée par les requérants selon laquelle le dossier de la demande de permis de construire ne contenait aucune des dérogations prévues par le 4° du I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement dont les conditions de demande et d’instruction ont été fixées par l’arrêté du 19 février 2007 susvisé, est sans incidence sur le caractère exact, suffisant et cohérent de l’étude d’impact alors, qu’en tout état de cause, les dispositions précitées de l’article L. 425-15 du code de l’urbanisme ne subordonnent pas la délivrance, mais la seule mise en œuvre d’une autorisation d’urbanisme à l’obtention, si elle est requise, d’une dérogation à l’interdiction de destruction des espèces protégées. Cette branche du moyen tiré de l’insuffisance de l’étude d’impact doit ainsi être écartée.
En ce qui concerne les opérations de défrichement et de débroussaillement :
33. D’une part, il est constant que l’étude d’impact mentionne à ses points 3.5 (page 50) et 7.1.6 (page 400) que le projet autorisé par le permis de construire attaqué n’était pas soumis à l’obtention préalable d’une autorisation de défrichement, tout en faisant état de la consultation, sur ce point précis, de la direction départementale des territoires et de la mer des Alpes-Maritimes. D’autre part, la circonstance que l’étude d’impact ne mentionne que l’existence, en phase d’exploitation, d’un débroussaillement annuel ou biannuel au niveau de la zone d’implantation retenue et des bandes soumises à l’obligation légale de débroussaillement n’est pas de nature à, elle seule, a entaché d’insuffisance ladite étude impact alors, qu’en outre, il ressort des termes mêmes de cette étude que l’office national des forêts a été consulté sur les techniques relatives à ces opérations sans qu’il ne ressorte d’aucune des pièces du dossier qu’il aurait fait état d’une quelconque réserve sur la définition et la réalisation de ces opérations. Cette branche du moyen tiré de l’insuffisance de l’étude d’impact doit alors également être écartée.
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En ce qui concerne le potentiel de développement en énergies renouvelables et l’optimisation de la densité des constructions :
34. Aux termes des dispositions de l’article L. 300-1-1 du code de l’urbanisme : « Toute action ou opération d’aménagement soumise à évaluation environnementale en application de l’article L. 122-1 du code de l’environnement doit faire l’objet : / 1° D’une étude de faisabilité sur le potentiel de développement en énergies renouvelables de la zone, en particulier sur l’opportunité de la création ou du raccordement à un réseau de chaleur ou de froid ayant recours aux énergies renouvelables et de récupération ; / 2° D’une étude d’optimisation de la densité des constructions dans la zone concernée, en tenant compte de la qualité urbaine ainsi que de la préservation et de la restauration de la biodiversité et de la nature en ville. / (…) ». Aux termes des dispositions du VII de l’article R. 122-5 précité du code l’environnement : « Pour les actions ou opérations d’aménagement mentionnées à l’article L. 300-1-1 du code de l’urbanisme, l’étude d’impact comprend en outre : / 1° Les conclusions de l’étude de faisabilité sur le potentiel de développement en énergies renouvelables de la zone ainsi qu’une description de la façon dont il en est tenu compte ; / 2° Les conclusions de l’étude d’optimisation de la densité des constructions dans la zone concernée ainsi qu’une description de la façon dont il en est tenu compte. / (…) ».
35. En l’espèce, ainsi que le soutiennent les requérants et sans que cela ne soit d’ailleurs contesté ni par le préfet des Alpes-Maritimes ni par la société pétitionnaire, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que l’étude d’impact litigieuse comprenne les conclusions de l’étude de faisabilité sur le potentiel de développement en énergies renouvelables de la zone concernée par le projet, exigée par les dispositions précitées de l’article R. 122-5 du code l’environnement. Toutefois, l’absence, dans le dossier de l’étude d’impact, de telles conclusions ne saurait, en l’espèce, être regardée comme ayant eu pour effet de nuire à l’information du public ou comme ayant été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative dès lors que le projet litigieux porte, lui-même, sur une installation de production d’électricité à partir d’une source d’énergie renouvelable. Il en va de même de l’absence, dans le dossier de l’étude d’impact, des conclusions de l’étude d’optimisation de la densité des constructions dans la zone d’implantation du projet litigieux dès lors, et ainsi que le soutiennent pourtant les requérants dans leurs écritures, qu’une telle zone est dépourvue de toute construction et se situe en discontinuité de l’urbanisation existante. Dans ces conditions, cette branche du moyen tiré de l’insuffisance de l’étude d’impact doit également être écartée.
En ce qui concerne la description des incidences que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement :
36. Aux termes des dispositions du II de l’article R. 122-5 du code de l’environnement : « En application du 2° du II de l’article L. 122-3, l’étude d’impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d’incidences sur l’environnement qu’il est susceptible de produire : / (…) 5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement résultant, entre autres : / (…) c) De l’émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la chaleur et la radiation, de la création de nuisances et de l’élimination et la valorisation des déchets ; / (…) d) Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l’environnement ; / (…) f) Des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au changement climatique ; / g) Des technologies et des substances utilisées. / (…) ».
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37. En premier lieu, l’allégation des requérants selon laquelle l’étude d’impact ne consacre aucune description quant aux incidences du projet sur la lumière émise par le soleil manque, en tout état de cause, en fait dès lors que le point 6.1.7 de cette étude (page 245) relatif aux nuisances résultant de l’utilisation des technologies et substances prévues par le projet consacre une description des effets optiques (page 246) dudit projet en relevant notamment l’existence de phénomènes potentiels de reflets et de miroitements ainsi que de formation de lumière polarisée au cours de la phase d’exploitation qui sont toutefois à relativiser compte tenu de l’implantation retenue réduisant significativement les cas d’exposition de la population à ces phénomènes alors, qu’en outre, ladite étude prévoit la possibilité de traitement des vitrages photovoltaïques.
38. En deuxième lieu, il ne ressort d’aucune pièce du dossier ni d’aucun autre élément accessible tant aux juges qu’aux parties, que le parc photovoltaïque projeté pourrait avoir une quelconque incidence sur les températures extérieures. Par suite, en se bornant à soutenir, sans aucune autre précision, que l’étude d’impact est insuffisante dès lors qu’elle n’a pas étudié les effets de modification des températures engendrés par le parc photovoltaïque projeté, les requérants ne mettent pas à même le tribunal d’apprécier le bien-fondé d’une telle allégation. En tout état de cause, il est constant que l’étude d’impact mentionne la circonstance que le secteur d’implantation du projet autorisé par le permis de construire attaqué a été choisi notamment au regard de son exposition à un vent thermique d’orientation nord/sud ou sud/nord garantissant une ventilation supérieure aux zones environnantes de nature à assurer un effet de rafraîchissement naturelle de l’infrastructure projetée (page 46).
39. En troisième lieu, il est constant que le point 5.6 de l’étude d’impact litigieuse (page 237) est relatif aux incidences du parc photovoltaïque projeté quant aux émissions de gaz à effet de serre liées tant à la fabrication qu’à la maintenance de ladite structure. Aux termes de ces développements, l’étude d’impact retient une empreinte carbone induite par le projet litigieux évaluée à 938,5 « tonnes équivalent carbone » (TéqCO2) calculée à partir d’une émission de 55 grammes de dioxyde de carbone par kilowattheure (CO2/kWh). En outre, ladite étude préalable mentionne que le calcul de l’empreinte carbone précédemment décrit doit toutefois prendre en compte l’existence d’une incertitude évaluée à 30% « liée au facteur d’émission de 281,5 téqCO2 ». Ainsi que l’a relevé la MRAe dans son avis cité au point 29 du jugement, de tels développements qui, au demeurant, n’intègrent pas les différentes phases du projet, apparaissent comme étant particulièrement succincts et incomplets au regard pourtant de la nécessité et de l’objectif auquel s’est engagée la France, tant à l’échelle internationale qu’européenne, de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Toutefois, il est constant que par un mémoire en réponse à l’avis précité de la MRAe daté de décembre 2022 et accessible tant aux juges qu’aux parties, la SMEG et la métropole Nice Cote d’Azur ont apporté des compléments quant à l’incidence du projet s’agissant de l’émission de gaz à effet de serre en reprenant les recommandations émises par la MRAe notamment en distinguant, dans ces compléments, les différentes phases du projet. Dans ces conditions, et alors que les requérants ne contestent ni même ne font état de ce complément d’informations qui figurait dans le dossier soumis à l’enquête publique qui s’est déroulée du 6 novembre 2023 au 7 décembre 2023, ces derniers ne sont pas fondés à soutenir que l’étude d’impact présenterait un caractère insuffisant quant à la description des incidences que le projet autorisé par le permis de construire litigieux serait susceptible d’avoir sur l’environnement résultant de l’émission de gaz à effet de serre.
40. En quatrième et dernier lieu, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que l’étude d’impact qui consacre un item propre à chacun des sept risques naturels identifiés (pages 102 et suivantes), le tout accompagné de
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cartes et de tableaux de synthèse aurait été entachée d’insuffisances s’agissant de la description et de l’analyse de ces risques naturels pour la santé humaine, le patrimoine culturel et l’environnement de nature à avoir nui à l’information complète du public ou à avoir exercé une quelconque influence sur la décision de l’autorité administrative. En outre, les requérants ne peuvent raisonnablement soutenir que ladite étude aurait négligé l’analyse de ces risques naturels concernant le quartier du « Baus Roux » situé en contrebas du secteur d’implantation projeté dès lors, qu’un tel quartier dont la configuration est d’ailleurs décrite par l’étude d’impact elle-même (page 266), figure sur l’ensemble des cartes annexées aux développements de l’étude d’impact relatifs aux risques naturels identifiés et que ladite étude comprend également des planches photographiques dont certaines font apparaitre le quartier en cause (voir notamment photo 22 page 109).
