Désistement 29 juin 2021
Rejet 21 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 29 juin 2021, n° 2005169 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2005169 |
Texte intégral
Tribunal administratif de Nantes 1ère chambre 27 juillet 2021 […] 2005169
TEXTE INTÉGRAL
M. et Mme X et a. et autres
Mme X Rapporteur
Le tribunal administratif de Nantes
M. Y Rapporteur public
Audience du 29 juin 2021
68-03 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistres les 22 mai 2020, 26 novembre 2020, 25 avril 2021,
4 juin 2021 et 22 juin 2021, M. et Mme X et autres demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 6 novembre 2019 par lequel le maire de
[…] a délivré à M. Y un permis de construire un silo composé d’un ensemble de dix cellules de stockage de céréales d’un volume de 14 999 m3, un pont bascule, un boisseau de chargement de céréales et un local technique sur un terrain situé au lieu-dit […] ;
2° ) de rejeter la demande de M. Y tendant à leur condamnation in solidum à lui verser la somme de 239 853 euros au titre de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme ;
3 °) de mettre à la charge de la commune de […] et de M. Y le versement à chacun de la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable :
- le dossier de demande de permis de construire est insuffisant ; l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles R. 431-8, R. […]. 431-10 du code de l’urbanisme ;
- l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article R. 423-52 du même code ;
- il méconnaît les dispositions de l’article R. 423-53 du même code ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 1 1 1-1 1 du même code ;
- il méconnaît les dispositions des articles A 1 et A 2 du règlement du plan local d’urbanisme de
Morannes ;
- il est entache de fraude ;
- il méconnaît les dispositions de l’article A 4 du règlement du plan local d’urbanisme de
Morannes ;
- il méconnaît les dispositions de l’article A 1 1 du même règlement ;
- il méconnaît les dispositions de l’article R. 1 1 1-2 du code de l’urbanisme ;
- s’agissant de la demande indemnitaire de M. Y, il ne peut leur être reproché un comportement dilatoire ; il n’est pas démontré de lien direct et certain entre les préjudices qu’il estime avoir subis et l’existence de leur recours ; ces préjudices ne sont pas établis.
Par des mémoires, enregistres les 3 octobre 2020, 13 mai 2021 et 20 juin 2021, M. Y conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. et
Mme X et autres le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable des lors que M. et Mme X et autres ne justifient pas de leur intérêt à agir, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ;
- elle est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
- aucun des moyens soulevés par les requérants n’est fondé.
Par des mémoires, enregistres les 9 octobre 2020 et 12 mai 2021, la commune de Morannes-sur-
Sarthe-Daumeray, représentée par la SELARL Lex Publica, conclut, dans le dernier état de ses écritures, à ce qu’il soit pris acte du désistement de AA, au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L.
761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable des lors que les requérants ne justifient pas de leur intérêt à agir, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ;
- le recours de M. et Mme Z est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
- aucun des moyens soulevés par les requérants n’est fondé.
Par un mémoire distinct, enregistre le 30 octobre 2020, M. Y, conclut à ce que les requérants soient condamnés in solidum à lui verser la somme de 239 852 euros en application de l’article L.
600-7 du code de l’urbanisme.
Il soutient que :
— le recours a été introduit dans un but manifestement dilatoire ;
- le défaut d’intérêt à agir des requérants est manifeste ;
- il évalue les préjudices qu’il a subis à la somme totale de 239 852 euros, correspondant à une perte d’exploitation sur l’activité de stockage à hauteur de 184 000 euros, une perte d’exploitation sur les activités de triage de semences à hauteur de 6 000 euros, des frais de stockage de la récolte en 2020 de 12 166 euros, des frais de triage de 3 000 euros, des pénalités de retard des fournisseurs de 13 490 euros, ainsi que des frais liés au contentieux de 21 196 euros.
Par un mémoire, enregistre le 26 novembre 2020, M. et Mme AA, déclarent se désister purement et simplement de leur instance.
Par un mémoire, enregistre le 26 novembre 2020, M. et Mme AA déclarent se désister purement et simplement de leur instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- le code de l’environnement ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme X,
- les conclusions de M. Y, rapporteur public,
— les observations de Me Ferrand, représentant les requérants, de Me Carre, représentant la commune de […], ainsi que celles de Me Stéphan, représentant M. Y.
