Rejet 23 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 23 juin 2022, n° 2200856 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2200856 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mars 2022, M. C B, représenté par Me Mampouma, comme demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 février 2022 par lequel la préfète de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Turquie comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, le tout dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— le refus de délivrance d’un titre de séjour est illégal dès lors que la préfète n’a pas répondu à sa demande d’autorisation de travail ;
— le refus de délivrance d’un titre de séjour est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le refus de délivrance d’un titre de séjour est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision l’obligeant à quitter le territoire français est illégale dès lors qu’il pouvait se voir délivrer de plein droit un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision l’obligeant à quitter le territoire français est illégale à raison de l’illégalité du refus de délivrance d’un titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2022, la préfète de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Richard, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant turc né le 28 août 2001, est entré sur le territoire français le 12 octobre 2018, selon ses déclarations. Le 7 décembre 2021, il a demandé son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du
14 février 2022 dont l’intéressé demande l’annulation, la préfète de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Turquie comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure.
2. En premier lieu, par un arrêté du 21 décembre 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Oise le même jour, la préfète de l’Oise a donné à
M. Sébastien Lime, secrétaire général de la préfecture, délégation à l’effet de signer, notamment, toutes décisions prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué, signé par M. A, n’aurait pas été pris par une autorité compétente doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il est constant que la demande de titre de séjour de M. B était fondée sur l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, la préfète pouvait rejeter la demande de l’intéressé sans statuer sur sa demande d’autorisation de travail.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ». Un étranger justifiant d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant des motifs exceptionnels exigés par les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié ». Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’intéressé ferait état à l’appui de sa demande, tel que, par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
5. Si M. B établit résider depuis trois ans et demi à la date de la décision attaquée sur le territoire français, où il est entré à l’âge de dix-sept ans et où vivent des membres de sa famille élargie et notamment des oncles et tantes en situation régulière, il est célibataire et sans enfant. Par ailleurs, s’il dispose d’un contrat à durée indéterminée à temps plein en tant que maçon-coffreur, lui permettant de bénéficier de revenus nettement supérieurs au salaire minimum, ce contrat n’a été conclu qu’à compter du 22 juin 2020. Dès lors, eu égard aux qualifications professionnelles de l’intéressé, à son expérience, aux caractéristiques de son emploi et aux autres éléments de sa situation familiale et personnelle, la préfète de l’Oise a pu estimer que la situation de M. B ne présentait pas des motifs exceptionnels et des considérations humanitaires justifiant de lui accorder un titre de séjour, sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes raisons, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions par la mesure obligeant l’intéressé à quitter le territoire français doit être écarté, alors qu’au demeurant elles ne peuvent être utilement invoquées à son encontre.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
7. La demande de délivrance d’un titre de séjour de M. B n’était pas fondée sur les dispositions citées au point précédent et il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète ait statué d’office sur ce fondement. Dès lors, l’intéressé ne saurait utilement se prévaloir, à l’encontre de l’arrêté attaqué, de la méconnaissance de ces dispositions que la préfète n’a, au demeurant, pas méconnu compte tenu de ce qui a été dit au point 5 et du fait que M. B n’établit pas ne plus disposer d’attaches en Turquie où il a vécu jusqu’à l’âge de 17 ans. Pour ces dernières raisons, la décision obligeant l’intéressé à quitter le territoire français ne les a pas plus méconnues.
8. En cinquième lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français serait illégale à raison de l’illégalité du refus de délivrance d’un titre de séjour qui lui a été opposé.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. En conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la préfète de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 1er juin 2022, à laquelle siégeaient :
— M. Thérain, président,
— M. Truy, premier conseiller honoraire,
— M. Richard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.
Le rapporteur,
signé
J. Richard
Le président,
signé
S. Thérain
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne à la préfète de l’Oise en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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