Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 16 déc. 2020, n° 2001353 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2001353 |
Sur les parties
| Parties : | PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE BASTIA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
N° 2001353
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE
___________
Le président du tribunal, Ordonnance du 16 décembre 2020 Juge des référés ___________
135-01-015-03 49-03-06 49-05-02 61-01-01-02 D
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 4 décembre 2020, le préfet de la Haute-Corse demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 27 novembre 2020 par lequel le maire de la commune de Pruno a autorisé les établissements fermés administrativement, notamment les bars, restaurants, discothèques et salles de sport, sur le territoire de la commune, à rouvrir à compter du 28 novembre 2020.
Il soutient que l’arrêté du maire de Pruno méconnaît les dispositions des articles 40, 42, 43 et 45 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.
Le déféré a été communiqué à la commune de Pruno qui n’a pas produit de mémoire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2001354 tendant à l’annulation de l’arrêté du 27 novembre 2020 du maire de Pruno.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la santé publique ;
- le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
N° 2001353 2
Après avoir présenté son rapport et entendu au cours de l’audience publique les observations du maire de la commune de Pruno.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Haute-Corse demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 27 novembre 2020 par lequel le maire de Pruno a autorisé les établissements fermés administrativement, notamment les bars, restaurants, discothèques et salles de sport, sur le territoire de la commune, à rouvrir à compter du 28 novembre 2020.
2. Aux termes de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / (…) / Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois. (…) »
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent qu’il n’appartient qu’à la juridiction administrative de statuer sur les déférés formés par le représentant de l’Etat à l’encontre des actes mentionnés à l’article L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales. Il suit de là que l’exception d’incompétence opposée par la commune au cours de l’audience publique doit être écartée.
4. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce que l’arrêté du 27 novembre 2020 du maire de Pruno méconnaît les dispositions des articles 40, 42, 43 et 45 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 27 novembre 2020 du maire de Pruno.
ORDONNE
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 27 novembre 2020 du maire de Pruno est suspendue.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Haute-Corse et à la commune de Pruno.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bastia.
Fait à Bastia, le 16 décembre 2020.
Le juge des référés,
T. VANHULLEBUS
N° 2001353 3
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biodiversité ·
- Dérogation ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Associations ·
- Légalité ·
- Ciment ·
- Environnement ·
- Suspension
- Région ·
- Associations ·
- Forfait ·
- Justice administrative ·
- Enseignement public ·
- Juge des référés ·
- Versement ·
- Délibération ·
- Urgence ·
- Établissement d'enseignement
- Document ·
- Asile ·
- Immigration ·
- Administration ·
- Cada ·
- Extraction ·
- Public ·
- Données ·
- Rapport d'activité ·
- Décision implicite
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Régularisation ·
- Décision implicite ·
- Dette ·
- Demande ·
- Remise ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Droit de préemption ·
- Etablissement public ·
- Urbanisme ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Parcelle ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Établissement
- Dérogation ·
- Justice administrative ·
- Environnement ·
- Associations ·
- Espèces protégées ·
- Destruction ·
- Public ·
- Exploitation agricole ·
- Conservation ·
- Site
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Formation ·
- Ville ·
- Personnel ·
- Erreur ·
- Fonctionnaire ·
- Compte ·
- Compétence ·
- Dalle ·
- Demande ·
- Utilisation
- Commissaire enquêteur ·
- Enquete publique ·
- Maire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Désignation ·
- Urbanisme ·
- Environnement ·
- Révision ·
- Commune ·
- Plan
- Béton ·
- Eau potable ·
- Protection ·
- Périmètre ·
- Forage ·
- Eau souterraine ·
- Mise en demeure ·
- Installation classée ·
- Utilisation ·
- Site
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Réfugiés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Épidémie
- Professeur ·
- Avancement ·
- Classes ·
- Tableau ·
- Éducation nationale ·
- Justice administrative ·
- Échelon ·
- Professionnel ·
- Annulation ·
- Avis
- Associations ·
- Contribuable ·
- Impôt ·
- Tva ·
- Parti politique ·
- Vérificateur ·
- Vérification ·
- Procédures fiscales ·
- Administration fiscale ·
- Candidat
Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.