Une note en délibéré, enregistrée le 2 juillet 2021, a été présentée pour M. et Mme AB, M. et Mme AC ainsi que M. et Mme Z.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 6 novembre 2019 dont les requérants demandent l’annulation, le maire de
[…] a délivré à M. Y un permis de construire un silo composé d’un ensemble de dix cellules de stockage de céréales d’un volume de 14 999 m3, un pont bascule, un boisseau de chargement de céréales et un local technique sur les parcelles cadastrées section ZM
[…], 78, 79 et […], d’une superficie totale de 31 967 m2, situées au lieu-dit […].
Sur les désistements d’instance :
2. Les désistements d’instance de M. et Mme AA sont purs et simples. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme dispose que : "Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; /2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L’organisation et
l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement« . Aux termes de l’article R. 431-9 du même code : »Le projet architectural
comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions (…) / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement. (…)".
L’article R. 431-10 de ce code prévoit enfin que : "Le projet architectural comprend également : /
(…) d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans
l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse".
4. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas
l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser
l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
5. D’une part, la notice descriptive décrit l’état initial du terrain et de ses abords. Elle relève notamment que ce terrain agricole est enherbé, sensiblement plat et bordé de haies paysagères qui seront conservées, qu’il est entouré de terres agricoles, que les installations projetées sont constituées d’une ossature métallique et d’un bardage par panneaux métalliques et que l’impact visuel du bâtiment sera limité depuis le domaine public compte tenu de son implantation derrière les haies paysagères existantes. Elle précise que le terrain est accessible par la route départementale […], qu’une zone d’attente sur le site permettra de ne pas avoir de stationnement
sur la voie publique et qu’est prévue la mise en place d’un sens de circulation unique sur le site.
Elle comprend également des photographies de ce terrain et de l’environnement proche et lointain, ainsi qu’un document graphique permettant d’appréhender de manière satisfaisante
l’insertion du projet dans son environnement, alors même que les constructions situées en retrait de l’autre côté de la route départementale, très peu visibles depuis cette route, n’y figurent pas. En outre, les plans joints au dossier de demande de permis de construire, en particulier le plan de masse, le plan de coupe paysagère et le plan des façades, font notamment apparaître la végétation, les matériaux et couleurs utilisés, ainsi que l’organisation et l’aménagement des accès.
Si les requérants font par ailleurs état de ce que le local technique mentionné dans la notice ne figure pas sur le plan de masse, il n’est pas contesté qu’il doit être intégré dans le bâtiment des fosses de réception, lequel apparaît sur ce plan. D’autre part, les cotes des constructions dans les trois dimensions figurent sur le plan de masse, le plan de coupe paysagère et le plan des façades, lesquels comportent également une échelle. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, le plan de masse fait figurer les points et angles de vue. Enfin, il ressort de la notice descriptive que
« les installations seront raccordées aux réseaux publics », M. Y ayant par ailleurs précisé dans un courrier du 29 octobre 2019 que le projet n’ entraînera pas de rejet d’eaux usées et ne nécessitera donc pas de dispositif d’assainissement des eaux usées. De plus, l’arrêté attaqué prévoit en son article 2 que le projet donne lieu au versement d’une participation pour équipement public exceptionnel d’un montant estimé à 3 102 euros destiné à financer l’extension du réseau de distribution électrique. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles R. […]. 431-10 du code de l’urbanisme en raison du caractère insuffisant du dossier de demande de permis de construire doit être écarté.
6. En deuxième lieu, en application de l’article R. 423-52 du code de l’urbanisme : "L’autorité compétente consulte en tant que de besoin les autorités et services publics habilités
à demander que soient prescrites les contributions prévues au 2° de l’article L. 332-6-1 ou à
l’article L. 332-9 dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi […] 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010« . Aux termes de l’article L. 332-6-1 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de l’arrêté attaqué : »Les contributions aux dépenses
d’équipements publics prévus au 2° de l’article L. 332-6 sont les suivantes : (…). /2° (…) / c) La participation spécifique pour la réalisation d’équipements publics exceptionnels prévue à l’article
