Désistement 28 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 28 sept. 2020, n° 2003829 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2003829 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NICE
REPUBLIQUE FRANÇAISE N° 2003829
__________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Mme X Y épouse Z
__________
Ordonnance du 28 septembre 2020 Le juge des référés __________
D
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 septembre 2020, Mme X AA épouse AB, représentée par Me Zia Oloumi, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
- d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour et ce, dans un délai de 48 H 00 ;
- de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie en l’espèce ; âgée de 78 ans, elle est une personne vulnérable atteinte de handicap ; elle est seule à subvenir à ses besoins vitaux ; elle ne peut plus percevoir l’allocation personnalisée d’autonomie à laquelle elle a droit ; la suspension de ses allocations la prive de ses seules ressources financières ; elle ne peut plus justifier de la régularité de son séjour et peut, à tout moment, faire l’objet d’un contrôle et d’une interpellation ;
- le préfet des Alpes-Maritimes a, en l’espèce, porté une atteinte grave et illégale à son droit à mener une vie familiale normale ; il a, également, porté une atteinte grave et illégale à sa liberté d’aller et venir et à sa liberté de circulation.
Par un mémoire en défense, enregistré les 25 septembre 2020, le préfet des Alpes- Maritimes demande au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer, Mme X AA épouse AB ayant été convoquée le vendredi 8 octobre à 10 H 00 pour renouveler son titre de séjour.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 25 septembre 2020, Mme X AA épouse AB, représentée par Me Zia Oloumi, demande au juge des référés de lui donner acte de son désistement partiel avec maintien de la demande de condamnation de l’administration au paiement des frais irrépétibles.
Vu les autres pièces du dossier.
N° 2003829 2
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. AC, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Vu la lettre informant les parties de la radiation de l’affaire venue au rôle de l’audience publique du 28 septembre 2020.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’article L. 522-1 du même code dispose : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. […]. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance, (…) 1° Donner acte des désistements (…) ».
2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. S’agissant d’une requête présentée au juge des référés du tribunal administratif, son président ainsi que les magistrats qu’il désigne à cet effet, peuvent alors, par ordonnance prise sur le fondement des 1° ou 3° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative et sans tenir d’audience, donner acte du désistement ou constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la requête.
3. Postérieurement à l’introduction de la requête, Mme X AA épouse AB a produit un mémoire par lequel elle indique se désister des conclusions de sa requête à fin d’injonction. Ce désistement est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
N° 2003829 3
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de Mme AA épouse AB présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat la somme de cinq cents (500) euros.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de Mme AA épouse AB tendant à l’application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat versera à Mme AA épouse AB la somme de 500 (cinq cents) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme X AA épouse AB et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 28 septembre 2020.
Le juge des référés
signé
O. AC
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation le greffier
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