Annulation 24 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. 1re ch., 24 juin 2022, n° 2013217 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2013217 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 août et 29 septembre 2020, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 juin 2020 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande tendant à la prise en charge, au titre de son accident de trajet du 25 janvier 2006, de la cure thermale qu’elle prévoyait de suivre du 6 au 25 juillet 2020 à Bagnoles de l’Orne, ensemble la décision du 21 septembre 2020 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui verser la somme de 1 532,20 euros correspondant aux frais de la cure thermale, ainsi que de prendre en charge à l’avenir les cures thermales dont elle bénéficiera au titre de l’accident de trajet dont elle a été victime le 25 janvier 2006.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle retire illégalement une décision implicite d’acceptation ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation,
— elle a exposé 806,40 euros de frais de cure thermale, 120 euros de forfait de surveillance par un médecin thermal, 528 euros de frais de logement et 77,80 euros de frais de déplacement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2022, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions indemnitaires de Mme B sont irrecevables, faute d’avoir été précédées d’une demande préalable ;
— les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C,
— et les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Régine Fromont, secrétaire administrative au ministère de l’intérieur, à la retraite depuis le 1er février 2012, a été victime d’un accident de trajet le 25 janvier 2006, qui a été reconnu imputable au service par un arrêté du 5 juillet 2006 et qui lui a occasionné une fracture complexe de la cheville droite compliquée d’une phlébite avec embolie pulmonaire. Le 3 février 2020, elle a demandé au ministre de l’intérieur de prendre en charge les frais d’une cure thermale qu’elle prévoyait de suivre du 6 juillet au 25 juillet 2020 à Bagnoles de l’Orne. Par décision du 24 juin 2020, le ministre a rejeté cette demande. Mme B a exercé un recours gracieux à l’encontre de cette décision, qui a été explicitement rejeté par le ministre le 21 septembre 2020 au vu d’un avis défavorable de la commission de réforme du ministère de l’intérieur rendu le 8 septembre 2020. Par la présente requête en excès de pouvoir, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 24 juin 2020, ensemble la décision expresse du 21 septembre 2020 portant rejet de son recours gracieux, ainsi que d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui verser la somme de 1 532,20 euros correspondant aux frais de la cure thermale et de prendre en charge à l’avenir les cures thermales dont elle bénéficiera au titre de son accident de trajet.
Sur les conclusions à fin d’annulation et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête :
2. Aux termes du I de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable au litige : « Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. () Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. () ». Il résulte de ces dispositions que les fonctionnaires de l’Etat ont droit, qu’ils soient en service ou retraités, au remboursement des frais réels qu’ils ont exposé pour parer aux conséquences de l’accident de service dont ils été victimes. Ce droit ne leur est cependant ouvert que s’ils sont en mesure de justifier, pour chaque demande, du caractère d’utilité directe des soins destinés à pallier les conséquences de cet accident de service.
3. Il ressort des pièces du dossier que le refus de prise en charge de la cure thermale suivie par Mme B du 6 au 25 juillet 2020 est motivé par le défaut de lien direct de cette cure avec l’accident de trajet dont elle a été victime le 25 janvier 2006 ou, à tout le moins, son absence d’utilité médicale. Pour ce faire, le ministre de l’intérieur se prévaut du rapport d’expertise rendu le 18 juin 2020 par un rhumatologue à sa demande, lequel mentionne que Mme B souffre d’une coxarthrose gauche, d’une gonarthrose gauche et d’une arthrose périphérique et en déduit que la cure thermale n’est pas justifiée au titre de l’accident du 25 janvier 2006, alors que sa cheville est « presque arthrodésée spontanément » et qu’elle souffre « d’une polyarthrose référencée ». Toutefois, d’une part, Mme B produit une contre-expertise d’un médecin rhumatologue et podologue en date du 30 juin 2020, ainsi que le certificat médical d’un angiologue du 3 février 2020, celui d’un médecin généraliste en date du 10 février 2020, et celui d’une rhumatologue en date du 6 février 2020. L’ensemble de ces professionnels de santé justifient que la cure thermale en litige est bien en lien avec l’accident de service du 25 janvier 2006 et qu’elle présente encore une utilité thérapeutique. En particulier, le certificat médical établit par une rhumatologue le 6 février 2020 fait état de ce qu’elle souffre d’une coxarthrose gauche secondaire à l’accident de service, pour laquelle la cure thermale continue d’être bénéfique. D’autre part, il ressort du rapport d’expertise rendu le 18 juin 2020 et sur lequel se fonde la décision en litige que l’expert n’a pas examiné la question du lien direct entre l’accident de service