L. 332-8 (…).".
7. L’arrêté attaqué prévoit en son article 2 que le projet « donne lieu au versement d’une participation pour équipement public exceptionnel d’un montant estimé à 3 102 euros destiné à financer l’extension du réseau de distribution électrique ». S’il n’est pas contesté que la consultation prévue à l’article R. 423-52 du code de l’urbanisme précité n’a pas été assurée à
l’occasion de l’instruction de la demande de permis de construire, il ressort du certificat
d’urbanisme opérationnel positif délivré par le maire de […] à M. Y le 28 mars 2019, portant sur le même projet que celui qui a fait l’objet du permis de construire litigieux et d’ailleurs visé dans l’arrêté contesté, que le syndicat intercommunal d’énergies de
Maine-et-Loire avait été consulté préalablement à l’intervention de ce certificat d’urbanisme. Il ressort ainsi de son avis du 12 mars 2019 que le terrain d’assiette du projet, qui n’est pas desservi par le réseau d’électricité, nécessite « une extension du réseau pour un coût de 3 102 euros à charge du bénéficiaire au titre des équipements exceptionnels ». Alors que l’article R. 423-52 du code de l’urbanisme n’impose pas une consultation systématique les autorités et services publics concernés, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une nouvelle consultation du syndicat intercommunal d’énergies de Maine-et-Loire aurait été nécessaire à l’instruction de la demande de permis de construire. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article
R. 423-52 du code de l’urbanisme doit être écarté.
8. En troisième lieu, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible
d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés
d’une garantie. L’application de ce principe n’est pas exclue en cas d’omission d’une procédure obligatoire, à condition qu’une telle omission n’ait pas pour effet d’affecter la compétence de
l’auteur de l’acte.
9. Aux termes de l’article R. 423-53 du code de l’urbanisme : "Lorsque le projet aurait pour effet la création ou la modification d’un accès à une voie publique dont la gestion ne relève pas de
l’autorité compétente pour délivrer le permis, celle-ci consulte l’autorité ou le service gestionnaire de cette voie, sauf lorsque le plan local d’urbanisme ou le document d’urbanisme en tenant lieu réglemente de façon particulière les conditions d’accès à ladite voie".
10. Il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire que l’accès au terrain
d’assiette du projet est assuré par l’accès existant à la route départementale […]. S’il n’est pas contesté que le service gestionnaire de cette voie n’a pas été consulté préalablement à
l’intervention de l’arrêté attaqué, le département de Maine-et-Loire, qui avait été consulté à
l’occasion de l’instruction de la demande du certificat d’urbanisme opérationnel délivré le 28 mars
2019, a rendu un avis favorable au projet le 26 mars 2019, dans lequel il a notamment relevé que le projet engendrera un accroissement du trafic par rapport à la fréquentation de l’accès existant et qu’au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, cet accès, "bénéficie de bonnes distances de visibilité et maintient des conditions de sécurité satisfaisantes pour les usagers de la
RD 75, comme pour les riverains". Il ne ressort pas des pièces du dossier
et il n’est pas allégué que l’omission de procéder à une nouvelle consultation du service gestionnaire de la voirie lors de l’instruction du permis de construire en litige ait été susceptible
d’exercer une influence sur le sens de la décision. Elle n’a, par ailleurs, privé les intéressés
d’aucune garantie et n’a pas affecté la compétence du maire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 423-53 du code de l’urbanisme doit être écarté.
1 1. En quatrième lieu, en vertu de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. /(…) ». Il résulte de ces dispositions qu’un permis de construire doit être refusé lorsque,
d’une part, des travaux d’extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou d’électricité sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et, d’autre part, lorsque l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation.
12. Si les requérants se prévalent du défaut de consultation des autorités compétentes en matière de réseaux, il ressort du certificat d’urbanisme délivré à M. Y le 28 mars 2019 que le service
d’assainissement de la communauté de communes Anjou Loir et Sarthe, la société Saur pour ce qui concerne le réseau d’eau potable et, ainsi qu’il a déjà été dit, le syndicat intercommunal
d’énergies de Maine-et-Loire s’agissant du réseau d’électricité, ont émis des avis favorables sur le projet contesté les 11 février, 15 février et 12 mars 2019. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il y avait lieu pour le maire de […] de réitérer ces consultations lors de l’instruction de la demande de permis de construire. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
13. Par ailleurs, les requérants n’apportent aucun élément de nature à établir, comme ils le soutiennent, que le maire de […] n’était pas en mesure, à la date de
l’arrêté contesté, d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public les travaux d’extension du réseau d’électricité devaient être exécutés, alors qu’ils admettent que ces derniers ont été effectivement réalisés par le syndicat intercommunal d’énergies de Maine-et-Loire sept mois après la délivrance du permis de construire attaqué. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L.
