Rejet 25 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 25 juin 2020, n° 1900437 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 1900437 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NOUVELLE-CALEDONIE
N° 1900437 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
___________
Mme X. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. Quillévéré
Président-rapporteur
___________ Le tribunal administratif
de Nouvelle-Calédonie Mme Peuvrel
Rapporteur public
___________
Audience du 11 juin 2020 Lecture du 25 juin 2020 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 novembre 2019 et un mémoire enregistré le 12 mars 2020, Mme X., demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions des 6 juin et 12 septembre 2019 du président de l’Université de la Nouvelle-Calédonie ;
2°) de réévaluer les notes qui lui ont été attribuées par la responsable de la formation master Meef, mention second degré, parcours lettres modernes.
Mme X. soutient que :
- les notes qui lui ont été attribuées au cours des années universitaires 2017-2018 et 2018-2019 doivent être réévaluées ; ces notes lui ont été arbitrairement attribuées ;
- les décisions du président de l’Université de la Nouvelle-Calédonie et celle du jury prononçant son ajournement sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation ; elle est victime de discrimination et de harcèlement moral.
Un mémoire en défense de l’Université de la Nouvelle-Calédonie a été enregistré le 3 mars 2020 qui conclut au rejet de la requête.
L’université de la Nouvelle-Calédonie soutient à titre principale que la requête est irrecevable et subsidiairement qu’aucun des moyens soulevés par Mme X. n’est fondé.
Vu :
-la décision d’aide judiciaire du 28 février 2020 admettant Mme X. à l’aide judiciaire totale ;
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- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999, relatives à la Nouvelle-Calédonie ;
- la délibération n° 482 modifiée du 13 juillet 1994 réformant l’aide judiciaire ;
- le règlement des études du Master mentions MEEF second degré et pratiques et ingénierie de la formation de l’Ecole supérieure du professorat et de l’éducation (ESPE) de la Nouvelle-Calédonie ;
- le code de justice administrative dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Quillévéré, président-rapporteur,
- les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteur public,
- et les observations de Me Violle, substituant Me X, avocat de Mme X., et de Mme Robitaillé, représentant l’Université de la Nouvelle-Calédonie.
Considérant ce qui suit :
1. Madame X. s’est inscrite à l’Université de la Nouvelle-Calédonie en master 1 Meef, mention second degré, parcours Lettres modernes à l’Ecole supérieure du professorat et de l’éducation (ESPE) composante de l’Université de la Nouvelle-Calédonie pour l’année universitaire 2017-2018 puis a été autorisée à redoubler sa première année de master pour l’année universitaire 2018-2019. Mme X. doit être regardée comme demandant, à titre principal, au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d’annuler les décisions des 6 juin et 12 septembre 2019 du président de l’Université de la Nouvelle-Calédonie.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. ».
3. Par une décision du 6 juin 2019, le président de l’Université de la Nouvelle- Calédonie a rejeté la demande formée le 14 mai 2019 par laquelle Mme X. a demandé la modification des notes qui lui ont été attribuées au titre du semestre 1 de l’année universitaire 2017-2018 (sessions 1 et 2) et au titre du premier semestre de l’année universitaire 2018-2019 (session 1). La décision de rejet du président de l’université du 6 juin 2019 mentionne les voies et délais de recours. Si la date de réception par la requérante de cette décision de rejet n’apparaît pas, il ressort des pièces au dossier que Mme X. a pris connaissance de la décision du 6 juin 2019 au plus tard le 18 août 2019 mais n’a formé contre cette décision dans un délai de deux mois, aucun recours contentieux. Mme X. a saisi le président de l’Université, le 18 août 2019, de la même demande que celle formée le 14 mai 2019 et a contesté en outre les notes qu’elle a obtenues au titre de la session 2 du premier semestre de l’année universitaire 2018-2019. Cette nouvelle demande a été rejetée le 12 septembre 2019 par le président de l’Université de la
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Nouvelle-Calédonie qui a confirmé partiellement la décision du 6 juin 2019 et rejeté la nouvelle demande de l’intéressée. La décision du 12 septembre 2019 s’est substituée à la première décision du 6 juin 2019 du président de l’Université en ce qui concerne la demande de modification des notes arrêtées par le jury au titre des examens du premier semestre 2017-2018 (session 1 et 2) et premier semestre 2018-2019 (session 1). Par suite, le recours présenté par Mme X. dirigé contre la décision du président de l’université de Nouvelle-Calédonie du 12 septembre 2019 qui n’est pas purement confirmative de la décision du 6 juin 2019 à laquelle s’est substituée la décision du 12 septembre 2019 enregistré le 9 novembre 2019 dans le délai de recours contentieux est recevable.
