Rejet 30 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 30 nov. 2020, n° 2002437 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2002437 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE
REPUBLIQUE FRANÇAISE N° 2002437
___________
M. B… N… et autres AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
M. Olivier X
Juge des référés Le Tribunal administratif ____________ de Châlons-en-Champagne,
Ordonnance du 30 novembre 2020 Le juge des référés ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2020, M. B… N…, M. F… G…, M. Q… D…, M. J… A…, Mme I… H…, Mme O… R… et M. E… R…, représentés par Me Mathieu Malblanc, demandent au juge des référés, sur le fondement de l article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d ordonner la suspension de l arrêté n° 2020-COV-023 du 30 octobre 2020 par lequel le préfet de la Marne a étendu l obligation du port du masque dans certaines communes de la Marne ;
2°) d ordonner la suspension de l arrêté n° 2020-COV-025 du 16 novembre 2020 par lequel le préfet de la Marne a prorogé le durée d application des mesures édictées par les arrêtés n° 2020-COV-022 et 2020-COV-023 modifié ;
3°) de mettre à la charge de l Etat, le versement d une somme de 1 800 euros au titre de l article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d urgence posée par les dispositions de l article L. 521-2 du code de justice administrative, est caractérisée dès lors qu ils bénéficient, en application de la jurisprudence du Conseil d Etat, d une présomption d urgence et qu en outre, cette condition doit être regardée comme remplie dès lors que la situation sanitaire s améliore, et que l organisation mondiale de la santé recommande de ne pas imposer le port systématique du masque ;
- aucun avis scientifique ne préconise le port systématique du masque dans les lieux publics. Le décret du 2 octobre 2020 n impose le port du masque que dans les cas où les règles de distanciation physique ne peuvent être garanties ;
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- l arrêté en litige porte une atteinte immédiate à la liberté d aller et venir, dès lors qu il impose le port du masque. L obligation posée doit être limitée et restreinte à des périmètres cohérents, ce qui n est pas le cas ;
- l obligation faite aux habitants des communes de […], […], […], […], […], […], […], […], […], […] et […], qui comptent, chacune d elles, moins de 3 500 habitants, de porter le masque en extérieur n est pas justifiée ;
- eu égard aux caractéristiques de la commune de […], il n est pas justifié de la légalité de l obligation du port du masque sur son territoire ;
- en indiquant que l obligation du port du masque ne s applique pas aux personnes pratiquant une activité sportive, le préfet a méconnu la portée du I du 6° de l article 4 du décret du 29 octobre 2020 qui permet l activité physique individuelle, ce qui est plus large que l activité sportive. Il a également fixé une règle qui méconnait le principe de simplicité et de lisibilité d une mesure de police administrative ;
- l arrêté du 16 novembre 2020 ne peut prévoir, sans « clause de revoyure », un terme à son application au 16 février 2021 ;
- les données sur l état sanitaire du département de la Marne ne justifient plus les mesures prescrites par les arrêtés attaqués ;
- les arrêtés en cause portent une atteinte grave au droit à la protection de la santé, dès lors que la population, qui se sent protégée par le port du masque, ne respecte plus les gestes barrière ;
- l obligation de se couvrir le visage, alors qu elle n est pas justifiée scientifiquement, porte atteinte au respect de la vie privée telle qu elle est protégée par l article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 novembre 2020 et le 27 novembre 2020, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les requérants ne justifient pas de leur domicile dans la Marne, ni qu ils seraient susceptibles de se rendre dans les communes concernées par les arrêtés en litige, ce qui les prive d un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
- eu égard aux mesures de confinement, ils n auraient, en tout état de cause, qu intérêt pour agir en tant que les arrêtés en litige portent sur leur commune de résidence ;
- en tout état de cause, à supposer qu ils résident au centre-ville des communes concernées par l arrêté imposant le port du masque, ils y auraient été astreints à raison du lieu de leur résidence ;
- il appartient aux requérants d établir l urgence dont ils se prévalent ;
- la mesure contestée, qui ne porte ses fruits que quinze à vingt jours après son édiction, doit être maintenue, car si on constate dans la Marne une nette diminution du taux d incidence et de positivité, la situation reste fragile. Dans ce cadre il faut maintenir les règles de distanciation sociale ;
- la lisibilité de l obligation de port du masque posée par l arrêté en litige obligeait à une définition large de la zone concernée ;
- les mesures prévues peuvent être abrogées en cas de circulation infime ou de disparition de l épidémie.
