Rejet 14 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 14 juin 2021, n° 2100695 - 2100696 - 2100697 et 2100701 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2100695 - 2100696 - 2100697 et 2100701 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LA REUNION
dc/jsd
N°s 2100695 – 2100696 – 2100697 REPUBLIQUE FRANÇAISE et 2100701
___________
Mme W et autres AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Mme X et autres
M. Y et autres
M. Z et autres
___________ Le tribunal administratif de La Réunion
M. X Le juge des référés Juge des référés
___________
Ordonnance du 14 juin 2021 ___________
54-035-01-05 54-035-03 49-05-02 61-01-01
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête enregistrée le 10 juin 2021, Mme W et autres demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler l’arrêté préfectoral n° 2021-1124/CAB/BPA du 9 juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires pour limiter la circulation du virus Covid-19 dans le département de La Réunion ;
2°) à défaut :
de procéder à la suspension des articles 14 et 15 du même arrêté préfectoral ;
dire que l’arrêté préfectoral du 9 juin 2021 suscité ne pourra entrer en vigueur que dans les quinze jours compte tenu de la décision du Conseil d’Etat qui reconnaît que l’innocuité vaccinale ne peut être invoquée que 15 jours après la première injection ;
3°) d’enjoindre au préfet de La Réunion, sous 48 heures à compter de la présente décision :
d’accorder une dispense pour les personnes présentant une contre-indication permanente à la vaccination ;
d’accorder une dispense pour les enfants de moins de 11 ans et les enfants voyageant seuls en provenance ou à destination de La Réunion ;
4°) de condamner l’Etat au paiement d’une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
N°s 2100695… 2
Mme W et autres soutiennent que :
- l’extrême urgence est caractérisée par les atteintes immédiates et manifestement illégales à l’exercice de nombreuses libertés fondamentales notamment la liberté d’aller et venir, l’atteinte au principe d’égalité, l’atteinte au respect de la vie privée et l’atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant ;
- les prescriptions de cet arrêté préfectoral du 9 juin 2021 portent une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale d’aller et de venir au sein du territoire français, au droit à la vie privée, au droit à la protection des données personnelles protégées notamment par l’article L. 1110-4 du code de la santé publique ainsi qu’au principe de non-discrimination garanti par les articles 1er de la Constitution, 1er de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales, au principe d’égalité et au droit de disposer de son corps.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juin 2021, le préfet de La Réunion, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l’arrêté en ses articles 14 et 15 ne fait que reprendre les dispositions prévues par le II de l’article 23-2 du décret du 7 juin 2021 ;
- que l’arrêté ne porte aucune atteinte grave et manifestement illégale aux libertés énoncées par les requérants et qu’il est parfaitement proportionné à la situation épidémique du département de La Réunion ;
- en l’absence d’atteinte à une des libertés fondamentales présentées par les requérants, la condition d’urgence n’est pas remplie.
II – Par une requête enregistrée le 10 juin 2021, Mme X et autres demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler l’arrêté préfectoral n° 2021-1124/CAB/BPA du 9 juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires pour limiter la circulation du virus Covid-19 dans le département de La Réunion ;
2°) à défaut :
de procéder à la suspension des articles 14 et 15 du même arrêté préfectoral ;
dire que l’arrêté préfectoral du 9 juin 2021 suscité ne pourra entrer en vigueur que dans les quinze jours compte tenu de la décision du Conseil d’Etat qui reconnaît que l’innocuité vaccinale ne peut être invoquée que 15 jours après la première injection ;
3°) d’enjoindre au préfet de La Réunion, sous 48 heures à compter de la présente décision :
d’accorder une dispense pour les personnes présentant une contre-indication permanente à la vaccination ;
d’accorder une dispense pour les enfants de moins de 11 ans et les enfants voyageant seuls en provenance ou à destination de La Réunion ;
4°) de condamner l’Etat au paiement d’une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
N°s 2100695… 3
Mme X et autres soutiennent que :
- l’extrême urgence est caractérisée par les atteintes immédiates et manifestement illégales à l’exercice de nombreuses libertés fondamentales notamment la liberté d’aller et venir, l’atteinte au principe d’égalité, l’atteinte au respect de la vie privée et l’atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant ;
- les prescriptions de cet arrêté préfectoral du 9 juin 2021 portent une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale d’aller et de venir au sein du territoire français, au droit à la vie privée, au droit à la protection des données personnelles protégées notamment par l’article L. 1110-4 du code de la santé publique ainsi qu’au principe de non-discrimination garanti par les articles 1er de la Constitution, 1er de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales, au principe d’égalité et au droit de disposer de son corps.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juin 2021, le préfet de La Réunion, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l’arrêté en ses articles 14 et 15 ne fait que reprendre les dispositions prévues par le II de l’article 23-2 du décret du 7 juin 2021 ;
- que l’arrêté ne porte aucune atteinte grave et manifestement illégale aux libertés énoncées par les requérants et qu’il est parfaitement proportionné à la situation épidémique du département de La Réunion ;
- en l’absence d’atteinte à une des libertés fondamentales présentées par les requérants, la condition d’urgence n’est pas remplie.
