Rejet 30 juin 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 30 juin 2022, n° 2003431 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2003431 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 août 2020, Mme E C, représentée par la SCP Dillenschneider, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de condamner la maison d’enfants Marie Caizergues à l’indemniser à hauteur de 5 980 euros compte tenu du préjudice moral et de frais exposés en vain résultant de faute commises dans la gestion de sa carrière ;
2°) de condamner la maison d’enfants Marie Caizergues à l’indemniser à hauteur de 2 800 euros du fait de congés annuels non pris ;
3°) de condamner la maison d’enfants Marie Caizergues à la décharger de la somme de 3 640,86 euros présentée comme un trop perçu versé sur la période de janvier à mai 2019 ;
4°) de mettre à la charge de la maison d’enfants Marie Caizergues une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— son employeur a commis des fautes dans la gestion de sa carrière qui lui ont causé un préjudice moral et l’ont conduite à annuler un voyage qu’elle avait préalablement payé ;
— elle a été empêchée de bénéficier du report de ses congés, non payés, et doit être indemnisée sur ce fondement à hauteur de 2 800 euros ;
— son congé maladie en demi-traitement a été irrégulièrement prolongé du fait de son employeur de sorte qu’elle n’est pas redevable du montant de la différence entre le plein et le demi traitement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2021, la maison d’enfants Marie Caizergues, représentée par la SELARL Clement – Delpiano, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme C une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la contestation du trop-perçu sur la période de janvier à mai 2019 est irrecevable car tardive dans la mesure où cette créance a été notifiée le 22 août 2019 ;
— Mme C ayant démissionné elle ne peut prétendre à une indemnisation des congés payés non pris ;
— le lien entre la perception d’un demi-traitement de janvier à mai 2019 avec une faute qu’elle aurait commise n’est pas établi ;
— elle n’a pas commis de faute dans la gestion de la carrière de la requérante et n’a pas tardé à la réintégrer ;
— le préjudice moral n’est pas établi ;
— le lien entre le préjudice moral allégué ainsi que l’annulation d’un voyage avec le service n’est pas établi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail ;
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le décret n°88-386 du 19 avril 1988 ;
— le décret n° 2002-8 du 4 janvier 2002 ;
— l’arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 20 juillet 2016, M. A B, C-314/15 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lesimple, première conseillère,
— les conclusions de M. Santoni, rapporteur public,
— et les observations de Me Dillenschneider, représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C a été nommée agent d’entretien qualifié stagiaire à compter du 1er avril 2015 par la maison d’enfants Marie Caizergues. A compter du 7 janvier 2016 elle a été placée en congé de longue durée. N’ayant pas repris ses fonctions, par courrier du 31 août 2019, Mme C a présenté sa démission. Par courrier du 14 avril 2020, elle a adressé à son ancien employeur une demande indemnitaire préalable. Par la présente requête, Mme C demande à être indemnisée à hauteur de 5 980 euros des préjudices résultant de fautes commises dans la gestion de sa carrière. Elle sollicite également la condamnation de la maison d’enfants Marie Caizergues à lui verser une somme de 2 800 euros compte tenu de congés payés non pris. Enfin, elle demande à être déchargée de la somme de 3 640,86 euros correspondant à la différence entre le plein traitement perçu de janvier 2019 à mai 2019 et le montant d’un demi-traitement.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne les fautes alléguées dans la gestion de sa carrière :
2. En premier lieu, il résulte de l’instruction que Mme C a été placée en position de congés annuels du 6 au 12 janvier 2016 avant d’être temporairement suspendue de ses fonctions. Finalement, elle a été placée en congés de maladie, à compter du 7 janvier 2016.
3. Si Mme C soutient que la décision de suspension prise à son encontre aurait été irrégulière et « brutale », elle n’apporte aucun élément probant au soutien de son allégation alors qu’elle a été convoquée, à deux reprises, dans le cadre de cette procédure. Par ailleurs, elle n’établit pas que son congé de maladie serait imputable au service alors même qu’elle n’a pas formulé de demande tendant à la reconnaissance d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 822-15 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire bénéficiaire d’un congé de longue durée a droit : 1° Pendant trois ans à l’intégralité de son traitement ; 2° Pendant les deux années suivantes à la moitié de celui-ci « . Aux termes de l’article 30 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière : » Le bénéficiaire d’un congé de longue maladie ou de longue durée ne peut reprendre ses fonctions à l’expiration ou au cours dudit congé que s’il est reconnu apte, après examen par un spécialiste agréé et avis favorable du comité médical compétent ".
