Annulation 21 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 1re ch., 21 déc. 2021, n° 1901566 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 1901566 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF at DE MAYOTTE
N° 1901566 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
M. X
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. X
Rapporteur
Le tribunal administratif de Mayotte
M. Y (1ère chambre) Rapporteur public
Audience du 1er décembre 2021
Décision du 21 décembre 2021
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 juillet 2019 et 23 août 2019, 31 janvier, 2 mars, 10 avril, 27 juin, 28 juin, 29 octobre 2020, 12 avril, 27 avril, 28 juillet et 24 août 2021, M. X doit être regardé comme demandant au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
a refusé1°) d’annuler la décision par laquelle le Vice-Recteur de l’académie de M de procéder à son inscription au tableau d’avancement au grade de professeur certifié de classe exceptionnelle pour l’année 2019;
2°) d’enjoindre, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, au Recteur de l’académie de M: de procéder à son inscription sur le tableau d’avancement à la classe exceptionnelle du corps des professeurs certifiés ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision litigieuse en ce qu’elle repose sur un avis irrégulier, est entachée d’erreur de droit.
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cet avis est en outre discriminatoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2020, le Recteur de l’académie de conclut au rejet de la requête. M
Il soutient que :
à titre principal, les conclusions à fin d’annulation du requérant qui ne sont dirigées contre aucune décision et ne comportent en outre aucun moyen en méconnaissance des dispositions des articles R. 421-1 et R. 411-1 du code de justice administrative, sont, pour ce motif, irrecevables.
à titre subsidiaire, aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu: les autres pièces du dossier.
Vu:
- le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-le rapport de M. X,
- les conclusions de M. Y, rapporteur public,
- les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. X , professeur certifié hors classe affecté en qualité de gestionnaire au sein de la délégation académique à la formation des personnels de l’éducation nationale au
sein du rectorat de M :, demande, par la présente requête, l’annulation de la décision par laquelle le Recteur de l’académie de M a refusé de procéder à son inscription au tableau
d’avancement au grade de professeur certifié de classe exceptionnelle pour l’année 2019.
Sur les fins de non-recevoir opposées par le Recteur de l’académie de M
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : < La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ». Selon l’article R. 411-1 du code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qui est soutenu en défense, la requête de M. X comporte l’énoncé de faits et de moyens développés au soutien de sa
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demande d'annulation de la décision de refus du Recteur de l'académie de M: de procéder à son inscription au tableau d’avancement au grade de professeur certifié de classe exceptionnelle pour l’année 2019 au titre du premier vivier ensemble la décision de rejet de son recours gracieux. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance des dispositions des articles
R. 411-1 et R. 412-1 du code de justice administrative doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation:
4. Aux termes de l’article 32 du décret du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés : « (…) III.-Peuvent accéder au choix à l’échelon spécial du grade de professeur certifié de classe exceptionnelle, dans la limite d’un pourcentage des effectifs de ce grade fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l’éducation nationale, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, les professeurs certifiés inscrits sur un tableau d’avancement ayant au moins trois ans d’ancienneté au 4e échelon de leur grade. /Le tableau d’avancement est arrêté chaque année, selon des orientations définies par le ministre chargé de l’éducation nationale : /1° Par le recteur, après avis de la commission administrative paritaire compétente, pour les professeurs certifiés mentionnés au I de l’article 30-2; /(…)/Les promotions sont prononcées, dans l’ordre d’inscription au tableau annuel d’avancement, par le recteur pour les personnels mentionnés au I de l’article 30-2 et par le ministre pour les personnels mentionnés au II du même article. » Aux termes de l’article 2. de la note de service
n° 2019-062 du 23 avril 2019 du ministre de l’Education nationale et de la Jeunesse prise en application de l’article 32 du décret du 4 juillet 1972: « Les agents peuvent être promus à la classe exceptionnelle de leur corps, au choix, par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, sous certaines conditions. / Peuvent accéder à la classe exceptionnelle tous les agents, en activité, en position de détachement ou mis à disposition d’un organisme ou d’une autre administration, et remplissant les conditions énoncées au 2.1 ou au 2.2. ». Aux termes de
