Annulation 18 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 18 déc. 2020, n° 1901334 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 1901334 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF mg DE CERGY-PONTOISE
N° 1901334 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. Z Mme X AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. Prost Rapporteur Le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ___________ (5ème chambre) M. Louvel Rapporteur public ___________
Audience du 10 décembre 2020 Décision du 18 décembre 2020 ___________
335-01 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 1er février 2019 et 25 mai 2020, M. Y Z et Mme AA X, représentés par Me Dandaleix, avocat, demandent au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté, en date du 13 juin 2018, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. Z au bénéfice de son épouse, Mme X et la décision par laquelle la même autorité a rejeté implicitement son recours gracieux en date du 3 août 2018 ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de faire droit à la demande de regroupement familial présentée au bénéfice de Mme X, et de délivrer à cette dernière un certificat de résidence algérien dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de regroupement familial au bénéfice de Mme X, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de délivrer à cette dernière dans cette attente un récépissé de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
N° 1901334 2
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. Z et Mme X soutiennent que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- l’arrêté attaqué a été adopté à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine ne démontre pas avoir recueilli l’avis du maire de […] et ne produit pas l’avis de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de fait, dès lors que les époux disposaient bien d’un contrat de bail et que Mme AB disposait bien d’un titre de séjour valide à la date du dépôt de la demande ;
- la décision implicite de rejet est insuffisamment motivée ;
- le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu l’étendu de sa compétence, dès lors qu’il n’était pas en situation de compétence liée et pouvait, au titre de son pouvoir discrétionnaire, admettre le regroupement familial ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur de droit, dès lors que la circonstance que Mme AB n’ait pas signalé son changement d’adresse à la préfecture de Vaucluse est sans incidence sur la décision de regroupement familial ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit, dès lors que le préfet des Hauts-de- Seine a ajouté une condition, non prévue par les textes, relative à l’absence de signalement d’un changement d’adresse ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit, dès lors que la condition de séjour régulier s’apprécie dans le cadre d’une demande de regroupement familial à la date de dépôt de la demande et non à la date de la décision attaquée ;
- l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de de l’article 6-5 de l’accord franco- algérien ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur leur situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 novembre 2019, le préfet des Hauts-de- Seine conclut au rejet de la requête.
Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte, de l’erreur de droit et de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dirigés contre l’arrêté attaqué et du défaut de motivation de la décision implicite de rejet opposé au recours gracieux de M. Z sont non fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants étrangers et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
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Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Prost, premier conseiller ;
- et les observations de Me Legrand, avocate, substituant Me Dandaleix.
Considérant ce qui suit :
1. M. Z, qui est de nationalité algérienne, a présenté, le 19 septembre 2017, une demande de regroupement familial au profit de son épouse et compatriote, Mme X. Par l’arrêté attaqué, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté cette demande. M. Z a formé un recours gracieux le 31 juillet 2018 à l’encontre de cet arrêté. Le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas répondu à ce recours.
Sur les conclusions aux fins d’annulation, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :
2. Aux termes de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : « Les membres de la famille qui s’établissent en France sont mis en possession d’un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu’ils rejoignent. Sans préjudice des dispositions de l’article 9, l’admission sur le territoire français en vue de l’établissement des membres de famille d’un ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence d’une durée de validité d’au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l’octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l’autorisation de regroupement familial par l’autorité française compétente (…) Peut être exclu de regroupement familial : (…) 2 – un membre de la famille séjournant à un autre titre ou irrégulièrement sur le territoire français. ».
3. Si l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 prévoit que le préfet peut refuser le bénéfice du regroupement familial à un ressortissant algérien séjournant déjà en France, y compris régulièrement, l’autorité administrative n’y est toutefois pas tenue et ne peut par conséquent, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, refuser le regroupement pour ce seul motif lorsque ce refus aurait des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la situation de l’intéressé et que le demandeur réunirait par ailleurs les conditions de régularité du séjour, de ressources et de logement prévues par ce texte. Si l’accord franco-algérien ne prévoit pas de modalités d’admission exceptionnelle au séjour dans le cadre du regroupement familial, il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation dans ce cadre.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme X, née le […] en […], séjourne régulièrement en France depuis le 6 septembre 2014, ayant été munie de titres de séjour successifs portant la mention « étudiant », valable, pour le dernier, jusqu’au 19 novembre 2017, et qu’elle a suivi assidûment ses études, sanctionnées par l’obtention d’un master en « sciences, technologie, santé, mention agrosciences ». Il ressort, également, des pièces du dossier que M. Z et Mme X justifient d’une vie commune, stable et ininterrompue, depuis le 13 mai 2017, date à laquelle ils ont souscrit un contrat de location pour un appartement de 36,48 m² à […], où ils se sont mariés le 19 août 2017. En outre,
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M. Z, qui est entré régulièrement en France le 14 septembre 2013 pour suivre des études en informatique, sanctionnées par l’obtention d’un master II « Informatique logiciel embarqués », est titulaire d’un certificat de résidence algérien de dix ans valable jusqu’au 27 février 2028 et justifie de la signature d’un contrat de travail à durée indéterminée avec la société ASAP SAS au sein de laquelle il exerce les fonctions de « responsable service développement » pour un salaire mensuel brut de 3 404 euros. Par suite et dans les circonstances particulières de l’espèce, le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne les conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant en lui refusant le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse, alors qu’il réunissait les conditions de ressources, de logement et de régularité du séjour prévues par l’accord précité.
5. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 13 juin 2018 doit être annulé, ainsi que, par voie de conséquence, la décision implicite de rejet opposée à son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ». Aux termes de l’article L. 911-3 du même code : « La juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet. »
7. L’exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, par application des dispositions législatives précitées, qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, d’autoriser le regroupement familial demandé par M. Z en faveur de son épouse. Il y a lieu de fixer au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement pour autoriser le regroupement familial demandé par le requérant.
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer contre l’État, à défaut pour lui de justifier de l’exécution du présent jugement dans ce délai, à compter du 31ème jour suivant la notification du présent jugement, une astreinte de 100 (cent) euros par jour jusqu’à la date à laquelle ce jugement aura reçu exécution.
Sur les conclusions aux fins d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 (mille) euros à verser à M. Z et à Mme X au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté en date du 13 juin 2018, susvisé, et la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté le recours gracieux de M. Z sont annulés.
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Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, d’autoriser le regroupement familial demandé par M. Z en faveur de son épouse, dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Une astreinte de 100 euros par jour est prononcée à l’encontre de l’État s’il n’est pas justifié de l’exécution du présent jugement dans le délai mentionné à l’article 2 ci-dessus.
Article 4 : Le préfet des Hauts-de-Seine communiquera au Tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le présent jugement.
Article 5 : L’État versera à M. Z et à Mme X la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Z et Mme X est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. Y Z et Mme AA X, épouse Z, et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2020, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, M. Prost, premier conseiller, et M. El Abied, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2020.
Le rapporteur, Le président,
Signé Signé
F.-X. PROST K. KELFANI
La greffière,
Signé
M. GALAN
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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