Vu les autres pièces du dossier.
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Vu :
- la Constitution et notamment son préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 ;
- le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 ;
- le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 ;
– le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. X en application de l article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l audience publique :
Ont été entendus :
- le rapport de M. Olivier X,
- les observations de Me Malblanc représentant M. N… et autres qui reprend à l audience les moyens et conclusions de sa requête et précise que ses clients ont intérêt à agir ; qu eu égard à la durée prévue d application de l arrêté imposant le port du masque, l urgence est caractérisée ; que le préfet doit justifier de l existence de circonstances locales pour fonder les arrêtés en litige ; que l OMS relève des avantages et des inconvénients au port du masque qui, s il est utile dans les lieux clos et lors de rassemblements de personnes, ne l est pas dans les espaces ouverts où les règles de distanciation sociale peuvent être appliquées ; que l arrêté en litige est trop général, en comparaison d autres départements notamment celui du Bas-Rhin où le port du masque est limité, en extérieur, aux lieux où la densité de population est la plus forte ; que la confusion entre activité sportive, notion retenue dans l arrêté préfectoral et activité physique, notion retenue dans le décret du 29 octobre 2020 contrevient à l objectif de clarté de la norme ; que les données sanitaires connues à ce jour ne justifient pas l arrêté en cause.
- les observations de M. K… représentant le préfet de la Marne qui reprend et développe à l oral les éléments contenus dans son mémoire en défense et précise que les données sanitaires disponibles permettent d établir l efficacité de la mesure prévue par l arrêté du 30 octobre 2020 ; qu un temps compris entre quinze et vingt jours est nécessaire pour apprécier et constater l efficacité d une telle mesure ; que pour être lisible l arrêté du 30 octobre 2020 se devait de prévoir un champ d application correspondant au territoire des communes concernées ; que cette contrainte sera supprimée dès que les conditions sanitaires le permettront et qu un point d étape sera fait le 15 décembre 2020 ; que les arrêtés précédemment pris qui n imposaient le port du masque que dans des espaces limités, n ont pas fait preuve de leur efficacité.
A l issue de l audience, la clôture de l instruction a été fixée au vendredi 27 novembre 2020 à 17h00.
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Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
2. Il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 et qu’il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l action ou de la carence de cette personne publique, de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu existe une situation d urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai. Ces mesures doivent, en principe, présenter un caractère provisoire, sauf lorsque aucune mesure de cette nature n’est susceptible de sauvegarder l’exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Le caractère manifestement illégal de l atteinte doit s apprécier notamment en tenant compte des moyens dont dispose l autorité administrative compétente et des mesures qu elle a déjà prises.
Sur la portée des conclusions des requérants :
3. Par un arrêté du 30 octobre 2020 le préfet de la Marne a, notamment, imposé à la population, afin de lutter contre l épidémie liée au SARS-Cov-2, le port du masque de protection sur la voie publique ou les lieux ouverts au public dans les communes de plus de 3 500 habitants du département, ainsi que dans les communes de […], […], […], […], […], […], […], […], […], […] et […] qui comptent moins de 3 500 habitants. Par un arrêté du 16 novembre 2020 le préfet de la Marne a décidé de proroger l application de l arrêté du 30 octobre 2020 jusqu au 16 février 2021.