III – Par une requête et une mémoire ampliatif enregistrés respectivement les 10 et 13 juin 2021, M. Y et autres demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler l’arrêté préfectoral n° 2021-1124/CAB/BPA du 9 juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires pour limiter la circulation du virus Covid-19 dans le département de La Réunion ;
2°) à défaut :
de procéder à la suspension des articles 14 et 15 du même arrêté préfectoral ;
dire que l’arrêté préfectoral du 9 juin 2021 suscité ne pourra entrer en vigueur que dans les quinze jours compte tenu de la décision du Conseil d’Etat qui reconnaît que l’innocuité vaccinale ne peut être invoquée que 15 jours après la première injection ;
3°) d’enjoindre au préfet de La Réunion, sous 48 heures à compter de la présente décision :
d’accorder une dispense pour les personnes présentant une contre-indication permanente à la vaccination ;
d’accorder une dispense pour les enfants de moins de 11 ans et les enfants voyageant seuls en provenance ou à destination de La Réunion ;
4°) de condamner l’Etat au paiement d’une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
N°s 2100695… 4
M. Y et autres soutiennent que :
- l’extrême urgence est caractérisée par les atteintes immédiates et manifestement illégales à l’exercice de nombreuses libertés fondamentales notamment la liberté d’aller et venir, l’atteinte au principe d’égalité, l’atteinte au respect de la vie privée et l’atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant ;
- les prescriptions de cet arrêté préfectoral du 9 juin 2021 portent une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale d’aller et de venir au sein du territoire français, au droit à la vie privée, au droit à la protection des données personnelles protégées notamment par l’article L. 1110-4 du code de la santé publique ainsi qu’au principe de non-discrimination garanti par les articles 1er de la Constitution, 1er de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales, au principe d’égalité et au droit de disposer de son corps.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juin 2021, le préfet de La Réunion, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l’arrêté en ses articles 14 et 15 ne fait que reprendre les dispositions prévues par le II de l’article 23-2 du décret du 7 juin 2021 ;
- que l’arrêté ne porte aucune atteinte grave et manifestement illégale aux libertés énoncées par les requérants et qu’il est parfaitement proportionné à la situation épidémique du département de La Réunion ;
- en l’absence d’atteinte à une des libertés fondamentales présentées par les requérants, la condition d’urgence n’est pas remplie.
IV – Par une requête et une mémoire ampliatif enregistrés respectivement les 10 et 13 juin 2021, M. Z et autres demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler l’arrêté préfectoral n° 2021-1124/CAB/BPA du 9 juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires pour limiter la circulation du virus Covid-19 dans le département de La Réunion ;
2°) à défaut :
de procéder à la suspension des articles 14 et 15 du même arrêté préfectoral ;
dire que l’arrêté préfectoral du 9 juin 2021 suscité ne pourra entrer en vigueur que dans les quinze jours compte tenu de la décision du Conseil d’Etat qui reconnaît que l’innocuité vaccinale ne peut être invoquée que 15 jours après la première injection ;
3°) d’enjoindre au préfet de La Réunion, sous 48 heures à compter de la présente décision :
d’accorder une dispense pour les personnes présentant une contre-indication permanente à la vaccination ;
d’accorder une dispense pour les enfants de moins de 11 ans et les enfants voyageant seuls en provenance ou à destination de La Réunion ;
4°) de condamner l’Etat au paiement d’une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
N°s 2100695… 5
M. Z et autres soutiennent que :
- l’extrême urgence est caractérisée par les atteintes immédiates et manifestement illégales à l’exercice de nombreuses libertés fondamentales notamment la liberté d’aller et venir, l’atteinte au principe d’égalité, l’atteinte au respect de la vie privée et l’atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant ;
- les prescriptions de cet arrêté préfectoral du 9 juin 2021 portent une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale d’aller et de venir au sein du territoire français, au droit à la vie privée, au droit à la protection des données personnelles protégées notamment par l’article L. 1110-4 du code de la santé publique ainsi qu’au principe de non-discrimination garanti par les articles 1er de la Constitution, 1er de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales, au principe d’égalité et au droit de disposer de son corps.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juin 2021, le préfet de La Réunion, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l’arrêté en ses articles 14 et 15 ne fait que reprendre les dispositions prévues par le II de l’article 23-2 du décret du 7 juin 2021 ;
- que l’arrêté ne porte aucune atteinte grave et manifestement illégale aux libertés énoncées par les requérants et qu’il est parfaitement proportionné à la situation épidémique du département de La Réunion ;
- en l’absence d’atteinte à une des libertés fondamentales présentées par les requérants, la condition d’urgence n’est pas remplie.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la Constitution ;
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 2021-689 et notamment son article 1-3° II ensemble la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-819 DC du 31 mai 2021 ;
- le décret n° 2021-724 du 7 juin 2021, ensemble le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 13 juin 2021 à 10 heures 30 :
- le rapport de M. X, juge des référés,
- les observations de M. V, au nom de l’ensemble des requérants, qui abandonne expressément les conclusions tendant à ce que le juge des référés prononce une entrée en vigueur de l’arrêté de manière différée de 15 jours ainsi que celles tendant à ce que le juge prononce une dispense pour les personnes qui présenteraient une contre-indication permanente à la vaccination,
- et les observations de M. B, représentant le préfet de La Réunion.
