Annulation 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 30 juin 2022, n° 2101241 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2101241 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 8 février 2022, N° 21MA00049 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 11 mars 2021, 11 février 2022 et 21 mars 2022, la SARL RMC, représentée par la SCP CGCB et Associés, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la délibération du 11 janvier 2021 par laquelle le conseil municipal de Bélarga a, en exécution des jugements du tribunal administratif de Montpellier du 20 novembre 2020, reclassé en zone AUb le secteur « Eaux basses / Croix de Saint-Antoine » ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bélarga une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il n’y a plus lieu de transmettre au Conseil d’Etat la demande d’avis présentée au stade de la requête introductive en application de l’article L. 113-1 du code de justice administrative ;
— le moyen tiré de l’incompétence du conseil municipal de Bélarga est abandonné ;
— la délibération attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 2121-10, L. 2121-11 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales relatives à la convocation et à l’information des conseillers municipaux ;
— elle est entachée d’une erreur de droit doublée d’un détournement de procédure dès lors qu’en vertu des dispositions de l’article R. 151-20 du code de l’urbanisme l’ouverture à l’urbanisation d’une zone AU dont les réseaux existants à la périphérie immédiate n’ont pas une capacité suffisante est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d’urbanisme ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 153-21 du code de l’urbanisme dès lors que le classement opéré ne procède pas de l’enquête publique et bouleverse l’économie générale du plan local d’urbanisme ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 153-7 du code de l’urbanisme dès lors que le reclassement du secteur « Eaux basses / Croix de Saint-Antoine » devait faire l’objet d’une procédure de modification ou de révision du plan local d’urbanisme et non d’une simple délibération.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 décembre 2021 et les 14 et 24 février 2022, la commune de Bélarga, représentée par la SELARL Maillot Avocat et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SARL RMC la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Goursaud, premier conseiller ;
— les conclusions de M. Santoni, rapporteur public ;
— et les observations de Me Geoffret, représentant la SARL RMC, et celles de Me Montesinos-Brisset, représentant la commune de Bélarga.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL RMC a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler la délibération du 23 juillet 2019 par laquelle le conseil municipal de Bélarga a approuvé le plan local d’urbanisme de la commune. Par jugement n° 1905075 du 12 novembre 2020, confirmé par un arrêt n° 21MA00049 du 8 février 2022 de la cour administrative d’appel de Marseille, le tribunal de céans a annulé la délibération du 23 juillet 2019 en tant qu’elle procède au classement du secteur « Eaux basses / Croix de Saint-Antoine » en zone AUb et qu’elle approuve les dispositions de l’article AU1 du règlement applicables à cette zone, en raison de l’absence de capacité suffisante du réseau d’eau potable existant permettant l’urbanisation immédiate de cette zone. Par délibération du 11 janvier 2021, le conseil municipal de Bélarga a reclassé en zone AUb le secteur « Eaux basses / Croix de Saint-Antoine » compte tenu de la réalisation, sur la période du 26 novembre au 10 décembre 2020, des travaux de renforcement du réseau d’eau potable. Par la présente requête, la SARL RMC demande l’annulation de cette dernière délibération.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Le premier alinéa de l’article L. 153-7 du code de l’urbanisme dispose que : « En cas d’annulation partielle par voie juridictionnelle d’un plan local d’urbanisme, l’autorité compétente élabore sans délai les nouvelles dispositions du plan applicables à la partie du territoire communal concernée par l’annulation () ». Ces dispositions font obligation à l’autorité compétente d’élaborer, dans le respect de l’autorité de la chose jugée par la décision juridictionnelle ayant partiellement annulé un plan local d’urbanisme, de nouvelles dispositions se substituant à celles qui ont été annulées par le juge, alors même que l’annulation contentieuse aurait eu pour effet de remettre en vigueur, en application des dispositions de l’article L. 600-12 du même code ou de son article L. 174-6, des dispositions d’un plan local d’urbanisme ou, pour une durée maximale de vingt-quatre mois, des dispositions d’un plan d’occupation des sols qui ne méconnaîtraient pas l’autorité de la chose jugée par ce même jugement d’annulation.
3. En revanche, les dispositions de l’article L. 153-7 du code de l’urbanisme n’ont pas pour effet de permettre à l’autorité compétente de s’affranchir, pour l’édiction de ces nouvelles dispositions, des règles qui régissent les procédures de révision, de modification ou de modification simplifiée du plan local d’urbanisme prévues, respectivement, par les articles L. 153-31, L. 153-41 et L. 153-45 du même code. Ainsi, lorsque l’exécution d’une décision juridictionnelle prononçant l’annulation partielle d’un plan local d’urbanisme implique nécessairement qu’une commune modifie le règlement de son plan local d’urbanisme dans un sens déterminé, il appartient à la commune de faire application, selon la nature et l’importance de la modification requise, de l’une de ces procédures, en se fondant le cas échéant, dans le respect de l’autorité de la chose jugée, sur certains actes de procédure accomplis pour l’adoption des dispositions censurées par le juge.
4. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
5. Comme le soutient à bon droit la société requérante, la commune de Bélarga ne pouvait se borner à adopter une simple délibération, prenant acte de l’annulation par le jugement susvisé du tribunal administratif de Montpellier du zonage et de l’article A1 du secteur « Eaux basses / Croix de Saint-Antoine », pour procéder à un nouveau classement de ce secteur en zone AUb ouverte, sans mettre en œuvre l’une des procédures prévues par les dispositions des articles L. 153-31, L. 153-41 ou L. 153-45 susvisés. La commune défenderesse ne saurait à cet égard utilement faire valoir que la délibération attaquée présenterait un caractère superfétatoire en se prévalant de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille n° 21MA00185 du 8 février 2022, lequel confirme le rejet de la requête présentée par un autre requérant, M. B, contre la délibération d’approbation du plan local d’urbanisme du 23 juillet 2019 et n’est ainsi revêtu que de l’autorité relative de la chose jugée. Dans ces conditions, et compte tenu des garanties attachées aux procédures de révision ou de modification d’un plan local d’urbanisme, le moyen tiré du vice de procédure doit être accueilli.
6. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens n’est, en l’état de l’instruction, de nature à entraîner l’annulation de la délibération en litige.
7. Il résulte de ce qui précède que la SARL RMC est fondée à demander l’annulation de la délibération du 11 janvier 2021.
Sur les frais liés au litige :
8. L’article L. 761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la SARL RMC, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée à ce titre par la commune de Bélarga. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Bélarga une somme de 1 500 euros à verser à la SARL RMC au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération du 11 janvier 2021 par laquelle le conseil municipal de Bélarga a reclassé le secteur « Eaux basses / croix de Saint-Antoine » en zone AUb et approuvé l’article AU1 du règlement de zone est annulée.
Article 2 : La commune de Bélarga versera une somme de 1 500 euros à la SARL RMC au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Bélarga au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SARL RMC et à la commune de Bélarga.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Denis Chabert, président,
M. François Goursaud, premier conseiller,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
Le rapporteur,
F. Goursaud
Le président,
D. Chabert
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 30 juin 2022.
La greffière,
M. A00
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