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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 7 juil. 2020, n° 2002144 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2002144 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NICE
REPUBLIQUE FRANÇAISE N° 2002144
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. X Y
Le Tribunal administratif de Nice M. Pascal
Magistrat délégué Le magistrat délégué
Jugement du 7 juillet 2020
335-03
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juin 2020, M. X Z, représenté par
Me Guigui, demande au tribunal :
- d’annuler l’arrêté du 3 juin 2020 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
- d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant
la mention < vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement;
-de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son avocat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Il fait valoir que :
S’agissant de la légalité externe :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait et en droit; la motivation est stéréotypée ; sa situation personnelle n’a pas été prise en compte alors qu’il vit en France depuis plus de quatorze ans ;
2
N° 2002144
S’agissant de la légalité interne : la décision attaquée méconnaît les stipulations des articles 7 quater et 11 de l’avenant du 8 septembre 2000 à l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et les dispositions des articles L. […]. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: il justifie de circonstances particulières devant conduire
à la délivrance d’un titre de séjour portant la mention «< vie privée et familiale >> ; il réside en France sans discontinuité depuis septembre 2005 et y travaille en tant que plaquiste et peintre; il est parfaitement intégré à la société française; il dispose de très nombreuses attaches familiales en France qui soit ont la nationalité française, soit sont titulaires de cartes de résident ; les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont méconnues: la décision attaquée porte une atteinte-disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiales; il justifie d’attaches familiales en France; sa sœur, ses oncles, ses cousions et cousines
y résident; il est parfaitement intégré en France depuis quatorze ans ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation au regard de son intégration personnelle et professionnelle en France.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit
d’écritures en défense.
Vu:
- l’arrêté attaqué;
- les autres pièces du dossier.
Vu:
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
-- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, concernant le séjour et le travail des ressortissants tunisiens en France, modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-le code des relations entre le public et l’administration ;
-le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à M. Pascal,
premier conseiller.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 7 juillet 2020 à 11 h 00, le rapport de M. Pascal, magistrat délégué.
3
N° 2002144
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. X Z, né le […], de nationalité tunisienne, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 3 juin 2020 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé
à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une année.
Sur les conclusions de la requête:
2. La décision obligeant M. Z à quitter sans délai le territoire français comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle vise notamment l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne les a) et f) du II 3°) de cet article, l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne que le requérant a déclaré être entré irrégulièrement en France, qu’il s’y est maintenu sans jamais avoir sollicité un titre de séjour, qu’il est célibataire, sans charge de famille, qu’il a vécu jusqu’à l’âge de 26 ans dans son pays d’origine et qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales en Tunisie. L’arrêté attaqué est, par suite, suffisamment motivé. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes ne se serait pas livré à un examen sérieux et particulier de la situation du requérant ni que la motivation retenue serait erronée. Par suite, le moyen tiré d’un défaut de motivation ne peut qu’être écarté.
3. Aux termes de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988:
< Sans préjudice des dispositions du b et du d de l’article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ». Aux termes de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "
vie privée et familiale "est délivrée de plein droit (…) 7° A l’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions
d’existence de l’intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine, sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l’article L. 311-7 soit exigée. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales: «< 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces dispositions, l’étranger
N° 2002144
qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays
d’origine.
4. M. Z fait valoir qu’il vit en France depuis septembre 2005, soit depuis plus de quatorze ans, qu’il y travaille comme plaquiste-peintre, qu’il est parfaitement intégré sur le territoire français où résident de nombreux membres de sa famille qui sont de nationalité française ou qui sont titulaires de cartes de résident. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier que le requérant est entré au plus tôt en France à l’âge de 26 ans, qu’il est célibataire, sans charge de famille et n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision l’obligeant à quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention curopéenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions précitées de l’article L. 313-11 7° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle de M. Z.
5. Aux termes des dispositions de l’article L. 313-14 de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables à l’admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale des ressortissants tunisiens : « La carte de séjour temporaire mentionnée à l’article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de
l’article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, à l’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 313-2. (…) ».
6. M. Z soutient qu’il justifie de motifs exceptionnels compte tenu de sa présence en France depuis septembre 2005 et de promesses d’embauche en qualité de carreleur et de plaquiste-peintre. Toutefois, ces circonstances ne permettent pas de caractériser, à elles seules, des circonstances de nature à lui permettre de bénéficier d’une admission exceptionnelle au séjour. De surcroît, la preuve de sa présence habituelle en France à compter de 2005 ne saurait résulter des pièces éparses produites à l’instance
s’agissant de la période de 2005 à 2011. Par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions de l’article L. 313-14 ne peut qu’être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. Z n’est pas fondé à demander
l’annulation de l’arrêté contesté par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter sans délai le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ou tout autre pays dont il serait légalement admissible et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1
+ Relevés de compte bancaire du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
(dernier releve)
Justificatifs ④ poc RetteросRette de colé avec à jour! financiers
S
N° 2002144
DECIDE:
Article 1er La requête de M. Z est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. X Z, au préfet des Alpes-Maritimes et à Me Guigui.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Lu en audience publique le 7 juillet 2020.
La greffière, Le magistrat délégué,
signé signé
F. Pascal N. AA
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
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