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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 13 mai 2022, n° 2200537 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2200537 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN
JH
N° 2200537 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE __________
COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES c/ Mme X Y et M. Z AA __________ Le tribunal administratif de Caen
M. Xavier AB (2ème chambre) Rapporteur __________
M. Benoît Blondel Rapporteur public __________
Audience du 28 avril 2022 Décision du 13 mai 2022 __________
28-005-04-03 C
Vu la procédure suivante :
Par une saisine enregistrée le 3 mars 2022, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques transmet au tribunal, en application des dispositions de l’article L. 52-15 du code électoral, sa décision du 7 février 2022 par laquelle elle a rejeté le compte de campagne de Mme X Y et M. Z AA, candidats aux premier et second tours des élections départementales du 20 juin 2021 et du 27 juin 2021 dans le canton d'[…] 1 (Orne).
La Commission a constaté l’absence de présentation du compte de campagne de ces candidats dans le délai fixé, par un expert-comptable.
Par un mémoire enregistré le 15 avril 2022, rectifié le 20 avril suivant, Mme Y et M. AA, représentés par Me Ménard, demandent au tribunal de juger qu’il n’y a pas lieu de les déclarer inéligibles.
Mme Y et M. AA déclarent qu’ils ne contestent pas le rejet de leur compte de campagne et soutiennent que l’absence de certification par un expert-comptable, en toute bonne foi, résulte d’une simple erreur d’interprétation qu’ils ont régularisée.
N° 2200537 2
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- la loi n° 2021-191 du 22 février 2021 portant report, de mars à juin 2021, du renouvellement général des conseils départementaux, des conseils régionaux et des assemblées de Corse, de Guyane et de Martinique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 28 avril 2022 :
- le rapport de M. AB,
- les conclusions de M. Blondel, rapporteur public,
- et les observations de Me Ménard, représentant Mme Y et M. AA, qui reprend les conclusions présentées en défense, par les mêmes moyens, en faisant notamment valoir que le binôme n’a pas délibérément commis le manquement reproché.
Une note en délibéré de Mme Y et M. AA a été enregistrée le 29 avril 2022.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte des dispositions de l’article L. 52-12 du code électoral que le candidat tête de liste qui a recueilli au moins 1 % des suffrages exprimés est tenu, dans le délai prescrit, de déposer auprès de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques son compte de campagne visé par un membre de l’ordre des experts-comptables et des comptables agréés ou, à défaut, de produire un compte de campagne signé par ses soins et accompagné d’une attestation d’absence de dépenses et de recettes établie par son mandataire. L’article L. 52-15 du code électoral dispose, d’une part, que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne ; l’article L. 52-15 dispose que, d’autre part, lorsque le compte de campagne n’a pas été déposé dans le délai prescrit et si la Commission a rejeté le compte ou si, le cas échéant après réformation, celui-ci fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales, elle saisit le juge de l’élection.
2. Aux termes de l’article L. 118-3 du code électoral : « Lorsqu’il relève une volonté de fraude ou un manquement d’une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales, le juge de l’élection, saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, peut déclarer inéligible : 1° Le candidat qui n’a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l’article L. 52-12 (…) 3° Le candidat dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit. / L’inéligibilité mentionnée au présent article est prononcée pour une durée maximale de trois ans et s’applique à toutes les élections. Toutefois, elle n’a pas d’effet sur les mandats acquis antérieurement à la date de la décision. / En cas de scrutin binominal, l’inéligibilité s’applique aux deux candidats du binôme. / Si le juge de l’élection a prononcé l’inéligibilité d’un candidat ou des membres d’un binôme proclamé élu, il annule son élection ou, si l’élection n’a pas été contestée, déclare le candidat ou les membres du binôme démissionnaires d’office ».
N° 2200537 3
3. Le manquement à l’obligation de déposer un compte de campagne est constitué à la date à laquelle expire le délai imparti au candidat pour procéder à ce dépôt, lequel est impératif et ne peut être prorogé. En l’espèce, le délai de dépôt des comptes de campagne imparti aux candidats aux scrutins des 20 juin et 27 juin 2021 dans le canton d'[…]-1 en vue de l’élection des conseillers départementaux expirait le 17 septembre 2021 à 18 heures. Il est constant que Mme X Y et M. Z AA, conseillers départementaux sortants, ont recueilli successivement 2 293 et 2 352 voix sur 2 756 et 2 769 suffrages exprimés, soit respectivement 83,20 % et 84,94 %, et qu’ils ont déposé un compte de campagne qui n’a pas été présenté par un expert-comptable. Par suite, c’est à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté leur compte de campagne et saisi le tribunal administratif, ce que d’ailleurs Mme Y et M. AA ne contestent pas.
4. Il appartient au juge de l’élection, pour apprécier s’il y a lieu de faire usage de la faculté donnée par les dispositions de l’article L. 118-3 du code électoral citées au point 2 de déclarer inéligible un candidat qui n’a pas déposé un compte de campagne régulier, de tenir compte, eu égard à la nature de la règle méconnue, du caractère délibéré ou non du manquement ainsi que de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
5. Mme Y et M. AA soutiennent qu’ils avaient confié l’élaboration du compte de campagne à leur mandataire financier qui a commis une erreur d’interprétation dans sa lecture d’un tableau issu d’une notice diffusée par la Commission nationale. Si l’absence de présentation par un expert-comptable, même lorsque le compte comporte un montant de recettes et de dépenses ne dépassant pas 4 000 euros, constitue un manquement grave à l’obligation prévue par l’article L. 52-12 du code électoral, qui est une obligation substantielle, il résulte qu’en l’espèce ce manquement aux règles de financement des campagnes électorales n’est pas délibéré, qu’il porte sur un compte de campagne de faible montant et que ce compte n’est pas entaché d’irrégularités. Dès lors, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer une période d’inéligibilité.
D É C I D E :
Article 1er : Le compte de campagne de Mme Y et M. AA a été rejeté à bon droit par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, et ceux-ci n’ont pas droit au remboursement forfaitaire de l’État en vertu de l’article L. 52-11-1 du code électoral.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de déclarer Mme Y et M. AA inéligibles en application de l’article L. 118-3 du code électoral.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ainsi qu’à Mme X Y et M. Z AA. Copie pour information sera transmise au préfet de l’Orne.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2022, à laquelle siégeaient : M. Guillou, président, M. AB, rapporteur, M. Berrivin, premier conseiller.
N° 2200537 4
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2022.
Le rapporteur, Le président,
Signé Signé
X. MONDÉSERT H. GUILLOU
La greffière,
Signé
A. AC
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme la greffière
A. Lapersonne
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