Annulation 10 janvier 2020
Rejet 26 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, ch. sect. 6, 10 janv. 2020, n° 1900775 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 1900775 |
Texte intégral
Rapporteur public TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PARIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
N°1900775/6-1
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M.
Le tribunal administratif de Paris M. Jean-Baptiste Z
Rapporteur (6e Section 1re Chambre
-
)
Mme X Y
Audience du 13 décembre 2019
Lecture du 10 janvier 2020
335-03
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire complémentaire et des pièces complémentaires, enregistrés respectivement le 14 janvier 2019, le 30 avril 2019 et le 13 mai 2019, M. représenté par Me "
AA, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 novembre 2018 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale », ou à titre subsidiaire un titre portant la mention « travailleur temporaire
», et à défaut une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de réexaminer sa situation administrative, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-
1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ; il est insuffisamment motivé et il n’a pas été procédé à un examen complet de sa demande ; il est entaché d’une erreur de fait ;
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il méconnait les dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du code de
l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste
d’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ; – il méconnait les dispositions de l’article L. 313-10; – il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2019, le préfet de police, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu: la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;- le code de justice administrative.
Vu la décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Paris en date du 22 février 2019 admettant M. au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 13 décembre 2019 : le rapport de M. Z; et les observations de Me AA, avocat de M..
Considérant ce qui suit :
1. M., de nationalité ivoirienne, entré en France en novembre 2016 selon ses déclarations, a sollicité le 28 septembre 2018 la délivrance d’un titre de séjour portant la mention
< vie privée et familiale » sur le fondement des articles L. 313-15, L. […]. 313-11
7° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 14 novembre
2018, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé. Par la présente requête, M. demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation:
2. Aux termes de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : < Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour
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temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit (…) 7° A
l’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine, sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l’article L. 313-2 soit exigée. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales: 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M., qui déclare être né en […], est entré en France en novembre 2016 et qu’il y réside depuis cette date. Il habite chez un couple de bénévoles, et atteste de sa proximité avec eux et leur famille par de nombreux éléments photographiques et des attestations. M. a suivi des cours de remise à niveau au sein du dispositif d’initiation aux métiers de l’alternance qui incluait une dizaine de stages en entreprise, puis a obtenu en juillet
2018 un certificat de formation générale remis par le ministère de l’éducation nationale, et en 2019 un certificat d’aptitude professionnelle (CAP) mention jardinier paysagiste, au terme d’une scolarité d’un an au sein d’un lycée professionnel qu’il suivait en alternance avec un apprentissage exercé auprès de la mairie de Paris. Le requérant produit, en outre, de nombreuses attestations et bulletins scolaires faisant état de sa motivation, de son sérieux ainsi que de ses très bonnes aptitudes professionnelles. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, en raison de son jeune âge lors de son arrivée en France, même s’il n’est pas formellement établi qu’il était encore mineur, de son intégration particulière dans la société française et des liens subséquents qu’il a tissés en France et alors même que subsisterait un doute sur les attaches familiales qu’il aurait conservées en Côte
d’Ivoire, le requérant est fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de police a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels sa décision de refus de séjour a été prise et a ainsi méconnu les dispositions et stipulations précitées.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. est fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
5. Il résulte de ce qui précède que M. est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 14 novembre 2018 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de police délivre à M. un titre de séjour portant la mention < vie privée et familiale ». Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de police de procéder à cette
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délivrance, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction du prononcé d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. M. a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me AA, avocate de M. renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge 9
de l’Etat le versement à Me AA de la somme de 1000 euros.
DÉCIDE:
Article 1er: L’arrêté du 14 novembre 2018 par lequel le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. est annulé.
Article 2: Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3: L’Etat versera la somme de 1 000 euros à Me AA, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me AA renonce à percevoir la somme correspondant
à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5: Le présent jugement sera notifié à M. , à Me AA et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 13 décembre 2019, à laquelle siégeaient :
M. Marino, président,
M. Thulard, premier conseiller, M. Z, conseiller.
Lu en audience publique le 10 janvier 2020.
Le rapporteur, Le président,
Y. AB. Z
Le greffier,
A. Lemieux
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La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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