41. Il résulte alors de ce qui a été dit aux points 37 à 40 du jugement que la branche du moyen tiré de l’insuffisance de l’étude d’impact relative à la description des incidences que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement doit être écartée dans son ensemble.
En ce qui concerne les mesures d’évitement, de réduction et de compensation :
42. Aux termes des dispositions du II de l’article R. 122-5 du code de l’environnement : « En application du 2° du II de l’article L. 122-3, l’étude d’impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d’incidences sur l’environnement qu’il est susceptible de produire : / (…) 8° Les mesures prévues par le maître de l’ouvrage pour : / – éviter les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine et réduire les effets n’ayant pu être évités ; / – compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine qui n’ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S’il n’est pas possible de compenser ces effets, le maître d’ouvrage justifie cette impossibilité. / La description de ces mesures doit être accompagnée de l’estimation des dépenses correspondantes, de l’exposé des effets attendus de ces mesures à l’égard des impacts du projet sur les éléments mentionnés au 5° ; / 9° Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d’évitement, de réduction et de compensation proposées ; / (…) ».
43. En premier lieu et d’une part, dès lors, ainsi que cela a été dit au point 40 du jugement, que l’allégation des requérants selon laquelle l’étude d’impact n’aurait pas pris en compte l’ensemble des risques naturels pour la santé humaine, le patrimoine culturel et l’environnement manque en fait, ces derniers ne peuvent davantage utilement soutenir que ladite étude aurait dû traiter des mesures d’évitement, de réduction et, le cas échéant, de compensation relatives à de tels risques. D’autre part, si les requérants soutiennent que les mesures d’évitement, de réduction et de compensation envisagées par l’étude d’impact qui ne sont pas, selon eux, accompagnées de l’estimation des dépenses correspondantes, de l’exposé des effets qui en sont attendus et de leurs modalités de suivi, sont trop générales et insuffisamment détaillées, une telle allégation invoquée de manière générale par les requérants est toutefois contredite par les termes mêmes de l’étude d’impact qui fait figurer à son chapitre 6 (pages 238 et suivantes) et pour chacun des items, les mesures destinées à éviter, réduire ou compenser les effets négatifs, jugés résiduels, du projet sur l’environnement ou la santé humaine lesquelles sont présentées en fonction des différentes phases du projet et font apparaitre, lorsque c’est nécessaire, l’estimation de leurs coûts et les modalités de suivi, respectivement surlignées en vert et en jaune.
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44. En second lieu, si l’allégation générale des requérants mentionnée au point précédent concernant la prétendue insuffisance de l’étude d’impact au regard des exigences imposées par les dispositions précitées des 8° et 9° de l’article R. 122-5 du code de l’environnement ne saurait permettre de regarder ladite étude comme étant entachée d’illégalité, il est constant que les requérants font toutefois état, de manière plus précise, du caractère insuffisant de la description des mesures de compensation relatives à la protection des espèces protégées. A cet effet, il ressort des termes mêmes de l’étude d’impact et notamment du tableau n°127 intitulé « Evaluation des effets résiduels du projet sur les espèces protégées et/ou patrimoniales et justification du besoin de compensation » (page 309) que ladite étude fait état d’un besoin de compensation pour une espèce de reptile à savoir le lézard ocellé et huit espèces d’oiseaux sans, toutefois, qu’elle ne décrive précisément, à l’exclusion de la présentation sommaire de quelques « sites de compensation » (pages 407 et suivante) et ainsi que l’a notamment relevé la MRAe dans son avis cité au point 29 du jugement, ni les mesures envisagées ni même la méthode permettant d’apprécier la pertinence de ces mesures notamment en matière d’évaluation des pertes nettes de biodiversité. Si, comme cela a été mentionné au point 39 de ce jugement, la SMEG et la métropole Nice Côte d’Azur ont entendu apporter des compléments s’agissant de l’insuffisance de l’étude d’impact quant à la description des mesures de compensation relatives à la protection des espèces protégées dans le cadre de leur mémoire en réponse cité au même point de ce jugement, de tels compléments constituaient du dossier de dérogations « espèces protégées » contenant notamment une évaluation dite « zéro perte nette de biodiversité » ainsi que la description de la méthode de dimensionnement de la compensation extraite du « guide de mise en œuvre de l’approche standardisée du dimensionnement de la compensation écologique » rédigé par la commissariat général au développement durable, ont toutefois été regardés, bien qu’ils ont été joints au dossier de l’enquête publique (page 16 du rapport d’enquête du commissaire enquêteur), comme étant insuffisants et incomplets par le CNPN dans son avis du 24 août 2023 sans que la société pétitionnaire et le préfet des Alpes-Maritimes ne contestent les conclusions de cet avis défavorable tant dans leurs mémoires en défense que dans le cadre d’un mémoire en réponse à cet avis qui ne figure ni dans les pièces du dossier ni dans les éléments accessibles tant aux juges qu’aux parties. Dans ces conditions, l’étude d’impact du projet doit alors être regardée comme ayant insuffisamment décrit les mesures prévues pour compenser les effets négatifs du projet sur la biodiversité en méconnaissance des dispositions précitées du 8° de l’article R. 122- 5 du code de l’environnement. Par suite et dès lors qu’une telle insuffisance a eu pour effet de nuire à l’information complète du public, les requérants sont fondés à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure de nature à entraîner son illégalité.
Sur le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de la demande de permis de construire :
45. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
46. En premier lieu, aux termes de l’article R.* 431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les
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constructions existantes dont le maintien est prévu. / (…) Lorsque le projet est situé dans une zone inondable délimitée par un plan de prévention des risques, les cotes du plan de masse sont rattachées au système altimétrique de référence de ce plan ».
47. D’une part, si les requérants soutiennent qu’aucun plan de masse côté dans les trois dimensions n’a été annexé au dossier de la demande de permis de construire sans faire état, au demeurant, d’aucun autre élément à l’appui d’une telle allégation, il est constant que ledit dossier de demande de permis de construire comprenait, outre un plan de masse de l’ensemble du projet, coté PC2.2, indiquant notamment en légende les dimensions des différents ouvrages constituant le projet litigieux, un plan de masse des déblais et remblais, coté PC2.3, un plan de masse paysager de l’ensemble du projet, coté PC2.4, ainsi qu’un plan de masse de l’existant, coté PC2. En outre, ce même dossier de demande de permis de construire contenait de nombreux plans de coupe allant de la cote PC3 à la cote PC3.12, ainsi que des plans de façade matérialisant également les dimensions des ouvrages figurant sur lesdits plans. Dans ces conditions et alors que la notice architecturale et paysagère, cotée PC4, contenait également l’indication de dimensions des ouvrages constitutifs du projet autorisé par le permis de construire litigieux, le service instructeur doit être regardé comme ayant pu se prononcer en toute connaissance de cause sur l’ensemble des dimensions du projet.
48. D’autre part, si les requérants soutiennent que le site d’implantation du projet autorisé par le permis de construire attaqué serait intégré dans le périmètre d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles relatifs aux inondations en se prévalant de l’étude d’impact relatif au projet litigieux, il est constant qu’ils en font toutefois une lecture erronée dès lors que ladite étude d’impact (page 267) se borne seulement à indiquer que seul le territoire de la commune de AD est concerné par un tel plan de prévention des risques naturels prévisibles alors, qu’aux termes de cette même étude d’impact, il est précisé que le terrain d’assiette dudit projet n’est concerné par aucun risque d’inondation. Il est constant qu’une telle appréciation est d’ailleurs confirmée par la circonstance selon laquelle les parcelles constitutives de ce terrain d’assiette ne sont concernées par aucun risque d’aléa inondation au regard des plans de zonage du plan de prévention des risques naturels prévisibles d’inondations et de crues torrentielles approuvé le 19 juin 2012 et de celui de la basse vallée du Var approuvé le 18 avril 2011 ainsi qu’au regard de l’analyse extraite du site « Géorisque » du ministère de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, accessible tant aux juges qu’aux parties. Dans ces conditions, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R.* 431-9 du code de l’urbanisme lesquelles concernent uniquement les projets qui sont situés dans une zone inondable délimitée par un plan de prévention des risques.
49. Par suite, il résulte de ce qui a été dit aux deux points précédents que la branche du moyen se rapportant au caractère incomplet du dossier de la demande de permis de construire tirée de la méconnaissance de l’article R.* 431-9 du code de l’urbanisme doit être écartée dans son ensemble.
50. En deuxième lieu, aux termes de l’article R.* 431-10 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également : / b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / (…) ».
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51. En l’espèce, la circonstance invoquée par les requérants selon laquelle le dossier de la demande de permis de construire ne comprend aucun plan de coupe permettant d’apprécier l’implantation des différents panneaux photovoltaïques constituant le projet autorisé par le permis de construire attaqué manque en fait au regard des plans et pièces mentionnés au point 47 de ce jugement qui ont permis au service instructeur d’apprécier précisément l’implantation de ces différents ouvrages. Par suite, cette branche du moyen se rapportant à l’incomplétude du dossier de la demande de permis de construire doit également être écartée.
52. En troisième lieu, pour le même motif que celui énoncé au point 32 de ce jugement, les requérants ne peuvent utilement soutenir que le dossier de la demande de permis de construire ne contenait aucune des dérogations prévues par le 4° du I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement.
53. Il résulte alors de ce qui a été dit aux points 45 à 52 de ce jugement que le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de la demande de permis de construire doit être écarté dans toutes ses branches.
