Rejet 6 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6 févr. 2020, n° 2000516 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2000516 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NICE
N° 2000516
___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
M. et Mme X
_______________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. Y Z
Juge des référés
___________
Le juge des référés Ordonnance du 6 février 2020
_____________________
C
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 1905793 du 6 décembre 2019, le juge des référés a enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de procéder à la régularisation de la situation de M. et Mme AA au regard de l’allocation pour demandeur d’asile à compter de la notification de cette ordonnance.
Par une requête enregistrée le 29 janvier 2020, Mme AB AC AA et M. AD AA, représentés par Me Oloumi, demandent l’exécution de l’ordonnance du juge des référés du 6 décembre 2019 sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Ils demandent, en outre, qu’une somme de 600 euros soit mise à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à leur conseil en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Ils demandent également de les admettre, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Par une ordonnance du 3 février 2020, la présidente du tribunal a prononcé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle aux fins de prescrire les mesures nécessaires à l’exécution de l’ordonnance du juge des référés du 6 décembre 2019.
Par un mémoire en défense, enregistré au greffe le 6 février 2020, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l’injonction est exécutée : les conditions matérielles ont été rétablies à compter du 6 décembre 2019 ; la famille AA percevra l’allocation pour demandeur d’asile à l’issue de la phase de paiement lors des prochains calculs nationaux.
Vu les autres pièces du dossier.
2 N° 2000516
Vu :
- le code de l’entrée eu du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Z pour exercer les fonctions de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 6 février 2020 à 15 h 00.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 6 février 2020, entendu le rapport de M. Z et les observations de Me Oloumi pour M. et Mme AA, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens. Il fait valoir que l’allocation pour demandeur d’asile ne leur est toujours pas versée. L’OFII n’a réagi que par un mel du 6 février 2020 en prenant un engagement mais sans fixer de date.
Après avoir prononcé la clôture de l’instruction à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 11 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « L’aide juridictionnelle s’applique de plein droit aux procédures, actes ou mesures d’exécution des décisions de justice obtenues avec son bénéfice, à moins que l’exécution ne soit suspendue plus d’une année pour une cause autre que l’exercice d’une voie de recours ou d’une décision de sursis à exécution. / Ces procédures, actes ou mesures s’entendent de ceux qui sont la conséquence de la décision de justice (…) ».
2. M. et Mme AA ont déposé une demande d’aide juridictionnelle pour la procédure ayant donné lieu à l’ordonnance du 6 décembre 2019 et obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. L’aide juridictionnelle ainsi accordée à titre provisoire s’applique de plein droit à la procédure engagée par les intéressés en vue d’obtenir l’exécution de cette ordonnance. Par suite, les conclusions présentées par les requérants tendant à ce que leur soit accordée l’aide juridictionnelle provisoire dans le cadre de la présente instance sont sans objet et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions de la requête :
3. Par une ordonnance rendue le 6 décembre 2019 sous le n° 1905793, notifiée aux parties le 9 décembre 2019, le juge des référés a enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de procéder à la régularisation de la situation de M. et Mme AA au regard de l’allocation pour demandeur d’asile à compter de la notification de cette ordonnance.
4. Dans son mémoire en défense, l’OFII informe le tribunal que les conditions matérielles de Mme AB AA ont été rétablies à compter du 6 décembre 2019 et que
3 N° 2000516 « … la famille AA percevra l’allocation pour demandeur d’asile à l’issue de la phase de paiement lors des prochains calculs nationaux… ». Il est, toutefois, constant que les époux AA, dont les demandes d’asile ont été enregistrées le 19 mars 2018 et qui ont accepté le même jour les conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile proposées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), ne perçoivent plus, depuis septembre 2019, l’allocation pour demandeur d’asile. Aucune date précise n’est précisée pour la reprise des versements de l’allocation de demandeur d’asile. Il ne résulte pas de l’instruction que ce dossier portant sur le rétablissement des conditions matérielles d’accueil présenterait une difficulté particulière ainsi que le mentionne l’OFII dans ses écritures. Dès lors, l’Office français de l’immigration et de l’intégration ne peut pas être regardé comme ayant exécuté l’ordonnance du 6 décembre 2019.
5. Il y a lieu d’assortir la mesure d’injonction prononcée par l’ordonnance du 6 décembre 2019 d’une astreinte de 70 euros passé un délai d’une semaine à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. M. et Mme AA ont été admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFII une somme de 500 (cinq cents) euros au bénéfice de leur conseil, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E
Article 1er : La mesure d’injonction prononcée par l’ordonnance n° 1905793 du 6 décembre 2019 est assortie d’une astreinte de 70 (soixante-dix) euros par jour de retard passé un délai d’une semaine à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration communiquera dans les meilleurs délais au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l’ordonnance du juge des référés du 6 décembre 2019.
Article 3 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration devra verser à Me Oloumi, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, une somme de 500 (cinq cents) euros, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme AB AC AA, à M. AD AA, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Oloumi.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice.
4 N° 2000516
Fait à Nice, le 6 février 2020.
Le juge des référés,
signé
F. Z
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, le greffier,
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