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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 8 nov. 2021, n° 2105445 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2105445 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NANTES
N°2105445 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
Mme N. K.
et Mme F. K. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. Sarda
Rapporteur Le Tribunal administratif de Nantes ___________
(9ème Chambre)
Mme Robert-Nutte
Rapporteure publique ___________
Audience du 11 octobre 2021 Décision du 8 novembre 2021 ___________ 335-005-01 C+
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2021, Mme N. K., agissant en son nom et en tant que représentante légale des enfants mineurs M. K. et L. K., et Mme F. K., représentées par Me Pollono, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 mars 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions du 18 novembre 2020 des autorités consulaires françaises à Abidjan (Côte d’Ivoire) refusant de délivrer à F. K., M. K. et L. K. un visa de long séjour en qualité de membres de famille de réfugiée ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer les visas sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen des demandes de visas dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros, à verser à leur conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’admission à l’aide juridictionnelle, de leur verser directement cette somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
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- la décision de la commission de recours méconnaît les dispositions de l’article L. 752-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est également entachée d’une erreur de droit dès lors que la commission de recours s’est estimée à tort tenue de refuser les visas sollicités au motif que la mère des enfants réside déjà en France ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation quant au caractère partiel de la demande de réunification familiale ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que l’identité de la jeune F. K. et son lien de filiation avec Mme K. sont établis ;
- elle a été prise en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Une mise en demeure a été adressée le 17 juin 2021 au ministre de l’intérieur.
Par ordonnance du 17 juillet 2021, la clôture d’instruction a été fixée au 26 août 2021.
Mme K. a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er juin 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Sarda,
- les conclusions de Mme Robert-Nutte, rapporteure publique,
- et les observations de Me Pollono, avocate de Mme N. K. et Mme F. K..
Considérant ce qui suit :
1. Mme N. K., ressortissante ivoirienne, née le […] à […], réside en France sous couvert d’un titre de séjour qui lui a été délivré par la préfecture de police de Paris en qualité de mère d’A. K., née […], qui a obtenu le statut de réfugiée par décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 12 juin 2018. Par des décisions en date du 18 novembre 2020, les autorités consulaires françaises à Abidjan ont rejeté les demandes de visas de long séjour présentées par F. K., M. K. et L. K., nés respectivement le […], le […] et le […], en qualité de membres de famille de réfugiée. Par une décision du 31 mars 2021, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre ces
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décisions consulaires. Mme N. K. et Mme F. K., aujourd’hui majeure, demandent au tribunal d’annuler cette décision de la commission de recours.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 752-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors applicable et recodifié désormais aux articles L. […]. 561-5 du même code : « I.- Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale :(…) 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. Si le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire est un mineur non marié, il peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint par ses ascendants directs au premier degré, accompagnés le cas échéant par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective. L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite ». Il résulte de ces dispositions que les ascendants directs d’un enfant mineur non marié réfugié en France ou bénéficiaire de la protection subsidiaire peuvent demander à le rejoindre au titre de la réunification familiale. Ces mêmes dispositions prévoient que ces derniers peuvent être accompagnés le cas échéant par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective. La circonstance que l’un des deux parents réside déjà en France ne fait pas obstacle à la délivrance d’un visa de long séjour au profit de ces enfants s’il sont accompagnés par l’autre parent.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 111-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil (…) ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
4. Enfin, aux termes du 2ème alinéa de l’article L. 411-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors applicable et recodifié désormais à l’article L. 434-1 du même code, qui s’applique aux membres de la famille d’un réfugié en vertu des dispositions de l’article L. 752-1 de ce code : « (…) / Le regroupement familial est sollicité pour l’ensemble des personnes désignées aux articles L. […]. 411-3. Un regroupement partiel peut être autorisé pour des motifs tenant à l’intérêt des enfants. ».
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5. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour rejeter les demandes de visas de long séjour présentées par les jeunes F. K., M. K. et L K., la commission de recours s’est fondée sur les motifs tirés de ce que, d’une part, la mère de l’enfant qui bénéficie du statut de réfugiée, dont la demande personnelle d’asile a été rejetée, étant déjà en France, les demandeurs n’entrent pas dans le champ de la procédure de réunification familiale, d’autre part, l’acte de naissance de F. K. n’est pas conforme à la législation locale (article 41 du code civil – loi n°99- 691 du 14 décembre 1999 portant modification de la loi n°64-374 du 7 octobre 1984 relative à l’état civil) et, enfin, aucune demande de visa n’a été déposée pour l’enfant Z., remettant ainsi en cause le principe d’unité de la famille dont s’était prévalue, devant l’OFPRA, Mme N. K..
En ce qui concerne M. K. et L K. :
6. Aux termes du 1° de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
7. Il résulte de ce qui a été énoncé au point 2 que la commission de recours ne pouvait pas, en application des dispositions de l’article L. 752-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors applicables, exclure du champ d’application de la réunification familiale M. K. et L K., nés respectivement le […] et le […], en se fondant uniquement sur la circonstance que leur mère réside en France sous couvert d’un titre de séjour. Cependant, il ressort des pièces du dossier que le père de ces deux enfants est décédé le […] à […]. Dans ces conditions, si les jeunes L K. et M. K., sont le frère et la sœur d’A. K., réfugiée mineure née le […], ils n’entrent pas dans le champ de la réunification familiale dès lors que leurs demandes de visas n’ont pas été introduites en vue d’accompagner un ascendant direct de cette réfugiée mineure.
