Rejet 23 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 23 juin 2022, n° 2201459 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2201459 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mai 2022, Mme B A de Oliveira de Brito, représentée par Me Yao, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 avril 2022 par lequel la préfète de l’Oise lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé comme pays à destination duquel elle serait éloignée notamment le Cap- Vert ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou à défaut de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
— il a été pris par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision par laquelle le titre de séjour sollicité lui a été refusé :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours :
— le délai de trente jours qui lui a été octroyé est insuffisant.
Par un mémoire enregistré le 6 mai 2022, la préfète de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Nour, rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A de Oliveira de Brito, ressortissante capverdienne née le 10 janvier 1958, déclare être entrée le 7 avril 2016 sur le territoire français sous couvert d’un visa Schengen délivré par les autorités portugaises. Par un arrêté du 4 avril 2022, dont elle demande l’annulation, la préfète de l’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour fondée sur les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination vers lequel elle serait reconduite.
Sur la légalité externe :
2. En premier lieu, par un arrêté du 21 décembre 2020 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, la préfète de l’Oise a donné délégation à M. Sébastien Lime, secrétaire général, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été pris par une autorité incompétente doit être écarté.
3. En second lieu, l’arrêté attaqué mentionne, de manière précise, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement pour mettre la requérante en mesure de comprendre les raisons pour lesquelles les mesures qu’il emporte ont été prises à son égard et de les contester utilement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
Sur la légalité interne :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A de Oliveira de Brito, qui déclare être entrée en France le 7 avril 2016, est veuve et mère de cinq enfants résidant au Cap-Vert où elle a vécu jusqu’à l’âge de cinquante-huit ans. Si elle se prévaut de la présence de sa fille en France, elle ne l’établit pas et elle ne précise pas l’identité de cette dernière alors qu’elle a indiqué dans le formulaire de sa demande de titre de séjour que ses cinq enfants résident au Cap-Vert. En outre, si elle soutient que sa présence auprès de sa sœur est nécessaire en raison de l’état de santé de celle-ci, elle n’établit pas qu’elle seule serait en mesure de lui apporter son aide et que les autres membres de sa famille ne pourraient, pour des raisons financières, recourir à une tierce personne. Enfin, si Mme A de Oliveira de Brito établit, d’une part, la présence régulière en France de ces derniers, d’autre part, disposer d’un emploi d’agent de propreté depuis le 7 août 2016, elle ne démontre pas que, compte tenu de sa situation personnelle et familiale, son admission au séjour serait justifiée au regard de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens et pour l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, la préfète de l’Oise n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation au titre de ces dispositions. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ".
7. Mme A de Oliveira de Brito ne justifie pas d’éléments de nature à faire regarder le délai de trente jours prévu par les dispositions précitées comme n’étant pas approprié à sa situation personnelle, dès lors qu’elle se borne à invoquer la situation de précarité dans laquelle serait placée sa sœur. En outre, la circonstance que sa présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’elle ne présente pas de risque de soustraction à la mesure d’éloignement litigieuse, est sans incidence sur la légalité de la décision lui octroyant un tel délai. Dans ces conditions, la préfète de l’Oise n’a pas commis une erreur manifeste d’appréciation en ne prévoyant pas une durée de départ volontaire supérieure à trente jours. Le moyen tiré de l’insuffisance de ce délai doit donc être écarté.
8. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
9. Eu égard aux circonstances propres à sa situation personnelle et familiale rappelées au point 5, Mme A de Oliveira de Brito n’est pas fondée à soutenir que le refus opposé à sa demande de titre de séjour aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes raisons, Mme A de Oliveira de Brito n’est pas fondée à soutenir que la préfète de l’Oise aurait commis une d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de l’arrêté attaqué au regard de sa situation personnelle.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A de Oliveira de Brito n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté en litige. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction, sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A de Oliveira de Brito est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A de Oliveira de Brito et à la préfète de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 9 juin 2022 à laquelle siégeaient :
M. Derlange, président,
M. Beaujard, conseiller,
Mme Nour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.
La rapporteure,
signé
C. NOUR
Le président,
signé
S. DERLANGELa greffière,
signé
T. PETR
La République mande et ordonne à la préfète de l’Oise, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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