4. Il ressort des débats lors de l audience que si les requérants concluent dans leurs écritures à la suspension des arrêtés des 30 octobre 2020 et 16 novembre 2020, ils ne contestent la légalité de ces actes qu en tant qu ils imposent le port du masque dans des espaces où les règles de distanciation physiques peuvent être respectées et fixent une date, trop lointaine au terme de ces mesures.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Marne :
5. Il est constant qu alors même que les mesures de confinement limitent les déplacements de populations, les résidents marnais désireux de se rendre ou de circuler dans les communes dont l arrêté du 30 octobre 2020 prévoit que tout déplacement y est soumis au port du masque de protection, devront respecter cette prescription. La seule circonstance invoquée par les requérants qu ils résident, comme ils l établissent, dans des communes
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marnaises où s appliquent les prescriptions de l arrêté en litige, leur donne un intérêt leur conférant qualité pour agir.
Sur l existence d une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
En ce qui concerne les conclusions présentées contre l’arrêté du 16 novembre 2020 :
6. La seule circonstance que l arrêté susvisé a prorogé la date d application de l arrêté du 30 octobre 2020 jusqu à l issue de la période d état d urgence sanitaire et alors que le préfet fait valoir qu une amélioration notable de la situation sanitaire le conduirait à abroger cet arrêté avant la date du 16 février 2021, ne constitue pas une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Les conclusions de la requête tendant à la suspension de l arrêté du 16 novembre 2020 doivent, par suite, être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions présentées contre l’arrêté du 30 octobre 2020 :
7. La liberté d’aller et de venir et le droit de chacun au respect de sa liberté personnelle, qui implique en particulier qu il ne puisse subir de contraintes excédant celles qu imposent la sauvegarde de l ordre public ou le respect des droits d autrui, constituent des libertés fondamentales au sens des dispositions de l article L. 521-2 du code de justice administrative.
8. Aux termes de l article L. 3131-12 du code de la santé publique, issu de la loi du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 : « L’état d’urgence sanitaire peut être déclaré sur tout ou partie du territoire métropolitain ainsi que du territoire des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie en cas de catastrophe sanitaire mettant en péril, par sa nature et sa gravité, la santé de la population ». L article L. 3131-13 du même code, précise que « L’état d’urgence sanitaire est déclaré par décret en conseil des ministres pris sur le rapport du ministre chargé de la santé. (…) / La prorogation de l’état d’urgence sanitaire au-delà d’un mois ne peut être autorisée que par la loi, après avis du comité de scientifiques prévu à l’article L. 3131-19 ». Enfin, il résulte de l article L. 3131-15 du même code que « dans les circonscriptions territoriales où l’état d’urgence sanitaire est déclaré, le Premier ministre peut, par décret réglementaire pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, aux seules fins de garantir la santé publique » prendre un certain nombre de mesures de restriction ou d interdiction des déplacements, activités et réunions « strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu ». L article 1 du décret du 14 octobre 2020 a déclaré l état d urgence sanitaire à compter du 17 octobre 2020 à 0 heure sur l ensemble du territoire de la République. Aux termes de l article 1er du décret du 29 octobre 2020 : « I. – Afin de ralentir la propagation du virus, les mesures d’hygiène définies en annexe 1 au présent décret et de distanciation sociale, incluant la distanciation physique d’au moins un mètre entre deux personnes, dites barrières, définies au niveau national, doivent être observées en tout lieu et en toute circonstance. II. – Les rassemblements, réunions, activités, accueils et déplacements ainsi que l’usage des moyens de transports qui ne sont pas interdits en vertu du présent décret sont organisés en veillant au strict respect de ces mesures. Dans les cas où le port du masque n’est pas prescrit par le présent décret, le préfet de département est habilité à le rendre obligatoire, sauf dans les locaux d’habitation, lorsque les circonstances locales l’exigent. » Il résulte de ces dernières dispositions que le préfet n est habilité à prendre des mesures rendant le port du
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masque obligatoire dans les espaces publics ouverts dans lesquels la distanciation physique peut être respectée qu à condition qu existent des circonstances locales.