111-11 du code de l’urbanisme doit être écarté.
14. En cinquième lieu, en application de l’article R. 151-23 du code de l’urbanisme : « Peuvent être autorisées, en zone A : / 1° Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole (…). ». L’article A 1 du règlement du plan local d’urbanisme de Morannes dispose que
« Toute occupation ou utilisation du sol est interdite, à l’exception de celles visées à l’article A2 », parmi lesquelles figurent notamment "les constructions et installations liées et nécessaires à
l’activité agricole professionnelles« . Aux termes de l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime : »Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à
l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support
l’exploitation. (…)". La circonstance que des constructions et installations à usage agricole puissent aussi servir à d’autres activités n’est pas de nature à leur retirer le caractère de
constructions ou installations liées et nécessaires à l’exploitation agricole au sens des dispositions précédemment citées, dès lors que ces autres activités ne remettent pas en cause la destination agricole avérée des constructions et installations en cause.
15. D’une part, la notice descriptive du projet précise que l’opération concernera la construction
d’un silo de collecte de céréales sur l’exploitation agricole implantée au lieu-dit […] à
Morannes. Le plan de masse fait de plus apparaître à proximité du terrain d’assiette un bâtiment de stabulation de vaches laitières et un hangar de stockage de paille. En outre, le pétitionnaire a joint au dossier la déclaration initiale d’une installation classée relevant du régime de la déclaration dans laquelle M. Y a déclaré exploiter déjà au moins une installation classée relevant du régime de la déclaration. Ainsi, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le dossier de demande de permis de construire comportait des éléments d’information sur l’exploitation agricole existante de M. Y suffisants pour permettre au service instructeur d’apprécier la réalité de son activité, alors d’ailleurs qu’aucune des dispositions du code de l’urbanisme applicables à la composition d’un dossier de demande d’un permis de construire n’exige de ce pétitionnaire qu’il fournisse de plus amples informations ou justifications sur ce point.
16. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, notamment d’un courrier adressé par M. Y au maire de […] le 17 janvier 2020, que les installations projetées sont dimensionnées pour accueillir « la propre production de M. Y et de ses partenaires directs » ainsi que « la production d’agriculteurs adhérents de la coopérative Terrena », l’ensemble des acteurs concernés ayant au demeurant créé en 2020 un groupement d’intérêt économique ayant notamment pour objet, selon ses statuts, de "faire bénéficier à chaque adhérent de capacités de stockage, sur la plateforme de […], pour les céréales qu’il produit ou que produisent ses membres coopérateurs".
17. Il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté qu’à la date de l’arrêté attaqué, le pétitionnaire exerçait effectivement une activité agricole et que le projet en litige s’inscrit dans sa volonté de se consacrer à la production céréalière et de stocker sa production. Les installations projetées, dont l’implantation est prévue à proximité immédiate de son exploitation agricole, constituent ainsi des installations liées et nécessaires à l’activité agricole professionnelle, en particulier celle de M. Y au sens de l’article A 2 du règlement du plan local d’urbanisme, en ce qu’elles répondent à ses besoins propres de stockage de céréales. La circonstance que ces
installations aient également pour objet de répondre aux besoins d’autres exploitants agricoles, directement ou par l’intermédiaire de la coopérative Terrena, n’est pas de nature à modifier la vocation agricole de ces installations au sens de ces dispositions, alors au surplus qu’il ressort des pièces du dossier que la construction projetée est destinée au stockage de la production céréalière
d’exploitants agricoles de la commune de […] et de ses environs, y compris s’agissant de ceux adhérant à la coopérative Terrena. A cet égard, la circonstance que cette structure ait le statut de coopérative agricole est en elle-même sans influence sur la légalité du permis de construire, dès lors que les dispositions précitées du règlement du plan local
d’urbanisme ne s’attachent pas à la qualité des bénéficiaires de la construction ou de l’installation en cause, mais à la nature de l’activité et à la destination du bâtiment et, au surplus, qu’en l’espèce le pétitionnaire est exploitant agricole. De plus, les dispositions de l’article A 2 du règlement du plan local d’urbanisme autorisent les constructions et installations liées et nécessaires à l’activité agricole professionnelle sans exiger de cette dernière qu’elle soit localisée sur le territoire d’une commune déterminée, notamment celle de […]. Dans ces conditions, alors même que l’activité de stockage en litige ne serait pas gérée directement par M. Y ou sa structure d’exploitation agricole EARL Y, mais par une société civile d’exploitation agricole dénommée Y à créer postérieurement à
l’arrêté attaqué, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles A 1 et A 2 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté. La fraude alléguée par les requérants n’est par ailleurs pas établie, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le pétitionnaire se serait livré à des manoeuvres de nature à fausser l’appréciation portée par l’administration sur la conformité de la construction projetée à la réglementation d’urbanisme ou aurait fourni volontairement des indications erronées et des faux renseignements de nature à induire en erreur
l’administration.