5. Lorsqu’un agent public a, avant la fin d’un congé de maladie, formé une demande de réintégration et obtenu un avis favorable du comité médical départemental, l’agent est, en cas d’inaction de l’administration, réputé être réintégré dès le lendemain du dernier jour de son congé de maladie. Par ailleurs, cette inaction est fautive et de nature à engager la responsabilité de l’administration qui ne le réintègre pas avant cette date lorsque cet agent a sollicité cette réintégration anticipée suffisamment à l’avance et que l’administration a, sans motif légitime, tardé à organiser cette réintégration.
6. Il résulte de l’instruction que Mme C a demandé, par courrier du 5 juin 2019, dont la date de notification n’est pas établie, à être réintégrée à compter du 6 juillet 2019. Le directeur de la maison d’enfants Marie Caizergues a saisi pour avis le comité médical le 17 juin 2019 et Mme C a effectué une visite de reprise auprès du médecin de prévention le 9 juillet 2019. S’il est constant qu’à la date du 31 août 2019 Mme C n’était pas encore réintégrée dans ses fonctions, aucun élément ne permet de conclure à une inaction fautive de l’administration alors qu’il n’est ni allégué ni établi que le comité médical départemental aurait rendu un avis favorable à cette réintégration.
7. Dans ces conditions, les fautes alléguées par Mme C dans la gestion de sa carrière ne sont pas établies et elle n’est pas plus fondée à se prévaloir de ce que sa démission aurait été induite par les agissements de son administration. En tout état de cause, si Mme C fait état d’un préjudice moral, elle ne l’établit pas et si elle établit avoir annulé, à ses frais, un voyage devant avoir lieu du 1er au 12 février 2016, le lien avec les fautes qu’elle allègue n’est pas démontré.
8. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions indemnitaires de Mme C tendant à l’indemnisation des préjudices qu’elle estime en lien avec la gestion fautive de sa carrière, à hauteur de 5 980 euros.
En ce qui concerne l’indemnisation des congés payés non pris :
9. Aux termes de l’article 7 de la directive susvisée du 4 novembre 2003 : « 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d’un congé annuel payé d’au moins quatre semaines, conformément aux conditions d’obtention et d’octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales. 2. La période minimale de congé annuel payé ne peut être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail ». En l’absence de dispositions législatives ou réglementaires fixant ainsi une période de report des congés payés qu’un agent s’est trouvé, du fait d’un congé maladie, dans l’impossibilité de prendre au cours d’une année civile donnée, le juge peut en principe considérer, afin d’assurer le respect des dispositions de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, que ces congés peuvent être pris au cours d’une période de quinze mois après le terme de cette année. Toutefois ce droit au report s’exerce, en l’absence de dispositions, sur ce point également, dans le droit national, dans la limite de quatre semaines prévue par cet article 7.
10. Par ailleurs, aux termes de l’article 4 du décret susvisé du 4 janvier 2002 relatif aux congés annuels des agents des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : « Un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice. Les congés annuels d’un agent quittant définitivement son établissement doivent intervenir avant la date prévue pour la cessation des fonctions ».
11. Si Mme C soutient qu’il résulte des dispositions citées au point 9 du présent jugement que sa situation aurait généré un droit au report de 20 jours de congés payés qu’elle n’a pas été en mesure de prendre compte tenu de ses congés maladie et de son maintien irrégulier en position de congés maladie, elle ne produit aucune pièce de nature à établir qu’en raison de circonstances extérieures indépendantes de sa volonté elle n’aurait pas été en mesure de bénéficier de congés annuels restant à prendre et elle ne démontre pas, en particulier, que son administration aurait refusé de faire droit à une demande tendant à bénéficier des congés annuels restant avant la date d’effet de sa démission. Alors qu’il résulte de ce qui précède que sa démission ne résulte pas d’agissements fautifs qu’elle impute à son administration, Mme C n’a pas été empêchée de bénéficier des congés payés qui lui étaient dus et sa demande tendant à bénéficier d’une indemnité d’un montant de 2 800 euros afin de compenser les 20 jours de congés payés dont elle aurait été irrégulièrement privée doit être écartée.