Sur le moyen tiré de la prétendue nécessité d’une autorisation préalable de défrichement :
54. Aux termes de l’article L. 341-1 du code forestier : « Est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l’état boisé d’un terrain et de mettre fin à sa destination forestière. / (… ) ». Aux termes de l’article L. 341-3 de ce même code : « Nul ne peut user du droit de défricher ses bois et forêts sans avoir préalablement obtenu une autorisation. / L’autorisation est délivrée à l’issue d’une procédure fixée par décret en Conseil d’Etat. / La validité des autorisations de défrichement est fixée par décret ». Aux termes de l’article L. 342-1 du même code : « Sont exemptés des dispositions de l’article L. 341-3 les défrichements envisagés dans les cas suivants : / (…) 4° Dans les jeunes bois de moins de trente ans sauf s’ils ont été conservés à titre de réserves boisées ou plantés à titre de compensation en application de l’article L. 341-6 ou bien exécutés dans le cadre de la restauration des terrains en montagne ou de la protection des dunes ; / (…) ». En outre, aux termes de l’article L. 425-6 du code de l’urbanisme : « Conformément à l’article L. 341-7 du nouveau code forestier, lorsque le projet porte sur une opération ou des travaux soumis à l’autorisation de défrichement prévue aux articles L. 341-1 et L. 341-3 du même code, celle-ci doit être obtenue préalablement à la délivrance du permis ».
55. En l’espèce, il ressort de la notice de présentation annexée au dossier de l’enquête publique relative à la déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLUm que le pôle « Forêt Espaces Naturels » de la direction départementale des territoires et de la mer des Alpes-Maritimes a été consulté sur la nécessité d’obtenir préalablement à la demande de permis de construire litigieuse, une autorisation de défrichement en application des dispositions précitées des articles L. 341-3 du code forestier et L. 425-6 du code de l’urbanisme. Or, il est constant tel que cela ressort de la notice de présentation précitée que ledit pôle de la direction départementale des territoires et de la mer des Alpes-Maritimes a estimé qu’une autorisation de défrichement n’était pas nécessaire sur le terrain d’assiette du projet autorisé par le permis de construire attaqué dès lors que les dispositions précitées de l’article L. 342-1 du code forestier exemptent, comme c’est le cas en l’espèce, les boisements de moins de trente ans. Si les requérants contestent dans leurs écritures l’analyse du service compétent de la direction départementale des territoires et de la mer des Alpes-Maritimes, les éléments dont ils se prévalent à savoir une photographie aérienne du terrain d’assiette du projet litigieux datant de 1988 ne permettant pas d’apprécier les caractéristiques dudit terrain ainsi que la cartographie
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des zones de défrichement des services de l’Etat laissant apparaitre le classement en zone verte de ce même terrain à savoir au sein d’une zone impliquant seulement la consultation des services de l’Etat sur la nécessité d’une autorisation de défrichement, ne sauraient toutefois remettre en cause une telle analyse. En outre, la circonstance selon laquelle les services de l’Etat ont indiqué qu’un changement dans l’emprise du projet nécessiterait une nouvelle consultation ne saurait remettre en cause, comme tentent de le prétendre les requérants, l’absence de nécessité d’une autorisation de défrichement au regard de l’emprise du projet litigieux telle qu’il a été autorisé par le permis de construire attaqué. Enfin, le service instructeur de la demande de permis de construire litigieuse était pleinement informé de l’absence de nécessité d’une autorisation de défrichement dès lors que l’attestation de non-soumission du projet à une telle autorisation était jointe à ladite demande de permis de construire sous la cote PC45. Dans ces conditions et alors qu’il ressort du rapport de l’enquête publique relative à la déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLUm (page 157) que le terrain d’assiette du projet a notamment été choisi au regard de ses caractéristiques justifiant l’absence de nécessité d’une autorisation de défrichement, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le permis de construire attaqué méconnaît les dispositions précitées de l’article L. 425-6 du code de l’urbanisme. Ce moyen doit ainsi être écarté.
Sur le moyen tiré de la prétendue méconnaissance de l’article L. 424-4 du code de l’urbanisme :
56. Aux termes de l’article L. 424-4 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision autorise un projet soumis à évaluation environnementale, elle comprend en annexe un document comportant les éléments mentionnés au I de l’article L. 122-1-1 du code de l’environnement ». Aux termes des dispositions de ce I de l’article L. 122-1-1 du code de l’environnement : « L’autorité compétente pour autoriser un projet soumis à évaluation environnementale prend en considération l’étude d’impact, l’avis des autorités mentionnées au V de l’article L. 122-1 ainsi que le résultat de la consultation du public et, le cas échéant, des consultations transfrontières. / La décision de l’autorité compétente est motivée au regard des incidences notables du projet sur l’environnement. Elle précise les prescriptions que devra respecter le maître d’ouvrage ainsi que les mesures et caractéristiques du projet destinées à éviter les incidences négatives notables, réduire celles qui ne peuvent être évitées et compenser celles qui ne peuvent être évitées ni réduites. Elle précise également les modalités du suivi des incidences du projet sur l’environnement ou la santé humaine. / (…) ».
57. En l’espèce, les requérants soutiennent que l’arrêté attaqué du 1er mars 2024 méconnaît les dispositions de l’article L. 424-4 du code de l’urbanisme dès lors qu’il ne comportait aucune annexe faisant état des éléments mentionnés par les dispositions du I de l’article L. 122-1-1 du code de l’environnement. Toutefois, et à supposer que la circonstance que les informations prévues par ces dispositions de l’article L. 122-1-1 du code de l’environnement n’aient pas été jointes à l’arrêté contesté ne soit pas sans incidence sur sa légalité, il est constant, en tout état de cause, que ledit arrêté prévoit, d’une part et à son article 2, que le permis de construire litigieux est assorti des prescriptions émises dans les avis annexés soit notamment celui du service gestion des eaux pluviales de la métropole Nice Côte d’Azur et, d’autre part à son article 3, qu’il est délivré sous réserve du strict respect des mesures d’évitement, de réduction et de compensation de l’impact environnemental et agricole du projet qu’il autorise ainsi que des mesures de suivi associées, dont l’ensemble a été détaillé dans l’étude d’impact annexée à la demande de permis de construire. Dans ces conditions, et alors que la circonstance invoquée par les requérants selon laquelle l’étude impact du projet litigieux serait insuffisante est sans incidence sur le bien-fondé d’un tel moyen tiré de la méconnaissance
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des dispositions de l’article L. 424-4 du code de l’urbanisme, l’arrêté attaqué du 1er mars 2024 doit être regardé comme satisfaisant à l’exigence posée par ces dispositions du code de l’urbanisme, quand bien même ledit arrêté ne serait pas accompagné d’une annexe que les requérants qualifient « d’autonome », propre à une telle exigence. Le moyen invoqué en ce sens doit alors être écarté.
Sur le moyen tiré de la méconnaissance de « la loi Montagne » :
58. Aux termes de l’article L. 172-1 du code de l’urbanisme : « Les directives territoriales d’aménagement approuvées avant le 13 juillet 2010 restent en vigueur. / Elles sont soumises aux dispositions des articles L. […]. 172-5 ». Aux termes de l’article L. 172-2 de ce même code : « Les dispositions des directives territoriales d’aménagement qui précisent les modalités d’application des dispositions particulières au littoral et aux zones de montagne prévues aux chapitres Ier et II du titre II du présent livre s’appliquent aux personnes et opérations qui y sont mentionnées ». Aux termes de l’article L. 122-2 de ce même code : « Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute personne publique ou privée pour l’exécution de tous travaux, constructions, défrichements, plantations, aménagements, installations et travaux divers, la création de lotissements, l’ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravanes, l’établissement de clôtures, la réalisation de remontées mécaniques et l’aménagement de pistes, l’ouverture des carrières, la recherche et l’exploitation des minerais et les installations classées pour la protection de l’environnement ». Aux termes de l’article L. 122-5 de ce même code : « L’urbanisation est réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants, sous réserve de l’adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l’extension limitée des constructions existantes, ainsi que de la construction d’annexes, de taille limitée, à ces constructions, et de la réalisation d’installations ou d’équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées ».
59. Il résulte des dispositions citées aux points précédents qu’il appartient à l’autorité administrative chargée de se prononcer sur une demande d’autorisation d’occupation ou d’utilisation du sol mentionnée à l’article L. 122-2 du code de l’urbanisme de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de la conformité du projet aux dispositions du code de l’urbanisme particulières à la montagne, le cas échéant au regard des prescriptions d’une directive territoriale d’aménagement demeurée en vigueur qui sont suffisamment précises et compatibles avec les dispositions des articles L. 122-5 et suivants du même code. D’autre part, il résulte de ces mêmes dispositions de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme que l’urbanisation en zone de montagne, sans être autorisée en zone d’urbanisation diffuse, peut être réalisée non seulement en continuité avec les bourgs, villages et hameaux existants, mais également en continuité avec les « groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants » et qu’est ainsi possible l’édification de constructions nouvelles en continuité d’un groupe de constructions traditionnelles ou d’un groupe d’habitations qui, ne s’inscrivant pas dans les traditions locales, ne pourrait être regardé comme un hameau. L’existence d’un tel groupe suppose plusieurs constructions qui, eu égard notamment à leurs caractéristiques, à leur implantation les unes par rapport aux autres et à l’existence de voies et de réseaux, peuvent être perçues comme appartenant à un même ensemble.
60. En outre, il est constant que la commune AD est localisée en zone de montagne en vertu de l’arrêté du 28 avril 1976 portant classement de communes et parties de communes en zone de montagne. Ainsi, le principe d’extension de l’urbanisation en continuité de l’urbanisation existante fixé par les dispositions précitées de l’article L. 122-5 du code de
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l’urbanisme est applicable sur son territoire. La directive territoriale d’aménagement (ci-après, « DTA ») des Alpes-Maritimes approuvée par le décret susvisé du 2 décembre 2003 situe la commune de AD au sein de la frange sud de la zone Montagne.