l’article 2.1 de cette note : « Le premier vivier est constitué des agents qui ont atteint au moins le troisième échelon de la hors-classe et justifient de huit années de fonctions accomplies dans des conditions d’exercice difficiles ou sur des fonctions particulières, telles qu’elles sont définies par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique en date du 10 mai 2017 modifié. (…) ». Aux termes de l’article 2.2 de cette note: < Le second vivier est constitué des agents qui ont atteint le sixième échelon de la hors-classe. Les conditions requises s’apprécient au 31 août de l’année au titre de laquelle le tableau d’avancement est établi, soit au 31 août 2019 pour une nomination au 1er septembre 2019. » Aux termes de de
l’article 3.3 de la même note: « Les inspecteurs compétents ou, selon le cas, les supérieurs hiérarchiques, formulent un avis via l’application I-Prof sur chacun des agents promouvables, au titre de l’un ou de l’autre vivier. / (…) / Le chef d’établissement formule également un avis, dans les mêmes conditions. (…) ». Aux termes de l’article 3.4 de cette même note relative à
l’appréciation du Recteur: «(…) Pour le premier vivier/L’appréciation qualitative porte sur le parcours professionnel, l’exercice des fonctions éligibles (durée, conditions, notamment dans le cadre de l’éducation prioritaire) et la valeur professionnelle de l’agent au regard de l’ensemble de la carrière. / L’examen du parcours professionnel de chaque agent doit permettre d’apprécier, sur la durée, son investissement professionnel, compte tenu par exemple des éléments suivants : activités professionnelles, implication en faveur de la réussite des élèves et dans la vie de
l'établissement, richesse et diversité du parcours professionnel, formations et compétences. /(…) / L’appréciation du recteur, que ce soit pour le premier ou pour le second vivier, se décline en quatre degrés / excellent; /- très satisfaisant;/- satisfaisant; /- insatisfaisant. (…) »
5. Il ressort des pièces du dossier que pour émettre un avis négatif à l’avancement de M. X à la classe exceptionnelle du corps des professeurs certifiés, son supérieur
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hiérarchique au sein de la délégation académique à la formation des personnels de l’éducation nationale a relevé que «< ce dernier n’a pas eu d’attitudes professionnelles conformes à ce qu'[on pouvait] attendre d’un fonctionnaire de surcroît assimilé à un cadre A »>. Dans ces conditions, en se fondant, pour refuser de proposer l’inscription de l’intéressé au tableau d’avancement au grade de professeur certifié de classe exceptionnelle, sur ce seul avis qui ne portait pourtant pas sur le parcours professionnel et la valeur professionnelle de M. X au regard de l’ensemble de sa carrière, le Recteur de l’académie de M : a commis une erreur de droit.
6. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête que M. X est fondé à demander l’annulation du tableau d’avancement à la classe exceptionnelle du corps des professeurs certifiés au titre du premier vivier pour l’année 2019 en tant que son nom n’y figure pas.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Le présent jugement implique seulement que la demande d’inscription de M. X au tableau d’avancement à la classe exceptionnelle du corps des professeurs de lycée professionnel pour l’année 2019 soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à l’autorité compétente de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions indemnitaires :
8. En se bornant à solliciter la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de
10 000 euros sans préciser la nature du préjudice qu’il estime avoir subi, M. X i ne met pas à même le tribunal de se prononcer sur sa demande indemnitaire. Par suite, ses conclusions, qui ne sont en tout état de cause pas recevables faute de liaison préalable du contentieux, doivent être rejetées.
Sur les frais du litige:
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat
le versement à M. X d’une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DECIDE:
Article 1 : Le tableau d’avancement à la classe exceptionnelle du corps des professeurs de lycée professionnelle au titre du premier vivier pour l’année 2019 en tant que le nom de M. X n’y figure pas est annulé.
Article 2: Il est enjoint à l’autorité compétente de procéder au réexamen de la demande d’inscription de M. X au tableau d’avancement à la classe exceptionnelle du corps des professeurs certifiés au titre du premier vivier dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
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et au ministre de l’éducation Article 4: Le présent jugement sera notifié à M. X nationale, de la jeunesse et des sports.
Copie en sera transmise pour information au Recteur de l’académie de M
Z après l’audience du 1er décembre 2021, à laquelle siégeaient :
M. Cornevaux, président,
M. Biget, premier conseiller,
M. X, premier conseiller.
Mis à disposition le 21 décembre 2021.
Le rapporteur, Le président,
M. AA G. CORNEVAUX
La greffière,
A. THORAL
La République mande et ordonne au préfet de M en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°72-581 du 4 juillet 1972
- Code de justice administrative
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