9. Dans l’actuelle période d’état d’urgence sanitaire, il appartient aux différentes autorités compétentes de prendre, en vue de sauvegarder la santé de la population, toutes dispositions de nature à prévenir ou à limiter les effets de l’épidémie. Ces mesures, qui peuvent limiter l’exercice des droits et libertés fondamentaux doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif de sauvegarde de la santé publique qu’elles poursuivent. Le caractère proportionné d une mesure de police s apprécie nécessairement en tenant compte de ses conséquences pour les personnes concernées et de son caractère approprié pour atteindre le but d intérêt général poursuivi. Sa simplicité et sa lisibilité, nécessaires à sa bonne connaissance et à sa correcte application par les personnes auxquelles elle s adresse, sont un élément de son effectivité qui doivent, à ce titre, être prises en considération. Toutefois, la prise en compte de la simplicité et de la lisibilité d une mesure de police administrative, demeure accessoire dans l appréciation de la proportionnalité de la préservation des libertés publiques au regard de l objectif d intérêt général poursuivi par cette mesure et ne saurait, par suite, justifier une atteinte excessive aux libertés publiques. Il en résulte que le préfet, lorsqu il détermine les lieux dans lesquels il rend obligatoire le port du masque, est en droit de délimiter des zones suffisamment larges pour englober de façon cohérente les points du territoire caractérisés par une forte densité de personnes ou une difficulté à assurer le respect de la distance physique, de sorte que les personnes qui s y rendent puissent avoir aisément connaissance de la règle applicable. Il peut, de même, définir les horaires d application de cette règle de façon uniforme dans l ensemble d une même commune, en considération des risques encourus dans les différentes zones couvertes par la mesure qu il adopte. Il doit, toutefois, tenir compte de la contrainte que représente, même si elle reste mesurée, le port d un masque par les habitants des communes concernées, qui doivent également respecter cette obligation dans les transports en commun et, le plus souvent, dans leur établissement scolaire ou universitaire ou sur leur lieu de travail.
10. Il résulte de l instruction, et notamment de l avis du 23 juillet 2020 du Haut conseil de la santé publique (HCSP), qu en l état actuel des connaissances, le virus peut se transmettre par voie aéroportée. Le Haut conseil recommande, en conclusion de cet avis, le port du masque dans tous les lieux clos publics et privés collectifs. S agissant des lieux extérieurs, il recommande le port du masque « en cas de rassemblement avec une forte densité de personnes ». Par un nouvel avis du 20 aout 2020 qui est relatif à l adaptation de la doctrine du HCSP et des mesures barrières et au port du masque dans les lieux clos recevant du public, le Haut conseil, rappelle, incidemment dès lors qu il ne s agit pas de l objet de cet avis, que le port du masque en plein air est recommandé dans l hypothèse de rassemblements de personnes, tout en insistant sur le respect d une distanciation sociale qui reste, selon lui, la mesure la plus efficace dans une situation où la ventilation naturelle et la dilution aérienne conduit à estimer le risque de transmission comme étant faible. Dans son dernier avis en date, émis le 29 octobre 2020, il confirme les recommandations faites le 23 juillet 2020 impliquant le port du masque de protection dans tous les lieux clos publics et privés collectifs.
11. Les requérants font valoir que l arrêté du 30 octobre 2020 est illégal dès lors qu il emporte une obligation générale de port du masque dans les communes de plus de 3 500 habitants ainsi que dans onze autres communes de taille inférieure alors que par une ordonnance du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne rendue le 17 septembre 2020 il a été jugé, concernant la ville de Reims que l obligation du port du masque ne pouvait être
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générale dans cette agglomération. Pour justifier de la pertinence de l obligation ainsi posée, le représentant du préfet de la Marne indique à l audience que la situation sanitaire constatée dans la Marne au jour de l arrêt en litige rendait nécessaire la mesure prise et que sa généralisation à l ensemble du territoire des communes concernées était nécessaire pour assurer sa lisibilité par la population et donc son efficacité et qu en l occurrence, son application, parmi d autres mesures, a permis de diminuer la propagation du virus dans la Marne de manière significative.