61. Toutefois, aux termes de l’article L. 122-7 du code de l’urbanisme : « I.- Les dispositions de l’article L. 122-5 ne s’appliquent pas lorsque le schéma de cohérence territoriale ou le plan local d’urbanisme comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, qu’une urbanisation qui n’est pas située en continuité de l’urbanisation existante est compatible avec le respect des objectifs de protection des terres agricoles, pastorales et forestières et avec la préservation des paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel prévus aux articles L. […]. 122-10 ainsi qu’avec la protection contre les risques naturels. L’étude est soumise à l’avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Le plan local d’urbanisme ou la carte communale délimite alors les zones à urbaniser dans le respect des conclusions de cette étude. / (…) ».
62. En l’espèce, s’il ressort des pièces du dossier que le projet autorisé par le permis de construire attaqué ne peut être regardé comme s’implantant en continuité de l’urbanisation existante au sens des dispositions précitées de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme, sans que cela ne soit d’ailleurs contesté ni par la société pétitionnaire ni par le préfet des Alpes- Maritimes, il est constant que ce dernier justifie de la réalisation d’une étude au titre de l’article L. 122-7 du code de l’urbanisme laquelle a été, conformément auxdites dispositions, soumise à l’avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites qui a rendu, le 23 février 2022, un avis favorable qui figurait au dossier de l’enquête publique relative à la déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLUm (page 28 du rapport d’enquête du commissaire enquêteur). En outre, en n’invoquant les dispositions des articles L. 142-4 et L. 142-5 du code de l’urbanisme lesquelles ne relèvent pas de la législation propre aux zones de montagne, les requérants ne peuvent être regardés comme contestant utilement la dérogation au principe de continuité de l’urbanisation existante mentionnée à l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme obtenue dans les conditions énumérées par l’article L. 122-7 de ce même code. Par suite, et sans qu’il soit besoin pour le tribunal de se prononcer sur la qualification du projet litigieux en tant qu’installation ou équipement public incompatible avec le voisinage des zones habitées que les requérants réfutent tout en soutenant dans le même temps que le projet litigieux expose les zones habitées voisines à de nombreux risques, le moyen tiré de ce que ledit projet méconnaît les exigences de continuité d’urbanisation imposées par les dispositions de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme et dont les modalités d’application ont été précisées par la DTA des Alpes-Maritimes, doit être écarté.
Sur le moyen tiré de la prétendue méconnaissance de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme :
63. Aux termes de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L. […]. 110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l’article R. 181-43 du code de l’environnement ».
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64. Les dispositions citées au point précédent ne permettent pas à l’autorité administrative de refuser un permis de construire, mais seulement de l’accorder sous réserve du respect de prescriptions spéciales relevant de la police de l’urbanisme, telles que celles relatives à l’implantation ou aux caractéristiques des bâtiments et de leurs abords, si le projet de construction est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.
65. En l’espèce, ainsi que cela a été dit au point 57 du jugement, il ressort des termes même de l’arrêté attaqué du 1er mars 2024 que ledit arrêté prévoit, à son article 3, que le permis de construire litigieux est délivré sous réserve du strict respect des mesures d’évitement, de réduction et de compensation de l’impact environnemental et agricole du projet qu’il autorise ainsi que des mesures de suivi associées, dont l’ensemble a été détaillé dans l’étude d’impact annexée à la demande de permis de construire. En outre, si les requérants soutiennent que le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas édicté de prescriptions de nature à pallier les prétendues insuffisances de l’étude d’impact, de telles insuffisances qui, hormis celle mentionnée au point 44 de ce jugement, ne ressortent pas des pièces du dossier, ne sauraient, en tout état de cause, faire l’objet de prescriptions spéciales relevant de la police de l’urbanisme lesquelles se rattachent nécessairement aux conditions de construction du bâtiment projeté ou aux règles d’occupation du sol. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme tel qu’il est soulevé par les requérants doit être écarté.
Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme :
66. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations».
67. Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent. Lorsqu’un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l’autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu’il n’est pas légalement possible, au vu du dossier et de l’instruction de la demande de permis, d’accorder le permis en l’assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modification substantielle nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, permettraient d’assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.
En ce qui concerne le risque lié aux mouvements de terrain :
68. En premier lieu, si les requérants soutiennent que le projet tel qu’il a été autorisé par le permis de construire attaqué méconnaît les dispositions précitées de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dès lors que son terrain d’assiette est exposé à des risques de mouvements de terrain, ils ne peuvent toutefois utilement se prévaloir, à l’appui d’une telle allégation, des risques de cette nature qui ont été identifiés sur des parcelles autres que celles situées sur la commune de AD et destinées à accueillir le parc photovoltaïque projeté, à savoir sur des parcelles situées sur la commune de Saint-Martin-du-Var ou sur celle de La-Roquette-sur-Var
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concernée par le plan de prévention des risques naturels prévisibles de mouvement de terrain propre à ladite commune.
69. En second lieu, il est constant que le projet litigieux a vocation à s’implanter sur les parcelles cadastrées section E n°s […], […] et […]. Il ressort du plan de zonage « Hameau de plan du Var » du plan de prévention des risques naturels prévisibles de mouvements de terrain de la commune de AD, accessible tant aux juges qu’aux parties, que si la majorité des surfaces des parcelles litigieuses est classée au sein d’une zone qui n’est exposée à aucun aléa, la partie centrale de la parcelle cadastrée section E n°[…] et celle située au nord-ouest le long de la parcelle cadastrée section E n°[…], sont néanmoins respectivement concernées par une zone de précaution liée à un aléa de ravinement et par une zone de danger liée à un aléa de glissement de terrain, d’effondrement de cavités souterraines et/ou de ravinement. Toutefois, la seule circonstance que le projet litigieux a vocation à s’implanter, s’agissant de la parcelle cadastrée section E n°[…], au sein d’une simple zone de précaution liée à un aléa de ravinement alors que les bâtiments et infrastructures projetés n’ont pas vocation, tel que cela ressort des plans annexés à la demande de permis de construire, à s’implanter au sein de la zone de danger précitée concernant la parcelle cadastrée section E n°[…] ne saurait alors, à elle seule, justifier le refus de l’autorisation d’urbanisme litigieuse sollicitée par la société pétitionnaire sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
En ce qui concerne le risque lié aux ruissellements :
70. En premier lieu, les requérants soutiennent que la création par le projet litigieux de nouvelles surfaces imperméabilisées va nécessairement aggraver le risque de ruissellement lequel doit être conjugué à l’existence des risques de mouvements de terrain mentionnés au point précédent de ce jugement. A l’appui de cette allégation, les requérants se prévalent des conclusions du commissaire enquêteur (page 16) lesquelles font état du fait que l’étude hydrologique a mis en évidence, du fait de cette imperméabilisation des sols, un impact possible du projet sur les eaux de ruissellement pouvant concerner les bâtiments situés en aval dudit projet. Toutefois, les seules réserves émises par le commissaire enquêteur quant au risque de ruissellement qui ne sont étayées, au demeurant, pas aucune donnée scientifique ne sauraient, à elles seules, remettre en cause tant l’analyse du service instructeur de l’étude hydrologique précitée laquelle ne fait état que « [d']un impact possible sur des bâtiments situés en aval du site » tout en prévoyant, dans le même temps, une série de solution technique de nature à atténuer la survenance de ce risque potentiel, que l’appréciation du service « gestion des eaux pluviales urbaines » de la métropole Nice Côte d’Azur qui a émis un avis favorable sur le projet autorisé par le permis de construire attaqué.
71. En second lieu, les requérants se prévalent du caractère insuffisant de l’étude hydrologique citée au point précédent. Toutefois, s’ils soutiennent, d’une part, que ladite étude n’a pas analysé ou, à tout le moins, a volontairement minoré les risques de ruissellement liés à la création de nouvelles surfaces imperméabilisées, il résulte de ce qui a été dit précédemment, qu’une telle allégation manque en fait dès lors qu’elle a fait état de l’existence d’un risque potentiel sur les bâtiments situés en aval du projet litigieux tout en prévoyant, dans le même temps, une série de solution technique de nature à atténuer la survenance de ce risque potentiel. D’autre part, l’allégation des requérants selon laquelle l’ampleur de la création de nouvelles surfaces imperméabilisées a été minorée par ladite étude technique manque également en fait dès lors que la surface de 45 109 mètres carrés dont font état les requérants ne ressort d’aucune des pièces du dossier alors que l’étude d’impact fait état, quant à elle, d’une surface totale nouvellement imperméabilisée de seulement 1 692 mètres carrés. Enfin, si les requérants
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soutiennent que la méthode d’analyse retenue par la société Cereg qui a réalisé ladite étude hydrologique à partir de données issues d’une pluie décennale en lieu et place de données issues d’une pluie centennale est erronée, ils n’invoquent à l’appui d’une telle allégation la méconnaissance d’aucune prescription imposée par une quelconque base textuelle.
En ce qui concerne le risque lié aux incendies :
72. En premier lieu, l’allégation des requérants selon laquelle l’arrêté du 3 décembre 2021 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a abrogé son arrêté du 16 décembre 2003 prescrivant la réalisation d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles d’incendies de forêt sur la commune de AD a été pris pour les besoins du projet, sans qu’une telle allégation s’apparentant à moyen tiré d’un détournement de pouvoir ne soit étayée par aucun autre élément ou une quelconque pièce du dossier, doit être regardée comme manquant en fait.
73. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que l’étude d’impact comprenait une notice de sécurité, cotée « Annexe 6 », destinée à mettre en œuvre l’ensemble des préconisations du service départemental d’incendie et de secours des Alpes-Maritimes permettant d’assurer la protection du site par rapport au risque incendie. Il ressort des termes mêmes de cette notice qu’elle a été établie en concertation directe avec le service départemental d’incendie et de secours des Alpes-Maritimes sur la base d’une doctrine départementale dudit service propre « aux champs photovoltaïques ». D’une part, et contrairement à ce que soutiennent les requérants, lesquels se prévalent essentiellement si ce n’est exclusivement des conclusions du commissaire enquêteur mettant en lumière des incohérences et des insuffisances dans l’évaluation du risque incendie, il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’un tel risque aurait été, en l’espèce, sous-estimé dès lors que la notice de sécurité précitée en fait précisément mention en identifiant un risque incendie « propre au site » du fait de la présence d’un massif forestier, un risque incendie « induit » issu d’un acte de malveillance ou d’un accident lors de la phase de chantier et un risque incendie « subit » qui proviendrait des massifs situés aux alentours. D’autre part, il est constant que la notice de sécurité fait état, pour chacun des types de risque incendie précités, de mesures destinées à prévenir et à éviter la survenance de ces risques alors qu’en outre, il ressort des pièces du dossier que des opérations de débroussaillement du site consistant à réduire les matières végétales de toute nature ont vocation à assurer la maitrise du risque incendie. Enfin, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que les conditions de défense extérieure avec notamment la présence de cinq citernes d’eau d’une contenance de soixante mètres cubes tel que cela ressort de l’étude d’impact (page 400) destinées exclusivement à la défense de la forêt contre les incendies seraient insuffisantes, sans que cela ne soit d’ailleurs contesté par les requérants. Dans ces conditions, et alors que la société pétitionnaire s’est engagée à mettre en œuvre l’ensemble des mesures et préconisations précitées et définies en concertation étroite avec le service départemental d’incendie et de secours des Alpes-Maritimes lequel a émis un avis favorable au projet autorisé par le permis de construire litigieux moyennant le respect de prescriptions intégralement reprise au dernier alinéa de l’article 2 de l’arrêté du 1er mars 2024 attaqué, la branche du moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme relative au risque incendie doit être écartée.
74. Il résulte alors de ce qui a été dit aux points 68 à 73 que le moyen tiré de ce que le préfet des Alpes-Maritimes a entaché l’arrêté attaqué du 1er mars 2024 d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doit être écarté.
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Sur le moyen tiré de la prétendue nécessité d’une autorisation environnementale :
75. Aux termes de l’article L. 181-1 du code de l’environnement : « L'autorisation environnementale, dont le régime est organisé par les dispositions du présent livre ainsi que par les autres dispositions législatives dans les conditions fixées par le présent titre, est applicable aux activités, installations, ouvrages et travaux suivants, lorsqu’ils ne présentent pas un caractère temporaire : / 1° Installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés au I de l’article L. 214-3 (…) ». Aux termes des dispositions du I de l’article L. 214-3 de ce même code : « Sont soumis à autorisation de l’autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d’accroître notablement le risque d’inondation (…) ».
76. En l’espèce, il résulte de ce qui a été dit au point 48 et aux points 68 à 73 de ce jugement que les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des circonstances selon lesquelles le projet litigieux présenterait, d’une part, des dangers pour la santé et la sécurité publiques et serait, d’autre part, de nature à accroitre notablement le risque d’inondation, pour soutenir que ledit projet devait être soumis à une autorisation environnementale en application des dispositions de l’article L. 181-1 du code de l’environnement. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions du code de l’environnement tel qu’il est invoqué par les requérants doit être écarté.
Sur le moyen invoqué par la voie de l’exception tiré des prétendues illégalités du PLUm :
77. En l’espèce, il est constant que les requérants contestent, par la voie de l’exception, la légalité de la délibération du 25 septembre 2023 par laquelle le conseil métropolitain de la métropole Nice Côte d’Azur a déclaré d’intérêt général le projet, objet du permis de construire attaqué, et a approuvé cette déclaration emportant mise en compatibilité du PLUm.
En ce qui concerne les prétendues irrégularités de l’enquête publique relative à la déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLUm :
S’agissant de la composition du dossier de l’enquête publique :
78. Aux termes de l’article R. 123-8 du code de l’environnement, dans sa version applicable à la date de la délibération attaquée par la voie de l’exception : « Le dossier soumis à l’enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme. / Le dossier comprend au moins : / 1° Lorsqu’ils sont requis : / a) L’étude d’impact et son résumé non technique, ou l’étude d’impact actualisée dans les conditions prévues par le III de l’article L. 122-1-1, ou le rapport sur les incidences environnementales et son résumé non technique ; / b) Le cas échéant, la décision prise après un examen au cas par cas par l’autorité mentionnée au IV de l’article L. 122-1 ou à l’article L. 122-4 ou, en l’absence d’une telle décision, la mention qu’une décision implicite a été prise, accompagnée pour les projets du formulaire mentionné au II de l’article R. 122-3-1 ; / (…) ».
79. En outre, ainsi que cela a été mentionné au point 18 de ce jugement, les inexactitudes, omissions ou insuffisances affectant le dossier soumis à enquête publique ne sont susceptibles de vicier la procédure et ainsi d’entacher d’irrégularité l’autorisation que si elles ont eu pour effet de nuire à l’information de l’ensemble des personnes intéressées par
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l’opération ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur les résultats de l’enquête et, par suite, sur la décision de l’autorité administrative.
80. En premier lieu, il est constant, tel que cela ressort notamment tant du rapport d’enquête publique du commissaire enquêteur que des conclusions de cette enquête publique, que ladite enquête qui s’est déroulée en deux périodes du 23 janvier 2023 au 23 février 2023 puis du 18 avril 2023 au 2 mai 2023, portait exclusivement sur la déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLUm en vue de la réalisation d’un parc photovoltaïque sur le territoire de la commune de AD et non, comme le souligne expressément le commissaire enquêteur dans son rapport d’enquête précité (page 31), sur l’autorisation dudit projet de parc photovoltaïque en lui-même. Dans ces conditions, si comme le soutient le commissaire enquêteur dans le rapport d’enquête précité, l’étude d’impact relative au projet autorisé par le permis de construire attaqué aurait « constitué un atout » si elle avait été annexée au dossier d’enquête publique relative à la déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLUm, son absence ne saurait toutefois entacher d’illégalité ladite procédure d’enquête publique.
81. En second lieu, si les requérants soutiennent que le dossier d’enquête publique ne contenait ni l’étude analysant les capacités de densification en zone urbaine ni celle permettant de déroger au principe de continuité en zone montagne, ils n’invoquent toutefois à l’appui de telles allégations, la méconnaissance d’aucune disposition textuelle qui aurait imposé, à peine d’irrégularité, que de tels documents soient annexés au dossier de l’enquête publique litigieuse.
82. Il résulte alors de ce qui précède que la sous-branche du moyen se rapportant à l’exception d’illégalité du PLUm et tirée de l’incomplétude du dossier de l’enquête publique doit être écartée.
S’agissant de la régularité de l’avis du commissaire enquêteur :
83. Pour le même motif que celui exposé au point 80 de ce jugement, les requérants ne peuvent davantage utilement soutenir que la circonstance selon laquelle l’étude d’impact du projet autorisé par le permis de construire attaqué n’était pas jointe au dossier d’enquête publique relative à la déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLUm aurait conduit à ce que le commissaire enquêteur ne se prononce pas sur la réalité du projet qui était soumis à enquête publique. Cette sous-branche du moyen se rapportant à l’exception d’illégalité du PLUm et tirée de l’incomplétude du dossier de l’enquête publique doit également être écartée.
S’agissant de l’organisation d’une enquête publique complémentaire :
84. En premier lieu, aux termes des dispositions du II de l’article L. 123-14 du code de l’environnement : « Au vu des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête, la personne responsable du projet, plan ou programme visé au I de l’article L. 123- 2 peut, si elle estime souhaitable d’apporter à celui-ci des changements qui en modifient l’économie générale, demander à l’autorité organisatrice d’ouvrir une enquête complémentaire portant sur les avantages et inconvénients de ces modifications pour le projet et pour l’environnement. Dans le cas des projets d’infrastructures linéaires, l’enquête complémentaire peut n’être organisée que sur les territoires concernés par la modification. / (…) ».
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85. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, tel que cela a d’ailleurs été mentionné au point 80 de ce jugement, que l’enquête publique relative à la déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLUm s’est déroulée sur deux périodes compte tenu d’un incident informatique rencontré lors de la première de ces deux périodes entre le 23 janvier et le 23 février 2023. Si les requérants soutiennent alors que la seconde période de ladite enquête publique qui s’est déroulée du 18 avril au 2 mai 2023, ne pouvait être organisée sans méconnaitre les dispositions précitées de l’article L. 123-14 du code de l’environnement relatives aux conditions d’organisation d’une enquête publique complémentaire, la seule circonstance que la métropole Nice Côte d’Azur ait qualifié, à tort, cette seconde phase de l’enquête publique litigieuse de « complémentaire » ne saurait, à elle-seule, démontrer qu’elle ait entendu organiser une telle enquête publique complémentaire au sens de l’article L. 123-14 du code de l’environnement alors même que ni le courrier du 23 mars 2023 informant la présidente du tribunal administratif de Nice de l’engagement de cette seconde phase de l’enquête publique ni, d’une part, l’arrêté d’enquête publique du 23 mars 2023 et, d’autre part, l’avis au public d’enquête publique, accessibles tant aux juges qu’aux parties, ne font état d’une quelconque justification des conditions permettant de recourir, dans le cadre desdites dispositions de l’article L. 123-14 du code de l’environnement, à une enquête publique complémentaire.
