Rejet 23 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ju oqtf 6 semaines, 23 juin 2022, n° 2201463 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2201463 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2022, Mme E A, représentée par Me Olszakowski, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 mai 2022 par lequel le préfet des Vosges a retiré son attestation de demande d’asile, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ;
3°) à titre subsidiaire, de prononcer la suspension de l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français jusqu’à la décision de la Cour nationale du droit d’asile.
Elle soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, ce qui démontre un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle ne pouvait pas faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dès lors qu’elle a déposé une demande d’aide juridictionnelle en vue d’introduire un recours devant la Cour nationale du droit d’asile ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2022, le préfet des Vosges conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— et les observations de Mme A, assistée d’un interprète en langue albanaise.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante albanaise, est entrée en France en octobre 2019 selon ses déclarations, afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision du 26 décembre 2019 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) statuant en procédure accélérée sur le fondement du 1° de l’article L. 531-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, confirmée par une décision du 25 août 2020 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Sa demande de réexamen a été rejetée par une décision de l’OFPRA du 21 janvier 2022. A la suite de ces rejets, par un arrêté du 6 mai 2022 dont Mme A demande l’annulation, le préfet des Vosges lui a fait obligation, sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra, le cas échéant, être reconduite.
Sur les conclusions relatives à l’aide juridictionnelle :
2. Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions du bureau d’aide juridictionnelle du 3 juin 2022. Par suite il n’y a pas lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, il ressort des mentions de l’arrêté attaqué que le préfet des Vosges, après avoir constaté le rejet de la demande d’asile présentée par Mme A par l’OFPRA et la CNDA ainsi que le rejet de sa demande de réexamen, a examiné l’ensemble de sa situation personnelle et familiale et a vérifié, au vu des éléments dont il avait connaissance, qu’aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d’éloignement. S’agissant plus particulièrement de la décision fixant le pays de destination, cet arrêté vise notamment l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, mentionne la nationalité de la requérante et indique qu’elle n’établit pas encourir des risques de traitement prohibé par ces stipulations en cas de retour dans son pays d’origine. Alors que le préfet n’est pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger auquel il fait obligation de quitter le territoire français, cet arrêté comporte ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Cette motivation révèle également que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de Mme A et, en particulier, qu’il ne s’est pas estimé lié par l’appréciation portée par l’OFPRA et la CNDA ni par le rejet de la demande d’asile présentée par l’intéressée. Les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de cet arrêté et du défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressée doivent, par suite, être écartés.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, () ». Par ailleurs l’article L. 542-2 du même code dispose que " Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 et au 5° de l’article L. 531-27 ; () « . Aux termes de l’article L. 531-24 du même code : » L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : 1° Le demandeur provient d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr au sens de l’article L. 531-25 ; () ". Enfin, en vertu d’une décision du conseil d’administration de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides adoptée le 9 octobre 2015, PAYS est au nombre des pays d’origine sûrs.
5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’un ressortissant étranger issu d’un pays sûr dont la demande d’asile a été instruite et rejetée par l’OFPRA selon la procédure accélérée ne bénéficie pas du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu’à ce que la Cour nationale du droit d’asile ait statué sur son recours. Il dispose toutefois de la possibilité de contester la mesure d’éloignement éventuellement prise à son encontre et peut également demander au juge, en application des articles L. 752-5 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la suspension de l’exécution de cette mesure d’éloignement jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, jusqu’à la date de la lecture en audience publique de sa décision. Dans ces conditions, Mme A n’est pas fondée à soutenir que la mesure d’éloignement prononcée à son encontre la prive de son droit à un recours effectif ni que le préfet ne pouvait légalement prendre une telle mesure alors qu’elle avait déposé une demande d’aide juridictionnelle en vue de saisir la CNDA.
6. En troisième lieu, en se bornant à soutenir que le préfet aurait dû tenir compte de son intention de saisir la CNDA d’un recours contre la décision de l’OFPRA rejetant sa demande de réexamen, Mme A n’établit pas que le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.
7. En quatrième lieu, Mme A demande le bénéfice des dispositions des articles L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui permettent au juge de prononcer la suspension de l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français lorsque l’étranger présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la CNDA. Elle ne produit toutefois aucun élément à l’appui de cette demande.
8. Il résulte de tout ce qui précède que tant les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 6 mai 2022 que celles tendant à la suspension de l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A et au préfet des Vosges.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.
La magistrate désignée,
J. C
La greffière,
M. D
La République mande et ordonne au préfet des Vosges en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2201463
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