Sur les conclusions en annulation de la décision du président de l’Université de Nouvelle-Calédonie du 12 septembre 2019 :
4. L’évaluation de Mme X. à l’occasion de sessions 1 et 2 des examens du semestre 1 de ses années universitaires 2017-2018 et 2018-2019 relève de l’appréciation souveraine du jury d’examen et ne saurait être utilement discutée devant le juge de l’excès de pouvoir.
5. Aux termes des dispositions du règlement susvisé des études du Master 1 mentions Meef second degré et pratiques et ingénierie de la formation de l’Ecole supérieure du professorat et de l’éducation (ESPE) de la Nouvelle-Calédonie : « 4. Le régime de présence et d’assiduité. La présence à tout type d’enseignement et aux évaluations quelle que soit la forme, est obligatoire. 4. 1 Absences. (…) Dans un délai de soixante douze heures, toute absence doit être justifiée par la remise d’un certificat au secrétariat des masters de l’ESPE, l’enseignant chargé de l’enseignement concerné accepte ou refuse le motif de l’absence. Au-delà d’une absence injustifiée par EC, l’étudiant absent obtient la note de « 0 » au contrôle continu de cet EC. (…) Toute absence de l’étudiant à une épreuve de contrôle continu ou à un examen terminal (écrit ou oral), quelle que soit la session, entraîne l’attribution de la note de « 0 » à cette épreuve. ».
6. Il ressort des pièces du dossier et notamment des termes du courrier du 6 juin 2019 adressé par le président de l’université de la Nouvelle-Calédonie à Mme X. qu’elle a été absente au moins quatorze fois pour la période qui a courue du 11 septembre 2018 au 27 février 2019, ces quatorze absences n’ayant pas été justifiées. Ainsi, Mme X. ne peut utilement soutenir que c’est à tort que le jury de la seconde session du master 1 mentions Meef, second degré, parcours Lettres modernes à l’Ecole supérieure du professorat et de l’éducation (ESPE) composante de l’Université de la Nouvelle-Calédonie a, en application de l’article 4.1 du règlement des études rappelé ci-dessus, lui a attribué la note de zéro pour les « européens crédits » EC intitulés « Histoire de la littérature et des genres » et« Langues et cultures océaniennes.». Par suite, c’est sans entacher sa décision du 12 septembre 2019 d’une erreur de fait ou d’une erreur manifeste que le président de l’Université de Nouvelle-Calédonie a refusé de remettre en cause l’appréciation souveraine du jury et de valider le premier semestre de l’année universitaire de Mme X..
7. Si Mme X. soutient que les relations très dégradées qu’elle a entretenues avec Mme Y., responsable de la formation master 1 mentions Meef ont motivé les notes qui lui ont été attribuées par cette enseignante et la décision de jury prononçant son ajournement, ce que l’Université de la Nouvelle-Calédonie conteste, elle ne l’établit pas. Par suite, le moyen tiré de la du détournement de procédure doit être écarté.
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8. Si Mme X. allègue de faits de harcèlement et de discrimination qu’elle aurait subis de la part de sa responsable de formation au cours de sa scolarité en master 1 mentions Meef, il ressort des pièces au dossier que la liste des incidents survenus durant les enseignements dispensés par Mme Y., responsable de formation de la requérante, ne suffisent pas à établir la réalité d’une discrimination à son égard pas davantage qu’une atteinte du jury d’examen du master 1 mentions Meef au principe d’impartialité alors au demeurant que Mme X. n’a pas porté plainte ni même sollicité du président de l’Université une enquête administrative pour les faits de harcèlement qu’elle allègue.
9. Enfin, il n’appartient pas au président de l’université de réévaluer les notes attribuées à Mme X. par la responsable formation du master Meef, mention second degré, parcours lettres modernes. Par suite, les conclusions tendant à ce titre par Mme X. doivent être rejetées.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme X. doit être rejetée.
Sur les honoraires de l’avocat :
11. Aux termes de l’article 39 de la délibération modifiée n° 482 du 13 juillet 1994 du Congrès de la Nouvelle-Calédonie réformant l’aide judiciaire : « L’indemnité versée à l’avocat qui prête son concours au bénéficiaire de l’aide judiciaire est déterminée en fonction de la difficulté de l’affaire et du travail fourni par l’avocat, la difficulté de l’affaire et le travail fourni sont appréciés par la juridiction qui statue sur le fond. L’appréciation est formulée en unités de base dans les limites prévues au tableau ci-après : … juridiction des référés, en toute matière de 2 à 4. Le juge indique, dans la décision même, ou par ordonnance séparée, le nombre d’unités de base… ».
12. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de fixer à 2 le nombre d’unités du coefficient de base sur le fondement duquel l’indemnité attribuée au conseil de Mme X. sera calculée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme X. est rejetée.
Article 2 : Il est accordé à Me X deux unités de base au titre de l’article 39 de la délibération du 13 juillet 1994 modifiée.
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