18. En sixième lieu, en application de l’article A 4 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Morannes : "4.1 Eau potable /Le branchement sur le réseau public d’eau potable est obligatoire pour toute construction nouvelle qui requiert une alimentation en eau potable et pour tout bâtiment accueillant du public ou ne concernant pas qu’une seule famille. /(…) Les autres besoins en eau pour usage agricole ou pour la défense incendie notamment, lorsque le réseau
n’existe pas ou qu’il est insuffisant, sont à couvrir par la mise en place de réserves appropriées. /
4.2 Eaux usées /Toute construction ou installation nouvelle nécessitant l’assainissement doit être raccordée au réseau public d’eaux usées lorsqu’il existe. /En l’absence de réseau, toute construction ou installation devra être assainie suivant un dispositif d’assainissement non collectif adapté à la nature du sol et conforme aux dispositions législatives et réglementaires.
(…)1 4.3 Eaux pluviales / Toute construction ou installation nouvelle peut être raccordée au réseau public d’eaux pluviales. / En l’absence d’un réseau d’eaux pluviales ou s’il le souhaite, le constructeur réalisera sur son terrain et à sa charge des dispositifs appropriés et proportionnés permettant l’évacuation directe et sans stagnation des eaux pluviales vers un déversoir désigné à cet effet. /(…)".
19. D’une part, les requérants font valoir qu’en application de l’article A 4.1 précité du règlement de ce plan local d’urbanisme, les constructions requièrent une alimentation en eau potable dès lors que la notice de sécurité jointe au dossier de demande de permis de construire prévoit la présence d’un employé pendant la saison de collecte. Ils n’assortissent toutefois pas cette branche du moyen des précisions suffisantes permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé en ne précisant pas quelles dispositions obligeraient le pétitionnaire à prévoir le raccordement au réseau d’eau potable dès lors qu’un employé serait présent sur le site. D’autre part, la notice descriptive précise que « le site disposera de bouches d’irrigation à 50 m, permettant d’assurer les débits minimaux requis, à savoir les 60 m3 demandés pendant 2 heures » et fait état d’un bassin
d’irrigation d’un volume total de 40 000 m3 rempli par pompage depuis un ruisseau. Ainsi, en
dépit de ce que les bouches d’irrigation et le bassin de rétention ne figurent pas sur les plans joints au dossier, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet ne prévoit pas la mise en place des « réserves appropriées » prescrites par ces dispositions. Le pétitionnaire justifie au demeurant de l’accusé de réception délivré le 31 janvier 2019 par le préfet de Maine-et-Loire
d’une déclaration à son profit de changement de bénéficiaire au titre des articles L. 214-1 et suivants du code de l’environnement concernant le plan d’eau de 40 000 m3 en cause. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article A 4.1 du règlement du plan local
d’urbanisme doit être écarté.
20. Ensuite, ainsi qu’il a été dit précédemment, M. Y a informé le maire de Morannes-sur-Sarthe-
Daumeray par un courrier du 29 octobre 2019 que le projet de construction ne prévoyait pas de dispositif d’assainissement dès lors qu’il n’ entraînerait pas le rejet d’eaux usées. Le projet en litige ne nécessitant ainsi pas d’assainissement d’eaux usées, les requérants ne peuvent utilement soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article A 4.2 du règlement du plan local d’urbanisme.