Considérant ce qui suit :
N°s 2100695… 6
1. aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale ».
2. En vertu de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle, notamment, une personne morale de droit public aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Sur le fondement de ces dispositions, si Mme W, Mme X, M. Y, M. Z et l’ensemble des requérants s’élevant au nombre d’un millier qui résident quasiment tous à La Réunion, demandent au juge des référés de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 2021- 1124/CAB/BPA du 9 juin 2021 par lequel le préfet de La Réunion a prescrit des mesures pour faire face à l’épidémie de Covid-19, il convient de retenir tant au regard des écritures que des débats que les requérants se limitent dans leur argumentation à ne contester en fait que les articles 14 et 15 du titre VII de l’arrêté préfectoral du 9 juin 2021 portant sur les prescriptions liées aux déplacements par transport aérien public, notamment le fait que la présentation d’un justificatif attestant d’un statut vaccinal complet exonère cette personne de justifier d’un motif impérieux, comme portant atteinte au principe d’égalité et à la liberté d’aller et de venir sur l’ensemble du territoire français pour ses ressortissants s’ils ne peuvent justifier d’un motif impérieux d’ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l’urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé.
3. La circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence justifiant l’intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Il appartient au juge des référés d’apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière requise par l’article L. 521-2 est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre mais aussi l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration.
4. Pour caractériser l’urgence, Mme W, Mme X, M. Y, M. Z et l’ensemble des requérants se bornent à soutenir que les dispositions litigieuses, non justifiées par la situation sanitaire du département, ont pour effet d’isoler et de maintenir bon nombre de citoyens sur le département de La Réunion de façon liberticide, arbitraire, disproportionnée et sans justification réelle. Toutefois, les requérants, qui n’indiquent en tout état de cause, à aucun moment avoir de projet de déplacement à brève échéance, ne font donc état d’aucune circonstance particulière de nature à justifier une intervention à très bref délai du juge des référés, et ne remplissent dès lors pas la condition d’urgence requise au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Aux termes de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ». Aux termes de l’article R. 311-1 du code de justice administrative : « Le Conseil d’Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : 1° Des recours dirigés contre […] les décrets ».
6. Au surplus, tant les conclusions que l’argumentation des requérants tendent à remettre en cause la politique vaccinale gouvernementale voire l’obligation qui existerait d’être
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vacciné pour se déplacer par voie aérienne. Or en l’espèce, l’arrêté du préfet du 9 juin 2021, ne fait, en ces articles 14 et 15, que reprendre les dispositions du II de l’article 23-2 du décret n° 2021-724 du 7 juin 2021 modifiant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire. Ainsi, ces dispositions, qui constituent une simple reprise des dispositions décrétales à destination des habitants du département de La Réunion, peuvent être qualifiées de superfétatoires au regard du décret susvisé. En application des dispositions précitées de l’article R. 311-1 du code de justice administrative et au regard de l’argumentation des requérants, ces requêtes relèveraient ainsi de la seule compétence du Conseil d’Etat, en premier et dernier ressort. Par suite, il y aurait lieu de rejeter les requêtes, présentées, dans ces conditions, à tort devant le juge des référés du tribunal administratif de La Réunion, par application des dispositions précitées de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
7. En l’espèce, il y a lieu de rejeter les requêtes de Mme W, Mme X, M. Y, M. Z et l’ensemble des requérants pour défaut d’urgence à suspendre l’exécution les articles 14 et 15 du titre VII de l’arrêté préfectoral du 9 juin 2021 y compris, par voie de conséquence, en leurs conclusions présentées à fin d’injonction ainsi que celles au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de Mme W, Mme X, M. Y, M. Z et de l’ensemble des requérants signataires est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme W, Mme X, M. Y, M. Z, premières et premiers requérants dénommés, à M. V et au préfet de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 14 juin 2021.
Le juge des référés,
G. Y
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°2021-699 du 1er juin 2021
- Décret n°2021-724 du 7 juin 2021
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
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