Non-lieu à statuer 3 mars 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3 mars 2020, n° 1905912 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 1905912 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NICE
N° 1905912
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
M. X
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Mme Y
Z désignée
Le Tribunal administratif de Nice Audience du 7 février 2020
Lecture du 3 mars 2020 La magistrate désignée
Aide juridictionnelle partielle
Décision du 16 janvier 2020
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2019, M. AA AB, représenté par Me AC, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2019 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
3°) à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une attestation de demande d’asile jusqu’à l’intervention de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ;
4) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à Me AC sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ou à lui- même en cas d’absence ou de retrait du bénéfice de l’aide juridictionnelle.
N° 1905912 2
Le requérant soutient que :
* s’agissant de la décision portant refus de séjour :
en considérant qu’il était débouté du droit d’asile, le préfet des Alpes-Maritimes a commis une erreur de droit quant à l’application de l’article L. 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puisque sa demande d’asile est toujours analysée par la France et qu’elle n’a pas encore été définitivement rejetée ;
* s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est dépourvue de base légale ; le préfet aurait dû le mettre à même de présenter des observations préalablement à l’édiction de la mesure d’éloignement.
M. AB a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 16 janvier 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Y, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 février 2020 à 10 heures :
- le rapport de Mme Y, magistrate désignée ;
- et les observations de Me AC, représentant M. AB, assisté de
Mme AD, interprète en langue AEne, lequel a repris à la barre les moyens invoqués dans la requête.
Considérant ce qui suit:
1. Par arrêté du 21 novembre 2019, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer à M. AB, ressortissant AE né le […], un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Le requérant demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
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3
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision en date du 16 janvier 2020, le président du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice a accordé à M. AB le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle. Par suite, les conclusions du requérant tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
3. L’article L. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction issue de la loi du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, pose le principe du droit au maintien sur le territoire du demandeur d’asile dans les termes suivants : «Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu’à la notification de la décision de l’office ou, si un recours a été formé, dans le délai prévu à l’article L. 731-2 contre une décision de rejet de l’office, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci. (…) ». Ce principe est assorti de dérogations énumérées à l’article L. 743-2 du même code, dans sa rédaction issue de la même loi.
4. À ce titre, le droit au maintien sur le territoire prend fin notamment, selon le 7° de l’article L. 743-2, « dans les cas prévus au I et au 5° du III de l’article L. 723-2 »>, c’est-à-dire lorsque l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, statuant en procédure accélérée, a rejeté une demande présentée par un étranger ressortissant d’un «pays d’origine sûr » en application de l’article L. 722-1, une demande de réexamen infondée ou une demande émanant
d’un demandeur dont la présence sur le territoire français a été regardée par l’autorité compétente de l’Etat comme constituant une menace grave pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l’Etat.
5. Il est constant que M. AB a présenté, le 9 mai 2019, une demande d’asile, sur laquelle l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a statué en procédure accélérée, l’intéressé étant originaire de Géorgie, pays considéré comme un pays d’origine sûr au sens de l’article L. 722-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette demande
d’asile a été rejetée par une décision de l’Office du 11 octobre 2019 notifiée le 17 octobre 2019.
Compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, le droit du requérant de se maintenir sur le territoire français a cessé à la suite de la notification de cette décision du 11 octobre 2019. Dès lors, le préfet des Alpes-Maritimes a pu, sans commettre d’erreur de droit, refuser la délivrance d’un titre de séjour à M. AB au motif que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides avait rejeté sa demande d’asile et abroger l’attestation de demande d’asile qui lui avait été délivrée, quand bien même l’intéressé aurait saisi la Cour nationale du droit d’asile d’un recours contre la décision de l’Office.
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En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « I. – L’autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n’est pas membre de la famille d’un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l’article L. 121-1, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas suivants : (…) 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou si l’étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 743-1 et L. 743-2, à moins qu’il ne soit titulaire d’un titre de séjour en cours de validité.
(…) ».
7. Comme cela a été dit au point 5 ci-dessus, M. AB ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 743-1 et L. 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le préfet des Alpes-Maritimes a légalement pu lui faire obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français attaquée serait dépourvue de base légale.
8. En second lieu, lorsqu’il présente une demande d’asile, l’étranger, dont la démarche tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’il pourra, le cas échéant, faire l’objet d’un refus d’admission au séjour en cas de rejet de sa demande et, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé, d’une mesure d’éloignement du territoire français. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande d’asile, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de
l’administration toutes observations complémentaires utiles, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise à la suite du refus de sa demande d’asile. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. AB aurait sollicité en vain un entretien avec les services de la préfecture des Alpes-Maritimes ni qu’il aurait été empêché de présenter spontanément des observations avant que ne soit prise la décision portant obligation de quitter le territoire français attaquée. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il n’a pas été mis à même de présenter des observations.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin de suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. L’article L. 743-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l’article L. 743-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l’objet d’une mesure d’éloignement prévue au titre Ier du livre V et, le cas échéant, des pénalités prévues au chapitre ler du titre II du livre VI. Dans le cas où le droit de se maintenir
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5 sur le territoire a pris fin en application des 4° bis ou 7° de l’article L. 743-2, l’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné statuant sur le recours formé en application de l’article L. 512-1 contre l’obligation de quitter le territoire français de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin fait droit à la demande de l’étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la cour. ».
11. M. AB ne présente, dans le cadre de la présente instance, aucun élément sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire français durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant, n’appelle aucune mesure d’exécution de la part de l’autorité administrative. Par suite, les conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais d’instance :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, quelque somme que ce soit sur le fondement de ces dispositions.
DECIDE:
Article 1er: Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. AB tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2: La requête de M. AB est rejeté.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. AA AB, à Me AC et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
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Lu en audience publique le mars 2020.
La magistrate désignée La greffière
же P S. Y A. Rousseau
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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