En ce qui concerne le remboursement du demi-traitement :
12. Il est constant que du fait de la fin des droits de Mme C à bénéficier du maintien de son plein traitement le 7 janvier 2019, en application des dispositions précitées de l’article L. 822-15 du code général de la fonction publique, il a été procédé, en mai 2019, à un rappel des sommes indûment perçues de janvier à mai 2019, à hauteur de 3 640,86 euros correspondant à la différence entre le plein traitement versé et le demi traitement qui était dû.
13. Il résulte par ailleurs de l’instruction que Mme C a demandé à être réintégrée dans ses fonctions par courrier du 5 juin 2019. Si elle soutient avoir présenté une telle demande dès 2018, elle ne l’établit nullement. Dans ces conditions, à supposer même que la procédure de réintégration dans ses fonctions, entamée en juin 2019, eut été irrégulièrement longue, cette circonstance est sans influence sur le rappel des sommes antérieurement versées, de janvier à mai 2019.
14. Dans ces conditions, Mme C n’établit pas que son maintien en congés de maladie à demi traitement de janvier à mai 2019 serait lié à l’inaction fautive de l’administration. Dès lors, ses prétentions, tendant à être déchargée de la somme de 3 640,86 euros doivent être rejetées.
15. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense ou sur la recevabilité des demandes de Mme C, que ses conclusions à fin d’indemnisation doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce que la somme réclamée par Mme C au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la maison d’enfants Marie Caizergues, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Il n’y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme C la somme demandée par la maison d’enfants Marie Caizergues, au titre des frais exposés par elle sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la maison d’enfants Marie Caizergues sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C et à la maison d’enfants Marie Caizergues.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Denis Chabert, président,
M. François Goursaud, premier conseiller,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
La rapporteure,
A. Lesimple Le président,
D. Chabert
La greffière,
M. D
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 30 juin 2022.
La greffière,
M. D
aj
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Licenciement ·
- Indemnité transactionnelle ·
- Impôt ·
- Finances publiques ·
- Économie ·
- Solidarité ·
- Région ·
- Département ·
- Code du travail ·
- Revenu
- Premier ministre ·
- Professionnel ·
- Compétition sportive ·
- Canal ·
- Fédération sportive ·
- Sociétés ·
- Responsabilité sans faute ·
- Conseil d'administration ·
- Recours contentieux ·
- Épidémie
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Injonction ·
- Aide juridique ·
- Bénéficiaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Produit phytopharmaceutique ·
- Utilisation ·
- Environnement ·
- Déchet ·
- Maire ·
- Pêche maritime ·
- Police spéciale ·
- Sécurité sanitaire ·
- Agriculture ·
- Pesticide
- Document administratif ·
- Conseil municipal ·
- Communication de document ·
- Commune ·
- Voie rurale ·
- Cada ·
- Justice administrative ·
- Inventaire ·
- Plan ·
- Modification
- Etats membres ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Règlement (ue) ·
- Transfert ·
- Parlement européen ·
- Italie ·
- Union européenne ·
- Droits fondamentaux ·
- Responsable
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- L'etat ·
- Charges ·
- Trouble ·
- Carence ·
- Préjudice ·
- Enfant ·
- Action sociale ·
- Structure ·
- Santé ·
- Bretagne
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Immeuble ·
- Sécurité publique ·
- Bâtiment ·
- Habitation ·
- Désignation ·
- Construction ·
- Délai ·
- Parcelle
- Rémunération ·
- Administration ·
- Contrats ·
- Durée ·
- Fonction publique ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Recrutement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Plan ·
- Commune ·
- Annulation ·
- Eaux ·
- Conseil municipal ·
- Modification ·
- Révision
- Droit de préemption ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Aliénation ·
- Illégalité ·
- Public ·
- Collectivités territoriales ·
- Parcelle
- Sanction ·
- Impôt ·
- Conseil constitutionnel ·
- Constitutionnalité ·
- Critère ·
- Proportionnalité ·
- Conseil d'etat ·
- Abus de droit ·
- Montant ·
- Manquement
Textes cités dans la décision
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Décret n°2002-8 du 4 janvier 2002
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
- Décret n°88-386 du 19 avril 1988
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.