Désistement 19 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 19 juin 2020, n° 2002272 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2002272 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NICE
REPUBLIQUE FRANÇAISE N° 2002272
__________
Mme X Y AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________________
M. Z Le Tribunal administratif de Nice Juge des référés
_____________ Le juge des référés
Ordonnance du 19 juin 2020
______________________
54-035-03 D
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2001188 du 2 avril 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme X AA un récépissé de demande de titre de séjour dans les meilleurs délais possibles à compter de la notification de l’ordonnance.
Par une ordonnance n° 2001752 du 21 avril 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme X AA un récépissé de demande de titre de séjour ou un document administratif attestant de la régularité de son séjour dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance.
Par un mémoire, enregistré le 15 juin 2020, Mme AA, représentée par Me Oloumi, a saisi le tribunal administratif de Nice d’une demande tendant à obtenir l’exécution de l’ordonnance du juge des référés du 2 avril 2020 par la fixation d’un rendez-vous en préfecture en vue de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour et a demandé que l’exécution soit assortie d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance. Elle demande également de l’admettre à l’aide juridictionnelle et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Mme AA fait valoir que :
- le préfet des Alpes-Maritimes ne justifie pas lui avoir adressé, par un courrier du 11 juin 2020, une convocation pour venir retirer en préfecture, le 15 juin 2020, son récépissé de titre de séjour ; elle n’est en possession que d’une attestation de régularité de séjour dépourvue de toute valeur juridique ; un récépissé est
2 N° 2002272 indispensable alors qu’elle est convoquée pour ses examens d’entrée aux grandes écoles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2020, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que :
- il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de la requérante : elle a reçu une nouvelle convocation pour retirer le 25 juin 2020 le récépissé de sa demande de titre de séjour ; la requérante ne s’était pas présentée à une précédente convocation.
Par un mémoire, enregistré le 19 juin 2020, Mme X AA, représentée par Me Oloumi, demande au juge des référés de lui donner acte de son désistement partiel d’instance mais maintient ses conclusions présentées au titre des frais d’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 ;
- la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face à l’épidémie de covid-19 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Z, premier conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ».
2. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre Mme AA au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur le désistement partiel :
3. Par le mémoire du 19 juin 2020 susvisé, Mme AA a déclaré se désister de ses conclusions à l’exception de celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3 N° 2002272 Sur les frais d’instance :
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme à la charge de l’Etat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Mme AA est admise à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de Mme AA de ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la requête tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme X AA, au ministre de l’intérieur et à Me Oloumi.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice.
Fait à Nice, le 19 juin 2020.
Le juge des référés
signé
F. Z
La république mande et ordonne au ministre de l’intérieur ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les vois de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Le greffier en chef,
Ou par délégation, le greffier
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