Rejet 31 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 31 janv. 2020, n° 2000470 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2000470 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NICE
N° 2000470
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mme X Y
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. Pascal
Juge des référés
Le juge des référés Ordonnance du 31 janvier 2020
54-035-03
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2020, Mme X Z, représentée par l’AARPI Oloumi et Hmad avocats associés, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de prendre les mesures nécessaires à la mise à l’abri immédiate de sa famille dans le cadre du dispositif national d’hébergement des demandeurs d’asile sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à défaut, d’ordonner au préfet des Alpes-Maritimes d’héberger la famille dans le cadre du dispositif dédié à l’urgence sociale dès notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Oloumi, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme allouée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
La requérante soutient que :
S’agissant de l’urgence:
âgée de 20 ans, elle n’a aucune solution d’hébergement avec son jeune enfant ; la famille vit dans la rue et n’a pas de ressources personnelles ;
M l’absence d’hébergement les place dans une situation incompatible avec
l’autonomie et la dignité qui doivent être assurées aux demandeurs d’asile.
N° 2000470 2
S’agissant de l’atteinte manifestement grave et illégale au droit d’asile :
- l’atteinte à la liberté fondamentale qu’est l’exercice effectif du droit d’asile par le droit à un hébergement d’urgence et à bénéficier des conditions matérielles d’accueil est manifeste; la famille est sans hébergement, sans ressource et n’est pas en mesure d’avoir accès à des conditions dignes ; la situation de vulnérabilité de la famille, en détresse psychique, sociale et médicale, n’a pas été prise en compte ; l’absence totale de solutions d’hébergement constitue une carence caractérisée de l’administration au regard des dispositions de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 30 janvier 2020, l’Office français de l’immigration et de l’intégration, conclut au rejet de la requête.
L’Office soutient que :
- la requérante ne justifie pas d’une situation d’urgence dès lors qu’elle et son compagnon bénéficient de l’allocation pour demandeur d’asile ;
- il n’est pas porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile
64 familles composées de deux adultes et d’un enfant sont placées dans la même situation; dès qu’une place adaptée sera disponible, la famille pourra être accueillie; le dispositif d’hébergement d’urgence de droit commun relève du préfet des Alpes-Maritimes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2020, le préfet des Alpes- Maritimes conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie la requérante et son compagnon sont éligibles à l’allocation pour demandeur d’asile ; la famille a bénéficié d’un hébergement du 14 octobre 2019 au 20 janvier 2020 ;
- les capacités d’hébergement d’urgence sont saturées dans le département des Alpes- Maritimes en dépit d’un renforcement du nombre de places d’accueil; les demandes continuent à fortement augmenter; l’Etat met en œuvre tous les moyens nécessaires pour accroître les possibilités d’accueil.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- le règlement UE n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013; la directive 2013/33CE du parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; la directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 ;
- le code de l’action sociale et des familles ; le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
N° 2000470
La présidente du tribunal a désigné M. Pascal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 31 janvier 2020 à 10 h 00 :
- le rapport de M. Pascal, juge des référés ;
- les observations de Me Hanan Hmad, pour les requérants, qui a repris à la barre les moyens invoqués dans la requête. Elle fait valoir que Mme Z vit seule avec son enfant.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ».
2. En application des dispositions précitées, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de Mme Z au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
4. Si, d’une part, la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d’asile des conditions matérielles d’accueil décentes, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d’asile, une telle atteinte s’apprécie en tenant compte des moyens dont dispose l’autorité administrative compétente et de la situation du demandeur. Ainsi, le juge des référés, qui apprécie si les conditions prévues par l’article L. 521-2 du code de justice administrative sont remplies à la date à laquelle il se prononce, ne peut faire usage des pouvoirs qu’il tient de cet article en adressant une injonction à l’administration que dans le cas où, d’une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d’asile et où, d’autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d’asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation de famille.
N° 2000470
5. Il appartient, d’autre part, aux autorités de l’Etat de mettre en œuvre le droit à
l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
6. Mme Z, dont la demande d’asile a été enregistrée le 16 août 2018, soutient qu’elle vit seule avec sa fille, née le […]. Il ne résulte, toutefois, pas de l’instruction que la requérante ait informé l’Office français de l’immigration et de
l’intégration et le préfet des Alpes-Maritimes de sa séparation avec M. AA Z, également demandeur d’asile, le préfet précisant, dans son mémoire en défense, que le couple a bénéficié d’une prise en charge sur le dispositif d’hébergement d’urgence jusqu’au 20 janvier 2020. Dans ces conditions, compte tenu des incertitudes sur la situation exacte de la requérante, à la date à laquelle le juge des référés statue, ni l’Office français de l’immigration et de l’intégration ni le préfet des Alpes-Maritimes ne peuvent être regardés comme ayant porté une atteinte grave et immédiate au droit d’asile de la requérante ou à son droit à un hébergement d’urgence. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fins d’injonction susvisées de Mme Z ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE:
Article 1: Mme Z est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2: La requête de Mme Z est rejetée.
Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à Mme X Z, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à la ministre des solidarités et de la santé et à Me Oloumi.
Copie en sera délivrée au préfet des Alpes-Maritimes et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice.
N° 2000470
Fait à Nice, le 31 janvier 2020.
Le juge des référés,
Gracel F. Pascal
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les États membres
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
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