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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 10 mars 2021, n° 2001439 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2001439 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LYON
N° 2001439 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
SCI LES SCEAUX SCELLES
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Arnould
Rapporteur
___________ Le tribunal administratif de Lyon
(7ème chambre) Mme Deniel Rapporteur public
___________
Audience du 24 février 2021 Décision du 10 mars 2021 ___________ 38-01 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 février 2020, et des mémoires enregistrés les 7 août et 5 octobre 2020, la société civile immobilière (SCI) Les Sceaux Scellés, représentée par Me Bonnard puis par Me Leroy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 décembre 2019 par lequel le maire de Rillieux-la-Pape, agissant au nom de l’Etat, a rejeté sa demande d’autorisation de travaux de mise en conformité et d’aménagement d’un établissement recevant du public de cinquième catégorie, de type R, dans l’immeuble situé […] ;
2°) d’enjoindre au maire de Rillieux-la-Pape de lui délivrer l’autorisation de travaux sollicitée dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La SCI Les Sceaux Scellés soutient que :
- en vertu de l’article R. 111-19-29 du code de la construction et de l’habitation, lorsque les commissions compétentes ont rendu un avis favorable sur la demande d’autorisation, le maire est en situation de compétence liée ; compte tenu de ce qu’en l’espèce le préfet du Rhône a accordé la dérogation demandée et que le SDMIS a fait savoir que son avis n’était pas requis, le maire de Rillieux-la-Pape était donc tenu de délivrer l’autorisation sollicitée ;
N° 2001439 2
- en tout état de cause, c’est à tort que le maire de Rillieux-la-Pape s’est fondé sur la considération que l’établissement comportait des locaux destinés au sommeil, le logement du gardien n’étant pas accessible au public.
Par des mémoires enregistrés les 1er juillet et 31 août 2020, la commune de Rillieux-la-Pape, représentée par la Selarl ATV Avocats Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SCI Les Sceaux Scellés au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par ordonnance du 23 novembre 2020, la clôture d’instruction a été fixée au 14 décembre 2020.
Le préfet du Rhône a produit un mémoire qui a été enregistré le 16 décembre 2020, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Suite à une mesure d’instruction, la commune de Rillieux-la-Pape a produit le 9 février 2021 le dossier de demande d’autorisation. En application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, l’instruction a été rouverte en ce qui concerne cette seule pièce.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- l’arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public ;
- l’arrêté du 22 juin 1990 portant approbation de dispositions complétant le règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Arnould,
- les conclusions de Mme Deniel, rapporteur public,
- et les observations de Me Leroy, représentant la SCI Les Sceaux Scellés, et celles de Me Ziani, représentant la commune de Rillieux-la-Pape.
La SCI Les Sceaux Scellés a produit une note en délibéré, présentée par Me Leroy, qui a été enregistrée le 4 mars 2021.
Considérant ce qui suit :
1. Le 23 octobre 2017, la SCI Les Sceaux Scellés a déposé une demande d’autorisation de travaux, de mise en conformité et d’aménagement d’un établissement recevant du public de
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cinquième catégorie, de type R, dans un immeuble situé […] à Rillieux-la-Pape, en vue de créer un centre d’échanges et de formation spirituelle soufi. Par un arrêté du 13 février 2018, le maire de cette commune lui a opposé un refus, que le tribunal administratif de Lyon a annulé par un jugement rendu le 6 février 2019. Par un arrêt n° 19LY01284 du 25 juin 2019, la cour administrative d’appel de Lyon a annulé ce jugement en tant qu’il avait omis de statuer sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par la SCI Les Sceaux Scellés, et a renvoyé l’affaire dans cette mesure devant le tribunal afin qu’il statue sur ces conclusions. Par un jugement du 27 novembre 2019, le tribunal a enjoint au maire de Rillieux-la-Pape de prendre, au nom de l’Etat, une nouvelle décision sur la demande présentée par la SCI Les Sceaux Scellés, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard. Par un arrêté du 20 décembre 2019, le maire a opposé un nouveau refus à la société pétitionnaire, au motif que le projet méconnaît les articles PE28 et PE29 du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public. La SCI Les Sceaux Scellés demande au tribunal d’annuler ce nouvel arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieux, aux termes de l’article R. 111-19-29 du code de la construction et de l’habitation : « L’autorisation d’ouverture prévue à l’article L. 111-8-3 est délivrée au nom de l’Etat (…) b) Après avis de la commission compétente (…) lorsque l’établissement n’a pas fait l’objet de travaux ou n’a fait l’objet que de travaux non soumis à permis de construire (…) c) Après avis de la commission de sécurité compétente, en application des articles R. […]. 