Rejet 17 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 17 juil. 2020, n° 1900530 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 1900530 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NOUVELLE-CALEDONIE
N° 1900530 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
___________
Société X Diving Club AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. Briquet
Rapporteur
___________ Le Tribunal administratif
de Nouvelle-Calédonie Mme Peuvrel
Rapporteur public ___________
Audience du 25 juin 2020 Lecture du 17 juillet 2020 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 17 décembre 2019 et le 27 janvier 2020, la société X Diving Club, représentée par Me Elmosnino, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2019-18938/GNC-Pr du 4 octobre 2019, par lequel le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a temporairement retiré, pour une durée de six mois, l’agrément pour la profession d’entrepreneur de transport et d’activités nautiques à caractère touristique en Nouvelle-Calédonie qui lui avait précédemment été accordé par un arrêté n° 2009- 615/GNC dudit président du 10 février 2009 ;
2°) de mettre à la charge de la Nouvelle-Calédonie une somme de 350 000 F CFP, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté contesté a été signé par une personne qui ne disposait pas d’une délégation régulière pour ce faire ;
- ses droits de la défense ont été méconnus lors de la procédure ayant précédé l’adoption de cet arrêté ;
- l’arrêté contesté est entaché d’erreur de droit, dans la mesure où l’accident de mer qui fonde cette décision ne concerne que les accidents matériels impliquant un navire et non les incidents de plongées ;
N° 1900530 2
- l’acte attaqué a été pris sur le fondement d’une délibération n° 351 du 18 janvier 2008 qui devra voir son application écartée en l’espèce par voie d’exception, dans la mesure où elle est intervenue dans une matière qui relevait d’une loi du pays, et comporte des articles 18 et 19 qui sont contraires au principe de l’égalité des peines ;
- il porte une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre ;
- il est entaché d’erreur de fait et d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2020, le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie conclut à ce qu’il n’y ait lieu de statuer sur la requête, ou à tout le moins à son rejet.
Il soutient que :
- le recours de la société X Diving Club est désormais sans objet, eu égard d’une part au fait que la société X Diving Club est en liquidation judiciaire depuis le mois d’octobre 2019, et compte-tenu d’autre part d’un jugement du tribunal correctionnel de Nouméa du 13 mars 2020 qui a condamné le gérant de cette société à une peine de deux ans d’emprisonnement avec sursis, assortie de 180 000 F CFP d’amende et d’une interdiction d’exercer les professions de moniteur et de gérant de club de plongée pendant cinq ans, double circonstance qui ferait ainsi en tout état de cause obstacle à ce que la société X Diving Club ou son gérant continuent leur activité même en cas d’annulation de l’arrêté contesté ;
- la requête, présentée plus de deux mois après la notification de l’arrêté attaqué, laquelle est intervenue le 14 octobre 2019, est tardive ;
- en tout état de cause, il devrait être relevé qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé, en procédant au besoin à une substitution de base dans l’hypothèse où l’application de la délibération n° 351 du 18 janvier devrait être écartée par voie d’exception, dès lors que la même mesure aurait pu être prise dans le cadre des pouvoirs de police générale qui lui sont attribués par l’article 134 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999, toutes deux relatives à la Nouvelle-Calédonie ;
- la délibération n° 351 du 18 janvier 2008 ;
- le code de justice administrative dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 juin 2020 :
- le rapport de M. Briquet, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteur public,
- et les observations de Me Elmosnino, avocat de la société X Diving Club et de Mme Ouanema, représentant la Nouvelle-Calédonie.
N° 1900530 3
Considérant ce qui suit :
1. La société X Diving Club demande, par son recours, l’annulation de l’arrêté n° 2019-18938/GNC-Pr du 4 octobre 2019, par lequel le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a temporairement retiré, pour une durée de six mois, l’agrément pour la profession d’entrepreneur de transport et d’activités nautiques à caractère touristique en Nouvelle-Calédonie qui lui avait précédemment été accordé par un arrêté n° 2009-615/GNC dudit président du 10 février 2009.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie fait valoir, en défense, que le recours est désormais sans objet, eu égard d’une part au fait que la société X Diving Club est en liquidation judiciaire depuis le mois d’octobre 2019, et compte-tenu d’autre part d’un jugement du tribunal correctionnel de Nouméa du 13 mars 2020 qui a condamné le gérant de cette société à une peine de deux ans d’emprisonnement avec sursis, assortie de 180 000 F CFP d’amende et d’une interdiction d’exercer les professions de moniteur et de gérant de club de plongée pendant cinq ans. Cette double circonstance ferait ainsi en tout état de cause obstacle à ce que la société X Diving Club ou son gérant continuent leur activité même en cas d’annulation de l’arrêté contesté. Cependant, aucun des deux éléments susmentionnés n’a eu pour effet ni d’abroger ni de retirer l’acte en litige, ni d’empêcher celui-ci de recevoir exécution et de produire des effets. Par conséquent, la requête avait dès l’origine un objet, malgré la procédure de liquidation judiciaire, et l’a conservé par la suite, malgré la condamnation précitée. L’exception de non-lieu à statuer ne pourra en conséquence qu’être rejetée.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / (…) ». L’article R. 421-5 de ce code dispose quant à lui : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
4. En l’espèce, le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie soutient, sans être contredit, que l’arrêté attaqué, qui comportait mention des voies et délais de recours, a été notifié le 14 octobre 2019. A cet effet, il produit un commencement de preuve, qui consiste en un accusé de réception signé par le co-gérant de la société X Diving Club. Ce commencement de preuve, qui ne fait lui non plus l’objet d’aucune contestation, doit ici être regardé comme établissant une notification à la date susmentionnée, et ce, même s’il contient manifestement une erreur de plume quant à l’année puisqu’il se réfère au « 14/10/2020 », échéance qui n’est pas encore intervenue au moment du présent jugement. En raison d’un tel point de départ fixé au 14 octobre 2019, le délai de recours posé par l’article R. 421-1 du code de justice administrative expirait ici le lundi 16 décembre 2019 à vingt-quatre heures. Dans ces conditions, la requête, enregistrée le mardi 17 décembre 2019, était tardive. Cette tardiveté ne pourra qu’entraîner le rejet du recours pour irrecevabilité.
N° 1900530 4
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Nouvelle-Calédonie, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société X Diving Club demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société X Diving Club est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
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