8. Toutefois, comme mentionné au point précédent, il ressort des pièces du dossier, d’une part, que Mme N. K., mère des jeunes M. K. et L K., réside en France sous couvert d’un titre de séjour qui lui a été attribué en raison de la qualité de réfugiée dont bénéficie sa fille mineure, d’autre part, que le père de ces deux enfants mineurs est décédé le […] à […]. En outre, il ressort des pièces du dossier, notamment des attestations versées aux débats, que Mme N. K. participe à l’entretien et à l’éducation des jeunes M. et L K. et qu’elle a conservé des liens affectifs avec eux. Dès lors, quand bien même aucune demande de visa n’a été présentée par Z. K., sœur ainée et majeure de M. et L K., l’intérêt supérieur de ces deux enfants mineurs est de vivre en France auprès de leur mère et de leur sœur qui a obtenu le statut de réfugiée. Dans ces conditions, en refusant de leur délivrer les visas sollicités, la commission de recours a méconnu les stipulations du §1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
En ce qui concerne F. K. :
9. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la
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prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Les requérantes produisent, pour justifier de l’identité de la jeune F. K. et du lien familial allégué, un acte de notoriété supplétif d’acte de naissance du 10 octobre 2017, délivré par le tribunal de première instance d’Abidjan-Plateau, qui mentionne sa naissance le […] et qui fait état de son lien avec M. X K. et Mme N. K.. Elles produisent également une copie et un extrait d’un acte de naissance n°103, établi le […] par un officier d’état civil du centre principal de la commune de Mankono, qui comporte les mêmes mentions.
11. La commission de recours a retenu que l’acte de naissance n°103 n’était pas conforme aux dispositions de l’article 41 de la loi ivoirienne n°64-374 du 7 octobre 1984 relative à l’état civil modifiée par la loi n°99-691 du 14 décembre 1999 qui prévoient que « les naissances doivent être déclarées dans les trois mois de l’accouchement ». Toutefois, il ressort des pièces du dossier que cet acte de naissance a été dressé en application de la loi ivoirienne n°2013-35 du 25 janvier 2013, portant modification de l’article 2 de l’ordonnance n°2011-258 du 28 septembre 2011, qui autorise la déclaration de naissance des enfants nés entre le […] et le 31 juillet 2011 « pendant un délai de 24 mois, à compter du 1er août 2012, conformément aux lois et règlements sur l’état civil en vigueur ». Ainsi, la naissance de la jeune F. K., née le […], a pu être déclarée par son père le […]. Le ministre de l’intérieur, qui n’a pas produit de mémoire en défense, n’apporte aucun élément de nature à mettre en cause l’authenticité des documents ainsi produits. Dès lors, l’identité de la demandeuse de visa et son lien de filiation avec la réunifiante doivent être regardés comme établis.
12. Par ailleurs, il résulte de ce qui a été énoncé au point 2 que la commission de recours ne pouvait pas, en application des dispositions de l’article L. 752-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors applicables, exclure du champ d’application de la réunification familiale F. K. en se fondant uniquement sur la circonstance que sa mère réside en France sous couvert d’un titre de séjour. Cependant, il ressort des pièces du dossier que son père est décédé le […] à […]. Dans ces conditions, si la jeune F. K. était mineure à la date de sa demande de visa et s’il n’est pas contesté qu’elle est la sœur d’A. K., réfugiée mineure, elle n’entre pas dans le champ de la réunification familiale dès lors que sa demande de visa ne vise pas à accompagner un ascendant direct au premier degré de cette réfugiée mineure qui bénéficierait de son droit à la réunification familiale en application des dispositions du 3 du I de de l’article L. 752-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
13. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme N. K., qui réside en France, participe à l’entretien et à l’éducation de F. K. et qu’elle a conservé des liens affectifs avec cet enfant, devenue majeure à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, comme mentionné aux points 6 à 8, les jeunes M. K. et L K., sœur et frère de F. K. et avec lesquels elle vit, ont vocation à rejoindre en France leur mère et leur sœur A. K. qui s’est vu reconnaitre le statut de réfugiée. Enfin, si aucune demande de visa n’a été présentée par Z. K., sœur ainée de F. K., née le […], cette circonstance ne suffit pas à démontrer que le centre des intérêts personnels et familiaux de la demandeuse de visa se situerait en Côte d’Ivoire alors que son père est décédé le […]. Dans ces conditions, la commission de recours, en refusant de délivrer le visa sollicité par Mme F. K. a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
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14. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme N. K. et Mme F. K. sont fondées à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
15. Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit procédé à la délivrance des visas sollicités dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer à l’encontre du ministre de l’intérieur, à défaut pour lui de justifier de l’exécution du présent jugement dans un délai d’un mois à compter de sa notification, une astreinte de 100 euros par jour de retard jusqu’à la date à laquelle ce jugement aura reçu exécution.
Sur les frais liés au litige :
16. Mme N. K. a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Me Pollono, sous réserve que celle-ci renonce au versement la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France du 31 mars 2021 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de délivrer à F. K., M. K. et L K. un visa de long séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Une astreinte de 100 (cent) euros par jour de retard est prononcée à l’encontre du ministre de l’intérieur s’il n’est pas justifié de l’exécution du présent jugement dans le délai mentionné à l’article 2 ci-dessus.
Article 4 : L’Etat versera à Me Pollono, avocate de Mme N. K. et Mme F. K., la somme de 1 200 (mille deux cents) en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Pollono renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme N. K., à Mme F. K., à Me Pollono et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 octobre 2021, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente, M. Sarda, premier conseiller, Mme Beyls, conseillère.
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Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2021.
Le rapporteur, La présidente,
M. Y M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La greffière,
J. HUMANN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, La greffière,
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