123-46 (…) ». La consultation prévue par ces dispositions est distincte de la consultation du service d’incendie et de secours, ou de la saisine du préfet pour l’octroi d’une dérogation aux règles d’accessibilité sur le fondement de l’article R. 111-19-10 du même code. En outre, il ne ressort pas des dispositions précitées qu’en cas d’avis favorable des commissions compétentes, le maire serait tenu de délivrer l’autorisation sollicitée. Le moyen tiré de ce que le préfet du Rhône ayant accordé la dérogation demandée aux règles d’accessibilité et que le service départemental et métropolitain d’incendie et de secours ayant indiqué que son avis n’était pas requis, le maire était en situation de compétence liée, doit dès lors être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article GN1 du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public, approuvé par l’arrêté du 25 juin 1980 visé ci-dessus : « Pour la suite du présent règlement, les expressions « local destiné au sommeil », « local réservé au sommeil » et « hébergement » désignent les seuls locaux destinés au sommeil du public la nuit ». Aux termes de l’article PE28 du même règlement, issu de l’arrêté du 22 juin 1990 visé ci-dessus : « (…) tous les établissements comportant des locaux à sommeil dont le plancher bas le plus élevé est situé à 8 mètres, au plus, au-dessus du niveau d’accès des sapeurs-pompiers doivent avoir une structure stable au feu de degré 1/2 heure et des planchers coupe-feu de degré 1/2 heure. (…) ». Aux termes de l’article PE29 du même règlement : « Les cloisons séparant les locaux réservés au sommeil, ainsi que celles séparant ces mêmes locaux d’autres locaux ou des circulations horizontales communes, doivent être coupe- feu du même degré que celui exigé pour la stabilité de la structure. / Ces cloisons doivent être coupe-feu de degré 1/2 heure pour les établissements situés à rez-de-chaussée. / Les portes des locaux réservés au sommeil doivent être pare-flammes de degré 1/2 heure et être munies d’un ferme-porte ».
4. Il ressort de la combinaison des dispositions citées ci-dessus que les prescriptions des articles PE28 et PE29 du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public ne sont applicables qu’aux établissements comportant des locaux destinés au sommeil du public la nuit. En l’espèce, la requérante fait valoir que le seul
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logement que comporte le bâtiment est celui du gardien, comprenant une unique pièce d’une surface d’environ 15 mètres carrés, dont l’accès sera interdit au public. Elle produit à l’appui de ses dires des plans établis en juin 2016, annexés à l’une de ses demandes d’autorisation, sur lesquels une seule pièce a été hachurée. Toutefois, il ressort des plans établis en octobre 2017, annexés à la demande adressée au maire de Rillieux-la-Pape le 23 octobre 2017, produits par la commune suite à une mesure d’instruction diligentée par le tribunal, que le bâtiment dans lequel doit être aménagé l’établissement litigieux, d’une surface totale de 615,70 mètres carrés, comprend, outre cet établissement, un logement d’une surface totale de 254,10 mètres carrés, partagé entre le rez-de-chaussée et le premier étage, et comprenant quatre chambres, un bureau, une salle de méditation, une salle de bain, une salle de douche et deux salons, présenté comme le logement du gardien. La société requérante n’a fourni ni dans son dossier de demande d’autorisation, ni devant le tribunal la moindre explication pour justifier les dimensions et les caractéristiques de ce logement. Dans ces conditions, et compte tenu de l’objet du projet, qui est d’accueillir des formateurs et des stagiaires, le maire de Rillieux-la-Pape a pu à bon droit estimer que ce logement est susceptible de servir au sommeil du public la nuit. Le moyen tiré de ce que le maire s’est fondé sur des faits matériellement inexacts pour faire application des dispositions précitées des articles PE28 et PE29 du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public ne peut dès lors être accueilli.
5. Il résulte de ce qui précède que la SCI Les Sceaux Scellés n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution de la part de l’administration. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, présentées sur le fondement des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, doivent dès lors être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le tribunal mettre à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais de l’instance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions que la commune de Rillieux-la-Pape présente sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Les Sceaux Scellés est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Rillieux-la-Pape sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Les Sceaux Scellés, à la commune de Rillieux-la-Pape et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
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Délibéré après l’audience du 24 février 2021, à laquelle siégeaient :
M. X, président, M. Arnould, premier conseiller, M. Liszewski, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2021.
Le rapporteur, Le président,
J. Arnould J.-P. X
La greffière,
S. Rolland
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Un greffier,
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