21. Enfin, la notice descriptive prévoit le raccordement du projet aux réseaux publics. Il ressort par ailleurs du certificat d’urbanisme que le terrain d’assiette est notamment raccordé au réseau
d’eaux pluviales, l’avis favorable du service d’assainissement de la communauté de communes
Anjou Loir Sarthe du 11 février 2019 recouvrant les réseaux des eaux usées et des eaux pluviales. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article A 4 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté en toutes ses branches.
22. En septième lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : "Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à
l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la
conservation des perspectives monumentales.« . Aux termes de l’article A 11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Morannes : »11.1 Généralités /Les constructions peuvent être d’expression architecturale traditionnelle ou contemporaine mais ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, paysages naturels, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales et paysagères. (…)/11.2 Les façades (…) /
L’utilisation de matériaux métalliques est autorisée s’ils sont traités en surfaces afin d’éliminer les effets de brillance. /Leur teinte doit être en harmonie avec le milieu environnant. /Les teintes foncées sont fortement préconisées pour les bâtiments agricoles (…)". Dès lors que ces dispositions du règlement d’un plan local d’urbanisme invoquées par les requérants ont le même objet que celles d’un article du code de l’urbanisme posant les règles nationales d’urbanisme et prévoient des exigences qui ne sont pas moindres, c’est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme que doit être appréciée la légalité de la décision attaquée.
23. Pour apprécier si, en méconnaissance des dispositions de l’article UA 11 du règlement du plan local d’urbanisme, un projet de construction porte atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites ainsi qu’aux paysages naturels ou urbains, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
24. Il ressort des pièces du dossier, notamment des photographies produites, que le terrain
d’assiette du projet est situé en zone agricole dans un secteur très faiblement construit qui, s’il est caractérisé par un paysage bocager à dominante agricole et naturelle, ne présente pas un intérêt particulier ou des perspectives monumentales à conserver. Le projet de construction en litige
s’implante le long de la route départementale […], en retrait de cette dernière, sur un terrain à proximité immédiate duquel se trouve une exploitation agricole existante et dont la construction
à usage d’habitation la plus proche est celle appartenant à M. et Mme AA implantée à une
distance d’environ 250 mètres. Le manoir de Chandemanche, dont les douves sont protégées au titre des monuments historiques, est situé à environ 535 mètres du terrain d’assiette du projet qui sera très peu visible depuis cet édifice. Ce dernier consiste en la construction d’un silo composé
d’un ensemble de dix cellules de stockage de céréales d’une capacité de 14 999 m3 implantées en deux rangées de cinq pour une longueur de façade d’environ 80 mètres et une hauteur d’environ
18 mètres, un pont bascule, un boisseau de chargement de céréales et un local technique. Malgré leur ampleur, ces installations, constituées d’une ossature métallique et d’un bardage par panneaux métalliques, s’insèrent de manière satisfaisante dans un paysage agricole, alors même qu’elles se distinguent de l’architecture des autres bâtiments existants de l’exploitation agricole.
De plus, en dépit de la hauteur de la construction et de son volume, il ressort de la notice descriptive du projet que l’impact visuel du bâtiment sera limité depuis l’espace public compte
tenu de son implantation derrière les haies paysagères existantes. Contrairement à ce que font valoir les requérants, il ne ressort pas des pièces versées au dossier que le terrain surplombe le paysage à un niveau tel que ce surplomb aurait un effet sur l’insertion de la construction dans son environnement. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’arrêté attaqué porterait atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales et paysagères, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article A 11.1 du règlement du plan local d’urbanisme.
25. Par ailleurs, les requérants soutiennent que les façades des cellules de stockage, prévues comme étant revêtues d’un bardage métallique ayant un effet brillant et qui n’a pas une teinte foncée, méconnaissent les dispositions précitées de l’article A 11.2 du même règlement. Toutefois il ressort des plans des façades joints au dossier de demande de permis de construire qu’hormis une partie résiduelle des installations revêtue d’un bardage en acier de teintes grise et brun pâle, la construction sera principalement recouverte d’acier gris galvanisé dont il n’est pas contesté qu’il se ternit rapidement en raison de son oxydation. Les dispositions précitées de l’article A
11.2, qui se bornent en outre à "fortement préconis[er]" les teintes foncées pour les bâtiments agricoles, n’ont ainsi pas été méconnues. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article A 11 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté en ses deux branches.