86. En second lieu, aux termes de l’article L. 123-9 du code de l’environnement : « (…) / Par décision motivée, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête peut prolonger l’enquête pour une durée maximale de quinze jours, notamment lorsqu’il décide d’organiser une réunion d’information et d’échange avec le public durant cette période de prolongation de l’enquête. Cette décision est portée à la connaissance du public, au plus tard à la date prévue initialement pour la fin de l’enquête, dans les conditions prévues au I de l’article L. 123-10 ».
87. La méconnaissance des dispositions citées au point précédent n’est de nature à vicier la procédure et donc à entraîner l’illégalité de la décision prise à l’issue de l’enquête publique que lorsqu’elle a pu avoir pour effet de nuire à l’information des personnes intéressées par l’opération ou lorsqu’elle a été de nature à exercer une influence sur les résultats de l’enquête et, par suite, sur la décision de l’autorité administrative.
88. En l’espèce, en se bornant à soutenir qu’en l’absence d’une quelconque décision motivée tendant à la prolongation de l’enquête publique litigieuse du commissaire enquêteur, lequel a pourtant expressément indiqué tel que cela ressort de son rapport d’enquête (page 42), qu’il était favorable à une telle prolongation dans l’intérêt de l’expression du public, ladite enquête publique a été organisée en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 123-9 du code de l’environnement, les requérants ne sauraient toutefois être regardés comme démontrant, en tout état de cause, qu’une telle irrégularité a été de nature soit à nuire à l’information des personnes intéressées par l’opération soumise à l’enquête publique litigieuse soit à exercer une quelconque influence sur les résultats de ladite enquête.
89. Il résulte alors de ce qui a été dit aux points 85 et 88 de ce jugement que la sous- branche du moyen susmentionné relative à la méconnaissance des dispositions des articles L. […]. 123-9 du code de l’environnement doit également être écartée.
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S’agissant de la convocation et l’information des conseillers métropolitains :
90. Aux termes de l’article L. 600-1 du code de l’urbanisme : « L’illégalité pour vice de forme ou de procédure d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme, d’une carte communale ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu ne peut être invoquée par voie d’exception, après l’expiration d’un délai de six mois à compter de la prise d’effet du document en cause. / Les dispositions de l’alinéa précédent sont également applicables à l’acte prescrivant l’élaboration ou la révision d’un document d’urbanisme (…) / Les deux alinéas précédents ne sont pas applicables lorsque le vice de forme concerne : / – soit la méconnaissance substantielle ou la violation des règles de l’enquête publique sur les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d’urbanisme et les cartes communales ; / – soit l’absence du rapport de présentation ou des documents graphiques ».
91. En l’espèce, il est constant que la délibération du 25 septembre 2023 dont la légalité est contestée par la voie de l’exception par les requérants à l’appui de leurs conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 1er mars 2024, était entrée en vigueur depuis plus de six mois à la date à laquelle ces mêmes requérants ont invoqué, pour la première fois, dans leur mémoire en réplique enregistré le 31 octobre 2024, l’irrégularité de la convocation et de l’information des conseillers métropolitain à la séance du conseil métropolitain au cours de laquelle ladite délibération a été adoptée. Par suite, une telle sous-branche du moyen précité et invoqué par la voie de l’exception doit alors être regardée, ainsi que les parties en ont été informées par le tribunal, comme irrecevable sans qu’elle ne puisse bénéficier des dérogations à cette irrecevabilité de principe prévues par les deux derniers alinéas des dispositions précitées de l’article L. 600-1 du code de l’urbanisme.
92. Il résulte de ce qui précède que la branche du moyen tiré de l’exception d’illégalité du PLUm dans sa version issue de la délibération du 25 septembre 2023, relative aux irrégularités affectant la procédure d’enquête publique doit alors être écartée dans son ensemble.
En ce qui concerne l’absence d’étude de densification des zones déjà urbanisées :
93. Aux termes de l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme : « Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durables, les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement.
/ (…) Il analyse la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l’arrêt du projet de plan ou depuis la dernière révision du document d’urbanisme et la capacité de densification et de mutation de l’ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales. Il expose les dispositions qui favorisent la densification de ces espaces ainsi que la limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers. Il justifie les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain compris dans le projet d’aménagement et de développement durables au regard des objectifs de consommation de l’espace fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et démographiques. / (…) ». Aux termes de l’article R. 151-1 du code de l’urbanisme : « Le rapport de présentation : / 1° Expose les principales conclusions du diagnostic sur lequel il s’appuie ainsi que, le cas échéant, les analyses des résultats de l’application du plan prévues par les articles L. […]. 153-30 et comporte, en annexe, les études et les évaluations dont elles sont issues ; / 2° Analyse les capacités de densification et de mutation de l’ensemble des
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espaces bâtis identifiés par le rapport de présentation en vertu du quatrième alinéa de l’article L. 151-4 ».
94. En outre, aux termes de l’article L. 151-5 de ce même code : « Le projet d’aménagement et de développement durables définit : / 1° Les orientations générales des politiques d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques ; / 2° Les orientations générales concernant l’habitat, les transports et les déplacements, les réseaux d’énergie, le développement des énergies renouvelables, le développement des communications numériques, l’équipement commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l’ensemble de l’établissement public de coopération intercommunale ou de la commune. / (…) Il ne peut prévoir l’ouverture à l’urbanisation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers que s’il est justifié, au moyen d’une étude de densification des zones déjà urbanisées, que la capacité d’aménager et de construire est déjà mobilisée dans les espaces urbanisés. Pour ce faire, il tient compte de la capacité à mobiliser effectivement les locaux vacants, les friches et les espaces déjà urbanisés pendant la durée comprise entre l’élaboration, la révision ou la modification du plan local d’urbanisme et l’analyse prévue à l’article L. 153-27. / (…) ».
95. En l’espèce, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les dispositions précitées des articles L. 151-4 et L. 151-5 du code de l’urbanisme ne sauraient être regardées comme imposant la réalisation d’une étude préalable qui aurait d’abord envisagé l’implantation du projet ayant été déclaré d’intérêt général par la délibération litigieuse au sein d’une zone urbanisée. En outre, à supposer que les requérants aient entendu se prévaloir de la circonstance selon laquelle la métropole Nice Côte d’Azur aurait dû procéder à la réalisation d’une étude de densification des zones déjà urbanisées visée par les dispositions du cinquième alinéa de l’article L. 151-5 du code de l’urbanisme, il est constant que de telles dispositions s’appliquent exclusivement dans l’hypothèse dans laquelle le projet d’aménagement et de développement durables (ci-après, « PADD ») envisage l’ouverture à l’urbanisation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers, ce qui n’est pas le cas en l’espèce dès lors que le classement du secteur d’implantation du projet litigieux en zone « 1AUph » dite « zone à urbaniser ouverte » résulte de la seule modification du règlement du PLUm.
96. Il résulte de ce qui précède que la branche du moyen tiré de l’exception d’illégalité du PLUm dans sa version issue de la délibération du 25 septembre 2023, relative à l’absence d’étude de densification des zones déjà urbanisées doit être écartée.
En ce qui concerne la prétendue absence d’intérêt général du projet objet de la délibération du 25 septembre 2023 :
97. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme : « Les actions ou opérations d’aménagement ont pour objets de mettre en oeuvre un projet urbain, une politique locale de l’habitat, d’organiser la mutation, le maintien, l’extension ou l’accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d’enseignement supérieur, de lutter contre l’insalubrité et l’habitat indigne ou dangereux, de permettre le recyclage foncier ou le renouvellement urbain, de sauvegarder, de restaurer ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels, de renaturer ou de désartificialiser des sols, notamment en recherchant l’optimisation de l’utilisation des espaces urbanisés et à urbaniser. / L’aménagement, au sens du présent livre, désigne l’ensemble des actes des collectivités locales
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ou des établissements publics de coopération intercommunale qui visent, dans le cadre de leurs compétences, d’une part, à conduire ou à autoriser des actions ou des opérations définies dans l’alinéa précédent et, d’autre part, à assurer l’harmonisation de ces actions ou de ces opérations ». Aux termes de l’article L. 300-6 de ce même code, dans sa version applicable à la date de la délibération attaquée par la voie de l’exception : « L’Etat et ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement, se prononcer, par une déclaration de projet, sur l’intérêt général d’une action ou d’une opération d’aménagement au sens du présent livre ou de la réalisation d’un programme de construction ou de l’implantation d’une installation de production d’énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211-2 du code de l’énergie, ou de stockage d’électricité, d’une installation de production d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone, au sens de l’article L. 811-1 du même code, y compris leurs ouvrages de raccordement, ou d’un ouvrage du réseau public de transport ou de distribution d’électricité. Les articles L. […]. […] et L. […]. 153-59 du présent code sont applicables sauf si la déclaration de projet adoptée par l’Etat, un de ses établissements publics, un département ou une région a pour effet de porter atteinte à l’économie générale du projet d’aménagement et de développement durables du schéma de cohérence territoriale et, en l’absence de schéma de cohérence territoriale, du plan local d’urbanisme. / (…) ».
98. Pour l’application des dispositions citée au point précédent, et eu égard à l’objet et à la portée d’une déclaration de projet emportant mise en compatibilité d’un plan local d’urbanisme, qui permet notamment d’alléger les contraintes procédurales s’imposant à la modification de ce document, il appartient à l’autorité compétente d’établir, de manière précise et circonstanciée, sous l’entier contrôle du juge, l’intérêt général qui s’attache à la réalisation de la construction ou de l’opération constituant l’objet de la procédure, au regard notamment des objectifs économiques, sociaux et urbanistiques poursuivis par la collectivité publique intéressée.
