Rejet 26 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 26 juin 2020, n° 2002376 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2002376 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NICE
N° 2002376
___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
M. X Y
___________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. Z
Juge des référés
___________ Le Tribunal administratif de Nice
Ordonnance du 26 juin 2020 Le juge des référés ______________________
54-035-03 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2020, M. X AA, représenté par Me AB, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de renouvellement de son titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me AB en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme allouée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- il bénéficie du statut de réfugié et était titulaire d’un titre de séjour en qualité de réfugié, valable jusqu’au 16 mars 2020 ; il a déposé, en janvier 2020, une demande de renouvellement de son titre de séjour, mais n’a pas été mis en possession d’un récépissé ; sa demande n’a pas été instruite en raison d’un problème informatique ; en l’absence d’un titre de séjour, son employeur a suspendu son contrat de travail ; il se trouve avec sa famille dans une situation de précarité financière ;
2 N° 2002376 Sur l’atteinte manifestement grave et illégale à une liberté fondamentale :
- il est porté une atteinte manifestement illégale et grave à son droit d’asile et à son droit au travail ; la situation dans laquelle le place le préfet des Alpes-Maritimes méconnaît son statut de réfugié et la protection qui y est attachée ; il n’est plus en mesure de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français, ce qui a entraîné la suspension de son contrat de travail ;
Le préfet des Alpes-Maritimes à qui la requête a été communiquée n’a pas produit d’écritures en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face à l’épidémie de covid-19 ;
- la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’ordonnance n° 2020-328 du 25 mars 2020 modifiée notamment par l’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Z, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 juin 2020 à 9 h 30 :
- le rapport de M. Z, juge des référés,
- les observations de Me AB, représentant le requérant, qui fait valoir que M. AA, quand bien même la validité de son titre a été prolongée dans le cadre du dispositif mis en place à la suite de l’épidémie de covid-19, ne peut pas travailler et ne peut pas voyager car il ne peut présenter qu’un titre de séjour dont la durée de validité a expiré. Rien n’empêche l’administration de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail alors qu’il demande le renouvellement de son titre de séjour depuis janvier 2020 et que l’administration se retranche derrière des problèmes informatiques.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ».
3 N° 2002376
2. En application des dispositions précitées, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. AA au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
4. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans des délais particulièrement brefs d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. X AA, ressortissant russe, bénéficie de la protection de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides en sa qualité de réfugié. Le préfet des Bouches-du-Rhône lui a délivré une carte de résident, valable du 17 mars 2010 au 16 mars 2020. M. AA demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d’instruire sa demande de renouvellement de son titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
S’agissant de la condition d’urgence :
6. En application de l’ordonnance du 22 avril 2020 susvisée, la durée de validité du titre de séjour délivré à M. AA, le 17 mars 2010 et valable initialement jusqu’au 16 mars 2020, a été automatiquement prolongée jusqu’au 12 octobre 2020. Le requérant fait, toutefois, valoir, en produisant un échange de courriels avec son employeur qu’il ne peut pas poursuivre son travail dès lors qu’il ne peut pas présenter un titre de séjour attestant de la régularité de son séjour sur le territoire français. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant a trois enfants à charge. Dans les circonstances très particulières de l’espèce, il y a lieu de considérer comme remplie la condition d’urgence posée par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
S’agissant de l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
7. Il ressort des pièces du dossier que M. AA a présenté, en janvier 2020, une demande de renouvellement de sa carte de résident. Le requérant fait valoir, sans être contredit, le préfet des Alpes-Maritimes n’ayant pas produit d’écritures en défense et n’étant ni présent ni représenté lors de l’audience, que l’administration est dans l’incapacité de renouveler le titre de séjour sollicité en raison d’une difficulté informatique trouvant son origine dans un changement d’adresse. Si la validité du titre de séjour délivré en mars 2010 a
4 N° 2002376 été prorogée, ainsi qu’il a été dit au point précédent, le requérant fait valoir qu’il a présenté sa demande il y a six mois, qu’il attend son nouveau titre de séjour depuis près de trois mois et qu’il ne peut pas, en possession d’un titre dont la validité a expiré, continuer à exercer son activité professionnelle. Dans les circonstances de l’espèce, alors que la non délivrance du renouvellement de la carte de résident se heurte à un problème informatique imputable à l’administration et qu’aucune date de délivrance du titre sollicité n’est précisée, la privation d’un document permettant à M. AA d’établir la régularité de sa situation et de continuer à mener son activité professionnelle, doit être regardée comme portant une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs des libertés fondamentales reconnues aux étrangers en situation régulière et notamment à la liberté du travail.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce d’enjoindre au préfet des Alpes- Maritimes de délivrer à M. AA un document administratif attestant que le titre de séjour délivré le 17 mars 2010 est toujours valable ou un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Le requérant a été admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 600 (six cents) euros au bénéfice de son conseil, Me AB, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : M. AA est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. AA un document administratif attestant que son titre de séjour délivré le 17 mars 2010 est toujours valable ou un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Me AB, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, une somme de 600 (six cents) euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. X AA, au ministre de l’intérieur et à Me AB.
Copie en sera délivrée au préfet des Alpes-Maritimes et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judicaire de Nice.
5 N° 2002376
Fait à Nice, le 26 juin 2020.
Le juge des référés,
signé
F. Z
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation, le greffier
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