26. En dernier lieu, en vertu de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
27. Il ressort des pièces du dossier que les installations projetées, dont la capacité totale de stockage est de 14 999 m3, sont implantées dans un secteur très faiblement construit, la construction à usage d’habitation la plus proche étant celle appartenant à M. et Mme AD à une distance d’environ 250 mètres. Les requérants, qui invoquent notamment un rapport de
l’inspection générale de l’environnement du 11 août 2003 relatif à la réglementation applicable aux silos au titre des installations classées pour la protection de l’environnement, se prévalent des risques pour la salubrité et pour la sécurité publique de ce type d’installation, tenant en particulier aux risques d’incendie et d’explosion, au stockage en lui-même, à la manipulation des produits et au dégagement de poussières. Toutefois, alors même que le terrain d’assiette se situe le long
d’une route départementale et à proximité de l’exploitation agricole de M. Y, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce projet, qui a fait l’objet le 7 mai 2019 d’une déclaration au titre des installations classées pour la protection de l’environnement, serait de nature, en raison de sa situation, de ses caractéristiques ou de son implantation, à porter atteinte à la sécurité publique
dans des conditions pouvant légalement justifier le rejet de la demande de permis de construire.
Ainsi qu’il a été dit au point 19 du présent jugement, le projet prévoit la mise en place de réserves appropriées pour assurer les besoins en eau pour la lutte contre les incendies, la notice descriptive évoquant un bassin d’irrigation d’un volume de 40 000 m3 ainsi que la mise en place de bouches d’irrigation à 50 mètres des installations et M. Y justifiant de l’accusé réception que lui a délivré le 31 janvier 2019 le préfet de Maine-et-Loire d’une déclaration de changement de bénéficiaire au titre des articles L. 214-1 et suivants du code de l’environnement concernant ce bassin d’irrigation, dont il n’est en outre pas établi que la distance vis-à-vis du projet ferait obstacle à son utilisation en tant que de besoin. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier
que la construction projetée est susceptible de générer des poussières et émanations toxiques de nature à porter atteinte à la salubrité publique. Dans ces conditions, en dépit de l’absence de consultation du service départemental d’incendie et de secours, le maire de n’a pas entaché
l’arrêté contesté d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R.l 11-2 du code de l’urbanisme.
28. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non- recevoir opposées par la commune de […] et M. Y, les conclusions présentées par les requérants à fin d’annulation de l’arrêté du maire de cette commune du 6 novembre 2019 doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme :
29. Aux termes de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme : "Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire (…) est mis en oeuvre dans des conditions qui excèdent la défense des intérêts légitimes du requérant et qui causent un préjudice excessif au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge
administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. (…)".
30. Il ne résulte pas de l’instruction que le recours des requérants aurait été mis en oeuvre dans des conditions excédant la défense de leurs intérêts légitimes. Par suite, les conclusions de M. Y tendant à leur condamnation au titre de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme doivent être rejetées.
Sur les frais lies au litige :
31. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de […] et de M. Y, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que M. et Mme X et autres demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
32. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. et Mme X le versement à ce titre de la somme globale de 750 euros au profit de la commune de Morannes-sur-
Sarthe-Daumeray et de la même somme globale au profit de M. Y.
DECIDE:
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de AA.
Article 2 : La requête de M. et Mme X et autres est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. Y au titre de l’article L. 600-7 du code de
l’urbanisme sont rejetées.
Article 4 : M. et Mme X et autres verseront la somme globale de 750 euros à la commune de
[…] en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : M. et Mme X et autres verseront la somme globale de 750 euros a M. Y en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : notification
Délibère après l’audience du 29 juin 2021, à laquelle siégeaient :
M. Durup de Baleine, président, M. Garnier, premier conseiller, Mme X, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2021.
La rapporteure, C. RENÉ
Le président, A. DURUP DE BALEINE
La greffière,
L. AE
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous
huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties
privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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