99. En l’espèce, les requérants se bornent à soutenir que le projet, objet de la délibération litigieuse du 25 septembre 2023, ne pouvait être déclaré d’intérêt général au sens des dispositions précitées de l’article L. 300-6 du code de l’urbanisme dès lors, comme l’a relevé, selon eux, le commissaire enquêteur, que les atteintes à l’environnement causées par ledit projet excèdent ses avantages. Toutefois, outre le fait que les atteintes invoquées de manière générale par les requérants à l’appui de la branche du moyen susmentionnée ne ressortent ni des pièces du dossier ni même de ce qui précède, il est constant, sans que cela ne soit d’ailleurs contesté par les requérants, que le projet objet de la délibération litigieuse a vocation à permettre de poursuivre le développement de la production d’énergies à partir de sources renouvelables répondant ainsi notamment à l’orientation du PADD n°1.10 « orienter le modèle économique de la Métropole vers un développement plus compétitif, assurant un positionnement et un rayonnement métropolitain » fixant comme objectif celui de « promouvoir les énergies renouvelables dont les filières de l’énergie solaire (…) » ainsi qu’à l’orientation n°2.4 « assurer la transition énergétique et évoluer vers une ville intelligente durable et auto-suffisante » fixant, quant à elle, l’objectif de « favoriser la production locale d’énergies renouvelables » telles que « l’énergie solaire », le tout au bénéfice du territoire de la métropole Nice Côte d’Azur notamment en matière économique au regard des emplois directs et indirects que ce projet est susceptible de générer et en matière fiscale compte tenu du surcroît de taxes amenées à être versées à la collectivité. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la métropole Nice Côte d’Azur a fait une inexacte application
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des dispositions précitées de l’article L. 300-6 du code de l’urbanisme en déclarant le projet, objet de la délibération litigieuse du 25 septembre 2023, d’intérêt général.
En ce qui concerne la prétendue atteinte à l’économie générale du PADD du PLUm :
100. Il résulte des dispositions de l’article L. 300-6 du code de l’urbanisme, citées au point 97 de ce jugement et dans leur version applicable au litige, que la procédure de mise en compatibilité d’un plan local d’urbanisme dans le cadre d’une déclaration de projet d’intérêt général est régie notamment par les dispositions des articles L. […]. 153-59 de ce même code, sauf dans le cas où la déclaration de projet a pour effet de porter atteinte à l’économie générale du PADD du schéma de cohérence territoriale (ci-après, « SCOT ») et, en l’absence de schéma de cohérence territoriale, du plan local d’urbanisme.
101. En l’espèce, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la commune de AD était couverte, à la date de la délibération litigieuse du 25 septembre 2023, par un SCOT. En outre, il ressort de ces mêmes pièces que le site d’implantation du projet tel qu’il a été retenu par cette même délibération était identifié, avant son adoption, en tant que réservoirs de biodiversité au sens de la trame verte et bleue du règlement du PLUm.
102. En premier lieu, au regard de la situation telle que décrite au point précédent, les requérants soutiennent que les dispositions des articles L. […]. 153-59 du code de l’urbanisme n’étaient pas applicables dès lors que la délibération litigieuse a pour effet de porter atteinte à l’économie générale du PADD du PLUm qui prévoit à ses orientations n°s 2.1 et 2.2, respectivement les objectifs visant à « préserver et valoriser l’environnement et les paysages naturels » et « protéger les espaces, paysages et milieux les plus remarquables et caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard » et ceux visant à « préserver et restaurer les corridors aquatiques et terrestres à toutes les échelles, afin de constituer un réseau de trame verte et bleue fonctionnel et continu » et « maintenir l’ensemble des fonctionnalités environnementales en protégeant notamment les réservoirs écologiques sous pression de l’urbanisation ». Toutefois, la seule contradiction avec les orientations précitées du PADD ne saurait suffire, à elle seule, à démontrer que la déclaration de projet litigieuse a pour effet de porter atteinte à l’économie générale du PADD du PLUm dès lors qu’une telle atteinte doit nécessairement s’apprécier de manière globale et au regard, dès lors, des autres orientations du PADD comme, en l’espèce, celles précitées au point 99 de ce jugement qui prévoient les objectifs de promotion des énergies renouvelables dont la filière de l’énergie solaire et de développement de la production locale de ce type d’énergies.
103. En second lieu, si les requérants soutiennent, dans les mêmes conditions que celles décrites au point précédent, que la délibération litigieuse a pour effet de porter atteinte à l’économie générale du PADD du PLUm au regard, cette fois-ci, des objectifs prévus par l’orientation n°2.1 visant à « protéger et mettre en valeur les éléments caractéristiques du patrimoine montagnard » et « préserver et mettre en valeur les ouvertures visuelles et les points de vue remarquables », une telle contradiction ne saurait toutefois et pour le même motif que celui énoncé à ce même point 102 du jugement, justifier de l’existence d’une telle atteinte à l’économie générale du PADD du PLUm.
104. Il résulte ainsi de ce qui a été dit aux deux points précédents que la branche susmentionnée du moyen tiré de l’exception d’illégalité du PLUm dans sa version issue de la délibération du 25 septembre 2023, doit également être écartée.
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En ce qui concerne la prétendue incompatibilité avec une activité agricole au sens des dispositions de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme :
105. Aux termes des dispositions du I de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme : « Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut : / 1° Autoriser les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; / (…) ».
106. Pour statuer sur la compatibilité ou l’incompatibilité du projet d’équipement d’intérêt collectif avec une activité agricole au sens des dispositions citées au point précédent de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme, il appartient à l’administration, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, d’apprécier si le projet permet l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière significative sur le terrain d’implantation du projet, au regard des activités qui sont effectivement exercées dans la zone concernée du plan local d’urbanisme ou, le cas échéant, auraient vocation à s’y développer, en tenant compte notamment de la superficie de la parcelle, de l’emprise du projet, de la nature des sols et des usages locaux.
107. En l’espèce, ainsi que le fait valoir la société pétitionnaire dans ses écritures en défense, les requérants ne sauraient utilement se prévaloir d’une quelconque incompatibilité du projet, objet de la délibération litigieuse du 25 septembre 2023, avec une activité agricole au sens des dispositions précitées de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme dès lors que de telles dispositions ont vocation à s’appliquer exclusivement aux zones agricoles, naturelles ou forestières et non aux zones à urbaniser (AU) telle que la zone « 1AUph » du PLUm au sein de laquelle a été classé le secteur d’implantation dudit projet à l’issue de l’adoption de la délibération attaquée par la voie de l’exception. Cette branche du moyen susmentionné doit également être écartée.
En ce qui concerne la prétendue incompatibilité avec le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires de la région Sud :
108. D’une part, aux termes de L. 131-6 du code de l’urbanisme : « En l’absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d’urbanisme, les documents en tenant lieu et les cartes communales sont compatibles avec les dispositions mentionnées au 1° et avec les documents énumérés aux 2° à 16° de l’article L. 131-1. / (…) ». Aux termes des dispositions de l’article L. 131-1 de ce même code : « Les schémas de cohérence territoriale prévus à l’article L. 141-1 sont compatibles avec : / (…) 2° Les règles générales du fascicule des schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires prévus à l’article L. 4251-3 du code général des collectivités territoriales pour celles de leurs dispositions auxquelles ces règles sont opposables ; / (…) ».
109. D’autre part, il est constant que l’objectif 19 des règles générales associées à la ligne directrice n°1 du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires de la région SUD (ci-après, « SRADDET SUD ») intitulée « Renforcer et pérenniser l’attractivité du territoire régional » consiste à « augmenter la production d’énergie thermique et électrique en assurant un mix énergétique diversifié pour une région neutre en carbone à l’horizon 2050 » tout en prévoyant pour le développement de parcs photovoltaïques, la nécessité de « favoriser prioritairement la mobilisation de surfaces disponibles sur du foncier artificialisé, en évitant l’implantation de ces derniers sur des espaces naturels et agricoles ».
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110. En l’espèce, les requérants soutiennent que le PLUm, dans sa version issue de la délibération du 25 septembre 2023, est incompatible avec le SRADDET SUD, dans les conditions mentionnées au point 108 de ce jugement dès lors que la commune de AD n’était pas couverte, à la date de ladite délibération litigieuse, par un SCOT. A l’appui d’une telle allégation, si les requérants se prévalent alors de l’objectif 19C mentionné au point précédent qui tend uniquement à donner une priorité à la mobilisation de surfaces disponibles sur du foncier artificialisé pour le développement de parcs photovoltaïques, la seule circonstance que l’implantation du projet, objet de la délibération litigieuse du 25 septembre 2023, ne soit pas envisagée sur une telle surface artificialisée ne saurait, en tout état de cause, à elle seule et compte tenu de la rédaction non-impérative de l’objectif susmentionné, entachée d’incompatibilité le PLUm, dans sa version issue de la délibération litigieuse, au regard des règles générales du fascicule du SRADDET SUD.
111. Il résulte de ce qui précède que la branche du moyen tiré de l’exception d’illégalité du PLUm relative à son incompatibilité avec les règles générales du fascicule du SRADDET SUD doit être écartée.
En ce qui concerne la prétendue illégalité relative à la modification de la trame verte et bleue :
112. D’une part, aux termes de l’article L. 371-1 du code de l’environnement : « I. – La trame verte et la trame bleue ont pour objectif d’enrayer la perte de biodiversité en participant à la préservation, à la gestion et à la remise en bon état des milieux nécessaires aux continuités écologiques, tout en prenant en compte les activités humaines, et notamment agricoles, en milieu rural ainsi que la gestion de la lumière artificielle la nuit. / (…) ». Aux termes de l’article L. 371-3 de ce même code : « (…) / Le schéma régional de cohérence écologique prend en compte les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques mentionnées à l’article L. 371-2 ainsi que les éléments pertinents des schémas directeurs d’aménagement et de gestion de l’eau mentionnés à l’article L. 212-1. / (…) Les schémas de cohérence territoriale et, en leur absence, les plans locaux d’urbanisme, les documents en tenant lieu et les cartes communales, sont compatibles avec les schémas régionaux de cohérence écologique dans les conditions fixées aux articles L. 131-1 et L. 131-6 du code de l’urbanisme, et précisent les mesures permettant d’éviter, de réduire et, le cas échéant, de compenser les atteintes aux continuités écologiques que la mise en œuvre de ces documents de planification sont susceptibles d’entraîner. / (…) Le schéma régional de cohérence écologique peut être adapté dans les conditions définies à l’article L. 300-6-1 du code de l’urbanisme ».