12. Il résulte des dernières données en date de l INSEE que la Marne comptait en 2017 568 895 habitants, pour une superficie de 8 169,1 km², soit une densité de 69,6 habitants au km², alors que la densité moyenne en France est de 117,63 habitants au km². Département essentiellement rural, la Marne concentre ses zones urbaines sur un axe suivant le cours de la rivière éponyme où sont établies les villes de Vitry-le-François, Châlons-en-Champagne et Epernay, Reims étant légèrement plus au nord de cet axe. Le département compte 613 communes dont dix-huit de plus de 3 500 habitants. Si la situation sanitaire constatée au jour d édiction de l arrêté en litige, pouvait constituer une circonstance locale au sens de l article 1er du décret précité, le seul constat de cette situation ne dispensait pas le préfet de rechercher, en application du dernier alinéa, précité de l article L. 3131-15 du code de la santé publique, eu égard aux circonstances de temps et de lieux propres au département de la Marne, si la mesure qu il envisageait de prendre était proportionnée au risque sanitaire constaté.
13. A ce titre, et en premier lieu, la seule préoccupation de rendre lisible la mesure édictée ne saurait permettre au préfet de s abstenir, en retenant un unique critère de population, dont en outre le choix du seuil n est pas justifié, d examiner la situation de chacune des communes concernées. S il a été soutenu à l audience qu il n était pas possible d adapter ainsi les mesures prises, il est constant que les articles 2 et 4 de l arrêté en litige distinguent, pour le premier la commune associée de Bisseuil de la commune d A – Champagne et déterminent, pour le second, précisément les lieux où le port du masque de protection est obligatoire au voisinage du lac du Der, ce qui permet d établir qu un tel examen spécifique était réalisable.
14. En second lieu, alors qu il ressort des motifs de l arrêté du 30 octobre 2020 que la généralisation de l obligation du port du masque dans les conditions précitées avait pour but « d inverser la tendance » que les mesures antérieures, plus limitées, « avaient seulement permis de ralentir la progression de l épidémie », le préfet fait valoir, s appuyant sur les données publiées par l agence régionale de santé que l obligation du port du masque dans les espaces publics des communes concernées, en toutes circonstances, a permis d atteindre cet objectif. Toutefois, il relève également que les conséquences bénéfiques de la mesure en litige ne peuvent s apprécier qu après une période de quinze à vingt jours. Or il résulte de l instruction, et notamment du tableau de bord des données régionales de l agence régionale de santé du Grand-Est, publié le 2 novembre 2020 et qui recense les données du 24 au 30 octobre 2020, soit une période immédiatement antérieure à l édiction de l arrêté du 30 octobre 2020, que le taux d incidence dans la Marne était de 346,7 pour 100 000 habitants et le taux de positivé de 19,4 %. Le tableau de bord publié le 17 novembre 2020 qui recense les données recueillies entre le 8 et le 14 novembre, indique un taux d incidence de 196,2, et un taux de positivité de 13,2 %. Enfin le tableau de bord du 26 novembre 2020, constituant les données les plus récentes disponibles, indique que le taux d incidence de l infection, dans le département de la Marne, au titre de l ensemble de la population est de 92,9 cas pour 100 000 habitants, que le taux de positivité est de 10,1 %. Dès lors que, comme il a été dit, le préfet affirme, tant dans ses écritures qu à l audience, que les effets de la mesure en litige ne sont
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perceptibles qu entre quinze et vingt jours après sa mise en œuvre, il ne peut être soutenu que les baisses de 44,56 % du taux d incidence et de 31,96 % du taux de positivité constatées entre les tableaux de bord du 2 novembre 2020 et celui du 17 novembre 2020, baisses qui ont commencé à être constatées dès la fin du mois d octobre, seraient la conséquence de la mesure en litige. Au demeurant, la décroissance des indices précités est sensiblement plus lente sur la période séparant les tableaux de bord des 17 et 26 novembre 2020.
