Tribunal administratif d'Amiens, 2e chambre, 23 juin 2022, n° 2201459
TA Amiens
Rejet 23 juin 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité

    La cour a écarté ce moyen en constatant que la préfète avait délégué ses pouvoirs à un secrétaire général, qui était compétent pour signer l'arrêté.

  • Rejeté
    Insuffisante motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté mentionnait de manière précise les considérations de droit et de fait, permettant à la requérante de comprendre les raisons de la décision.

  • Rejeté
    Méconnaissance des droits au regard de la convention européenne

    La cour a estimé que le refus n'était pas disproportionné au regard des objectifs poursuivis, compte tenu de la situation personnelle de la requérante.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que la préfète n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, car la requérante n'a pas établi que son admission au séjour était justifiée par des considérations humanitaires.

  • Rejeté
    Délai de départ volontaire

    La cour a estimé que le délai de trente jours était approprié et que la requérante n'avait pas justifié la nécessité d'un délai plus long.

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Sur la décision

Référence :
TA Amiens, 2e ch., 23 juin 2022, n° 2201459
Juridiction : Tribunal administratif d'Amiens
Numéro : 2201459
Importance : Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

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Tribunal administratif d'Amiens, 2e chambre, 23 juin 2022, n° 2201459