113. En outre, il ressort des éléments accessibles tant aux juges qu’aux parties que le schéma régional de cohérence écologique de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur (ci-après, « SRCE PACA ») a été adopté par un arrêté du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur du 26 novembre 2014.
114. D’autre part, aux termes de l’article L. 300-6-1 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable au litige : « I.- La mise en compatibilité du schéma directeur de la région d’Ile-de-France, du plan d’aménagement et de développement durable de Corse, d’un schéma d’aménagement régional, d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme ou d’un document en tenant lieu peut être réalisée dans le cadre de la procédure intégrée définie au présent article lorsqu’elle est rendue nécessaire par : / 1° La réalisation dans une unité
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urbaine d’une opération d’aménagement ou d’une construction comportant principalement des logements et présentant un caractère d’intérêt général ; / 2° La réalisation d’un projet immobilier de création ou d’extension de locaux d’activités économiques, présentant un caractère d’intérêt général en raison de son intérêt majeur pour l’activité économique locale ou nationale et au regard de l’objectif de développement durable ; / 3° La réalisation d’une grande opération d’urbanisme, au sens de l’article L. 312-3, présentant un caractère d’intérêt général ; / 4° La réalisation d’une opération de revitalisation de territoire mentionnée à l’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation. / (…) IV. -Lorsque la mise en compatibilité des documents mentionnés au I impose l’adaptation : / (…) d’un schéma régional de cohérence écologique ; / (…) l’Etat procède aux adaptations nécessaires dans les conditions prévues au présent IV. / (…) »
115. En l’espèce et en premier lieu, si les requérants soutiennent, au demeurant de manière très générale, que la modification de l’identification de la zone au sein de laquelle a vocation à s’implanter le projet, objet de la délibération litigieuse du 25 septembre 2023, par la trame verte et bleue n’a pas été justifiée, une telle allégation manque, en tout état de cause, en fait dès lors que cette modification a été justifiée au sein de la notice de présentation laquelle a ensuite été complétée par le mémoire mentionné au point 39 de ce jugement en réponse à l’avis de la MRAe (page 7 du mémoire en réponse), sans qu’un tel complément de justifications ne soit contesté ni même mentionné par les requérants.
116. En second lieu, ces mêmes requérants qui ne sauraient, en tout état de cause, être regardés, au regard de leurs allégations, comme démontrant la nécessité de procéder, en l’espèce, à l’adaptation du SRCE PACA mentionné au point 113 de ce jugement, ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions précitées de l’article L. 300-6-1 du code de l’urbanisme dès lors que le projet, objet de la délibération du 25 septembre 2023 en litige, n’entre dans aucun des projets ou opération visés par ces mêmes dispositions.
117. Il résulte de ce qui a été dit aux deux points précédents que la branche du moyen tiré de l’exception d’illégalité du PLUm relative à l’illégalité de la modification de la trame verte et bleue doit également être écartée.
En ce qui concerne la prétendue méconnaissance des cadres régional et départemental des parcs photovoltaïques :
118. En l’espèce, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir à l’appui de leur moyen, invoqué par la voie de l’exception et tiré de l’illégalité du PLUm, de la méconnaissance du document intitulé « cadre régional pour le développement des projets photovoltaïques en Provence-Alpes-Côte d’Azur » rédigé par la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, qui a été décliné à l’échelle départementale dès lors, comme il l’indique lui-même, qu’un tel document est dépourvu de toute valeur juridique. Par suite, cette branche du moyen tiré de l’exception d’illégalité du PLUm doit être écartée comme inopérante.
En ce qui concerne les prétendues autres illégalités et incompatibilités :
119. En l’espèce, si les requérants soutiennent que le PLUm, dans sa version issue de la délibération du 25 septembre 2023, est entaché d’illégalités et d’incompatibilités, à tout le moins au titre du droit souple, au regard des lois n°76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature et n°2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de
N°2402301 35
la nature et des paysages, ainsi qu’au regard de la DTA des Alpes-Maritimes et des dernières publications des programmes des Nations-Unies, sans même invoquer les dispositions ou les prescriptions qui seraient méconnues en l’espèce, une telle branche du moyen susmentionné qui n’est pas assortie des précisions suffisantes permettant d’en apprécier ni la portée ni, en tout état de cause, son bien-fondé, doit être écartée.
120. Il résulte alors de ce qui a été dit aux points 78 à 119 du jugement que le moyen tiré de l’exception d’illégalité du PLUm dans sa version issue de la délibération du 25 septembre 2023, doit être écarté dans toutes ses branches.
121. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 1er mars 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a délivré à la SMEG un permis de construire portant sur la réalisation d’un parc photovoltaïque dès lors, ainsi que cela a été dit au point 44 de ce jugement, que ledit arrêté est entaché, au regard des dispositions du 8° de l’article R. 122-5 du code de l’environnement, d’un vice de procédure de nature à entrainer son illégalité.
Sur l’application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
122. Aux termes de l’article L.600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non- opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
123. Il résulte des dispositions citées au point précédent, éclairées par les travaux parlementaires, que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée, sont susceptibles d’être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation. Il invite au préalable les parties à présenter leurs observations sur la possibilité de régulariser le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme. Le juge n’est toutefois pas tenu de surseoir à statuer, d’une part, si les conditions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme sont réunies et qu’il fait le choix d’y recourir, d’autre part, si le bénéficiaire de l’autorisation lui a indiqué qu’il ne souhaitait pas bénéficier d’une mesure de régularisation. Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
124. Un vice entachant la régularité de la procédure d’évaluation environnementale préalable à la délivrance d’un permis de construire peut être régularisé par le pétitionnaire. Cette régularisation implique alors de mettre en œuvre les dispositions applicables à cette évaluation à la date de la délivrance du permis de construire.
N°2402301 36
125. En l’espèce, la demande de permis de construire en litige était soumise à évaluation environnementale en application des dispositions de l’article L. 122-1 du code de l’environnement et, à ce titre, elle devait comporter une étude d’impact conforme aux dispositions de l’article R. 122-5 de ce même code, faire l’objet d’un avis de la mission régionale d’autorité environnementale et faire l’objet d’une enquête publique. Or, ainsi que cela a été dit au point 44 du jugement, l’étude d’impact qui a été préalablement réalisée à la délivrance du permis de construire litigieux ne peut être regardée comme suffisante au regard des dispositions du 8° de cet article R. 122-5 du code de l’environnement.
126. La régularisation de ce vice mentionné au point 44 du jugement implique que l’étude d’impact soit complétée s’agissant de la description des mesures prévues pour compenser les effets négatifs du projet sur la biodiversité, que l’autorité environnementale soit à nouveau consultée au regard de cette étude complétée, que l’avis de cette autorité soit porté à la connaissance du public et que le préfet des Alpes-Maritimes statue à nouveau sur la demande de permis de construire. Dans l’hypothèse où la description complétée de ces mesures de compensation diffèrerait substantiellement de la description initiale, ou dans l’hypothèse où l’avis de l’autorité environnementale différerait substantiellement de l’avis initial sur ce point, cette régularisation implique, en outre, que le public soit à nouveau appelé à participer par l’organisation d’une enquête publique complémentaire dans les conditions posées par les dispositions des articles L. […]. 123-23 du code de l’environnement, avant que le préfet des Alpes-Maritimes ne se prononce, à nouveau, sur la demande de permis de construire.
127. Les parties ayant été avisées, par un courrier du 29 janvier 2025, de la possibilité de mettre en œuvre les dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et invitées à présenter leurs observations, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de surseoir à statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 1er mars 2024 et d’impartir à la SMEG un délai de dix mois à compter de la notification de ce jugement pour justifier auprès du tribunal, conformément aux modalités précédemment décrites, de l’obtention d’une mesure de nature à régulariser le vice entachant d’illégalité ledit arrêté.
D E C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 1er mars 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a délivré à la SMEG un permis de construire portant sur la réalisation d’un parc photovoltaïque sur le territoire de la commune de AD jusqu’à l’expiration du délai fixé à l’article 2 pour permettre à ladite société de justifier auprès du tribunal de l’obtention d’une mesure de nature à régulariser le vice mentionné au point 44 de ce jugement.
Article 2 : Le délai dans lequel la régularisation de l’arrêté du 1er mars 2024 doit être notifiée au tribunal est fixé à dix mois à compter de la notification de ce jugement.
Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par ce jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
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Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’association Les Perdigones, à la fédération d’action régionale pour l’environnement Sud, à Mme Y Z, à M. AA AB, à la société monégasque de l’électricité et du gaz et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et à la commune de AD.
Délibéré après l’audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président, Mme Cueilleron, conseillère, M. Bulit, conseiller, Assistés de Mme AE, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 février 2025.
Le président-rapporteur,
L’assesseure la plus ancienne,
signé signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
S. Cueilleron
La greffière,
signé M. AE
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2003-1169 du 2 décembre 2003
- Décret n°2004-374 du 29 avril 2004
- LOI n°2016-1087 du 8 août 2016
- Code général des collectivités territoriales
- Loi du 11 juillet 1938
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
- Code de la construction et de l'habitation.
- Code de l'environnement
- Code de l'énergie
- Code forestier (nouveau)
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