15. Enfin l arrêté contesté qui impose le port du masque de protection sur la voie publique et les lieux ouverts au public dans toutes les communes qu il vise, ne distingue pas vis-à-vis du territoire de ces communes la partie agglomérée de celle qui ne l est pas, imposant, par suite, le port du masque dans les parties non urbanisées de ces communes, donc dépourvues d habitants, sans qu il soit justifié de l utilité de cette obligation.
16. Il résulte de tout ce qui précède, et en l état de l instruction, que le préfet n est pas fondé à soutenir que la mesure en cause était nécessaire et proportionnée aux risques sanitaires qu elle avait pour objet de prévenir. Dès lors, et sans qu il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, l arrêté du 30 octobre 2020 en tant qu il impose le port du masque dans les communes de plus de 3 500 habitants du département, ainsi que dans les onze autres communes qu il cite, dans les espaces publics de ces communes où les mesures de distanciation physique peuvent être respectées, porte à la liberté d aller et venir et au droit de chacun au respect de sa liberté personnelle, une atteinte grave et manifestement illégale.
Sur la condition d urgence :
17. L arrêté attaqué porte une atteinte immédiate à la liberté personnelle des requérants, habitants de Reims, Châlons-en-Champagne et […], appelés à se déplacer sur le territoire de ces communes, dans lesquelles s appliquent les arrêtés en litige. Eu égard à l amélioration objective de la situation sanitaire, il n apparaît pas, notamment pour les motifs exposés aux points précédents, qu un intérêt public suffisant s attache au maintien de l arrêté en litige dans son intégralité. La condition d urgence prévue par l article L. 521-2 du code de justice administrative est, par suite, également remplie.
Sur les mesures devant être prescrites :
18. Eu égard aux nécessités, d une part, de sauvegarder le droit de chacun au respect de sa liberté personnelle et, d autre part, d endiguer la propagation de la Covid-19, il y a lieu pour le juge des référés, dans les circonstances de l espèce, d enjoindre au préfet de la Marne de prendre, au plus tard le 2 décembre 2020 à 12h00, de nouvelles dispositions dans des conditions compatibles avec les motifs de la présente ordonnance et tenant compte de l actuelle situation sanitaire. A défaut, l exécution des articles 1er et 3 de l arrêté en litige sera suspendue.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l article L. 761-1 du code de justice administrative :
19. Il y a lieu de mettre à la charge de l Etat, au titre de l article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 200 euros, à verser à chacun des requérants.
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O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Marne, s il entend faire application du II de l article 1er du décret du 29 octobre 2020, de modifier, au plus tard le mercredi 2 décembre 2020 à 12H00, les prescriptions contenues dans les article 1er et 3 de l arrêté du 30 octobre 2020, pour limiter l obligation du port du masque dans des conditions compatibles avec les motifs de la présente ordonnance.
Article 2 : Si le 2 décembre 2020 à 12h00, le préfet de la Marne n a pas pris les mesures prévues à l article 1er de la présente ordonnance, l exécution des articles 1er et 3 de l arrêté du 30 octobre 2020 sera suspendue.
Article 3 : L Etat versera à, M. B… N…, M. F… G…, M. Q… D…, M. J… A…, Mme I… H…, Mme O… R… et M. E… R…, la somme, à chacun, de 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… N…, M. F… G…, M. Q… D…, M. J… A…, Mme I… H…, Mme O… R… et M. E… R…, et au ministre de l intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Marne.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 30 novembre 2020.
Le juge des référés, Le greffier,
O. X I. Y
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2020-856 du 9 juillet 2020
- Décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
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