Rejet 23 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 23 juin 2022, n° 2200879 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2200879 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2022, Mme A B, représentée par Me Barnel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 février 2022 par lequel la préfète de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Maroc comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète de l’Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui permettre de déposer une nouvelle demande de titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de cette admission provisoire au séjour et d’examiner cette nouvelle demande dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette dernière sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— le refus de délivrance d’un titre de séjour a été pris au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de procédure contradictoire préalable ;
— le refus de délivrance d’un titre de séjour est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et dans l’usage du pouvoir général de régularisation de la préfète ;
— le refus de délivrance d’un titre de séjour méconnaît la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision l’obligeant à quitter le territoire français est illégale à raison de l’illégalité du refus de délivrance d’un titre de séjour ;
— la décision l’obligeant à quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2022, la préfète de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 30 mars 2022, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 11 mai 2022 à 12 heures.
Par un courrier du 24 mai 2022, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de procéder à une substitution de base légale entre l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur lequel le refus de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » attaqué est fondé, et le pouvoir général de régularisation de la préfète.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Richard, rapporteur,
— et les observations de Me Barnel, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante marocaine née le 8 mars 1999, est entrée sur le territoire français, le 6 août 2016, sous couvert d’un visa de court séjour. Le 27 décembre 2021, elle a demandé à la préfète de l’Oise la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié ». Par un arrêté du 14 février 2022 dont l’intéressée demande l’annulation, la préfète de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Maroc comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure.
2. En premier lieu, par un arrêté du 21 décembre 2020 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, la préfète de l’Oise a donné à M. Sébastien Lime, secrétaire général de la préfecture de l’Oise, signataire de l’arrêté attaqué, délégation à l’effet notamment de signer toutes les décisions et tous les actes de procédure prévus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été adopté par une autorité incompétente doit être écarté.
3. En deuxième lieu, le refus de délivrance d’un titre de séjour vise les dispositions internationales, légales et réglementaires sur lesquelles il se fonde et précise les éléments de la situation professionnelle et personnelle que la préfète a pris en considération pour le prendre. Par ailleurs, la décision obligeant Mme B à quitter le territoire français vise le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision lui refusant un titre de séjour. En outre, en indiquant que Mme B n’établissait pas être exposée à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour au Maroc, la préfète a également suffisamment motivé sa décision fixant le pays de destination. Enfin, lorsque l’autorité administrative prévoit qu’un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement dispose du délai de départ volontaire de trente jours, qui est le délai normalement applicable, ou d’un délai supérieur, elle n’a pas à motiver spécifiquement sa décision. Dans ces conditions, Mme B n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué ni d’aucune autre pièce du dossier que la situation de Mme B n’ait été dument prise en compte. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation personnelle de l’intéressée doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix () ».
6. Mme B ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, qui ne s’applique pas dans les cas où il est statué sur une demande, dès lors que la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour a été prise à la suite d’une demande en ce sens présentée par elle.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
8. L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par cet accord. Toutefois, les stipulations de ce dernier n’interdisent pas à la préfète, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont elle dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
9. Il s’ensuit que la préfète de l’Oise ne pouvait légalement refuser l’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié de Mme B en se fondant sur la circonstance que cette dernière ne remplissait pas les conditions mentionnées par les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu, dès lors, de substituer à cette base légale erronée celle tirée du pouvoir dont dispose la préfète de régulariser ou non la situation d’un étranger dès lors que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressée d’aucune garantie, que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation dans sa mise en œuvre et que les parties ont été mises à même de présenter leurs observations sur ce point.
10. D’une part, il résulte de ce qui vient d’être dit que Mme B ne peut utilement se prévaloir à l’appui de ses conclusions à fin d’annulation du refus de délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ont été reprises à l’article L. 435-1 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée.
11. D’autre part, il est constant que Mme B réside en France depuis le 6 août 2016 où elle a effectué une partie de sa scolarité et une formation professionnelle dans le domaine des assurances. Par ailleurs, si elle est hébergée par sa sœur, en situation régulière, et son beau-frère français et si elle s’occupe de ses deux nièces en bas âge, elle est célibataire et sans enfant. En outre, si elle dispose d’un contrat à durée indéterminée à temps plein en tant que technicienne des assurances, prévoyant une rémunération supérieure au salaire minimum, ce contrat n’est entré en vigueur que le 1er avril 2021. Enfin, si elle dispose de liens sociaux et exerce une activité associative sur le territoire français, elle n’établit pas ne plus disposer d’attache au Maroc où résident ses parents et une partie de sa fratrie. Dans ces conditions,
Mme B n’est pas fondée à soutenir qu’en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, la préfète de l’Oise aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’usage de son pouvoir général de régularisation, en ce qui concerne la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié », ou au regard des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce qui concerne la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
12. En sixième lieu, si un étranger peut, à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision préfectorale refusant de régulariser sa situation par la délivrance d’un titre de séjour, soutenir que, compte tenu de l’ensemble des éléments de sa situation personnelle, la décision du préfet serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l’intérieur a pu, dans le cadre de la politique du Gouvernement en matière d’immigration, adresser aux préfets, sans les priver de leur pouvoir d’appréciation de chaque cas particulier, pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation. Il s’ensuit que Mme B ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012, et notamment de celles relatives à l’examen des demandes d’admission exceptionnelle au séjour des ressortissants étrangers en situation irrégulière.
13. En septième lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que Mme B n’est pas fondée à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français serait illégale à raison de l’illégalité du refus de délivrance d’un titre de séjour qui lui a été opposé.
14. En huitième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 11 que la préfète a pu obliger Mme B à quitter le territoire français sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle.
15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. En conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 1er juin 2022, à laquelle siégeaient :
— M. Thérain, président,
— M. Truy, premier conseiller honoraire,
— M. Richard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.
Le rapporteur,
signé
J. Richard
Le président,
signé
S. Thérain
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne à la préfète de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N° 220879
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