et l’utilité de la cure thermale que Mme B prévoyait de suivre au mois de juillet 2020 du point de vue de la phlébologie mais uniquement de ses problèmes articulaires. A cet égard, le certificat du 3 février 2020 rédigé par l’angiologue consulté par Mme B atteste du lien direct entre l’accident de service du 25 janvier 2006 et la cure thermale en se fondant sur la diminution de l’œdème consécutif à l’accident de trajet permise par les précédentes cures et l’intérêt maintenu de lui faire bénéficier de cette thérapeutique en complément du port régulier d’une contention. Dans ces conditions et sans qu’ait d’incidence sur ce point l’éventuelle circonstance que la cure thermale suivie par Mme B du 6 au 25 juillet 2020 ait pu également, le cas échéant, être bénéfique à d’autres pathologies dont elle souffre et qui sont sans lien avec l’accident de trajet du 25 janvier 2006, la requérante est fondée à soutenir que l’administration a inexactement appliqué les dispositions du I de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 en refusant de prendre en charge la cure thermale qu’elle a suivie du 6 juillet 2020 au 25 juillet 2020.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision du ministre de l’intérieur en date du 24 juin 2020 refusant de prendre en charge la cure thermale qu’elle prévoyait de suivre du 6 au 25 juillet 2020, ensemble la décision du
21 septembre 2020 portant rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
En ce qui concerne les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de verser à Mme B une somme d’argent :
5. Aux termes du second alinéa de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. ». Son article L. 911-1 dispose : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
6. En ce qui concerne tout d’abord la recevabilité des conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de verser à Mme B une somme d’argent, il ressort des écritures de la requérante que, contrairement à ce que soutient le ministre de l’intérieur en défense, son recours contentieux doit être regardé comme un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation des décisions de refus de prise en charge de ses frais médicaux, assorti de conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de lui verser une somme d’argent sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Dès lors, le recours de Mme B n’avait pas à être précédé d’une demande indemnitaire et la fin de non-recevoir opposée en défense par le ministre de l’intérieur sur le fondement de l’article R. 421-1 du code de justice administrative ne peut qu’être rejetée.
7. En ce qui concerne ensuite le bien-fondé des conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de verser à Mme B une somme d’argent, il résulte de l’instruction que celle-ci justifie, au titre de la cure thermale suivie du 6 au 25 juillet 2020 à Bagnoles de l’Orne, avoir engagé des frais médicaux, mais aussi des frais de transports et d’hébergement, lesquels sont des frais directement entraînés par son accident de trajet pour l’application du I de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précité, d’un montant total de
1 532,20 euros. Le présent jugement, qui annule les décisions refusant la prise en charge de cette cure thermale implique nécessairement, compte tenu du moyen retenu, qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de verser à Mme B cette somme de 1 532,20 euros dans un délai d’un mois à compter de sa mise à disposition au greffe.
En ce qui concerne les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de prendre en charge à l’avenir les frais de cure thermale de Mme B :
8. Le présent jugement implique seulement que l’Etat prenne en charge les frais de la cure thermale que Mme B a suivie du 6 au 25 juillet 2020. Il n’implique pas nécessairement qu’il prenne en charge à l’avenir tout ou même partie des cures thermales qu’elle pourrait être amenée à suivre, l’intéressée devant, ainsi qu’il a été rappelé au point 2, présenter une demande pour chacune desdites cures et être alors en mesure de justifier, pour chaque demande, du caractère d’utilité directe des soins destinés à pallier les conséquences de son accident de trajet. Il y a lieu, par conséquent, de rejeter les conclusions de Mme B tendant à ce qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de prendre en charge à l’avenir les cures thermales dont elle bénéficiera au titre de l’accident de trajet dont elle a été victime le 25 janvier 2006.
DECIDE :
Article 1er : La décision du 24 juin 2020 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté la demande de Mme B tendant à la prise en charge, au titre de son accident de trajet du 25 janvier 2006, de la cure thermale qu’elle prévoyait de suivre du 6 au 25 juillet 2020 à Bagnoles de l’Orne, ensemble la décision du 21 septembre 2020 rejetant son recours gracieux, sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de verser à Mme B la somme de
1 532,20 euros dans un délai d’un mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Marino, président,
M. Thulard, premier conseiller,
M. Lautard-Mattioli, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2022.
Le rapporteur,
V. C
Le président,
Y. Marino
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Arrêté du 5 juillet 2006
- Code de justice administrative
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