Annulation 23 juin 2022
Annulation 22 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8e ch. 1, 23 juin 2022, n° 2206161 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2206161 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 14 mars 2022 et 12 avril 2022, M. A B, représenté par la SELARL Christelle Monconduit, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 10 février 2022 par lesquelles le préfet de police de Paris a refusé son admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « salarié » dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, dans le délai de sept jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une inexactitude matérielle ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre qu’elle assortit ;
S’agissant de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 mai 2022, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
En application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible de fonder son jugement sur le moyen soulevé d’office tiré de ce que le préfet de police ne pouvait se fonder sur les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers du droit d’asile pour rejeter la demande de titre de séjour « salarié » de M. B, dès lors que ces dispositions ne sont pas applicables aux ressortissants tunisiens dans la mesure où l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, et qu’il y a lieu de substituer à cette base légale erronée celle tirée du pouvoir, dont dispose le préfet de police, de régulariser ou non la situation d’un étranger.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 15 août 1987 et entré en France en 2017 selon ses déclarations, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 10 février 2022, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, l’arrêté mentionne les stipulations de l’accord franco-tunisien et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet de police a fait application pour refuser la délivrance d’un titre de séjour à M. B. Il indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé. S’il ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de M. B, il lui permet de comprendre les motifs du refus de titre qui lui est opposé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B avant de refuser de lui accorder un titre de séjour, la circonstance que l’arrêté ne mentionne pas certains faits n’étant pas, en l’espèce, de nature à établir que cela n’aurait pas été le cas.
4. En troisième lieu, s’il ressort de l’attestation d’élection de domicile du 21 juillet 2017 que M. B était présent en France à cette date, alors que le préfet de police a indiqué qu’il était « entré en France en 2018 selon ses déclarations », il ressort des pièces du dossier que cette inexactitude matérielle, à la supposer même établie, est sans incidence sur la légalité de la décision. Par ailleurs, si le préfet de police a retenu à tort que le gérant de la SARL Boulangerie Mokrat était en situation irrégulière, il ressort des termes de l’arrêté qu’il aurait pris la même décision s’il n’avait pas entaché celle-ci de cette inexactitude matérielle.
5. En quatrième lieu, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Il fixe ainsi notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord. Toutefois, si l’accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
6. En l’espèce, d’une part, si le préfet de police ne pouvait sans erreur de droit se fonder sur les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour rejeter la demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié de M. B, il y a lieu de substituer à cette base légale erronée celle tirée du pouvoir dont dispose le préfet de police de régulariser, ou non, la situation d’un étranger qui, comme en l’espèce, ne remplit pas les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour de plein droit, dès lors que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver M. B d’aucune garantie et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir général de régularisation, qu’elle pouvait toutefois sans erreur de droit décider de ne pas exercer, que lorsqu’elle examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, et notamment des bulletins de paie, des documents médicaux ou encore des relevés de compte bancaire produits pour chaque année depuis 2017, que M. B réside habituellement en France depuis le mois de juillet 2017, soit depuis environ quatre ans et demi à la date de l’arrêté. Il en ressort également qu’il travaille depuis le 9 mars 2018 en qualité de pâtissier, ce qui correspond à sa formation telle qu’attestée par son certificat de formation professionnelle, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps plein au sein de la boulangerie « SARL Boulangerie Mokrat », entreprise familiale dont il est associé à 25 % avec deux de ses frères, un troisième y étant par ailleurs employé. Il allègue par ailleurs que la société, dont le gérant, qui est son frère Ali, est en situation régulière contrairement à ce qu’a retenu le préfet, serait en péril sans lui et que celle-ci rencontre d’importantes difficultés pour recruter un pâtissier dès lors qu’il s’agit d’un métier en tension, en se bornant toutefois à se prévaloir d’une enquête de Pôle emploi réalisée en 2019. Toutefois, ces seules circonstances, alors qu’il ne travaillait que depuis moins de quatre ans à la date de l’arrêté et n’était présent que depuis moins de cinq ans en France, et que si ses trois frères sont présents sur le territoire, il ne conteste pas que son épouse et leur enfant résident en Tunisie, ne sont pas de nature à établir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié » dans l’exercice de son pouvoir de régularisation.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
9. Si M. B établit résider habituellement en France depuis le mois de juillet 2017, et que ses trois frères y résident également, il est sans charge de famille en France et, ainsi qu’il a été dit au point 7, il ne conteste pas que son épouse et leur enfant résident en Tunisie où lui-même a vécu jusqu’à l’âge de trente ans. Dans ces conditions, le préfet de police n’a pas, en refusant la délivrance d’un titre de séjour à M. B, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il a poursuivis. Il n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il n’a pas davantage commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 9, et de ce que le requérant ne présente aucun autre moyen à ce titre, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté.
Sur la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
11. Aux termes des dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes des dispositions de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
En ce qui concerne l’édiction de l’interdiction :
12. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 10, et de ce que le requérant ne présente aucun autre moyen à ce titre, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
13. En deuxième lieu, l’arrêté vise et mentionne les dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet de police a fait application pour interdire à M. B le retour sur le territoire français et précise que ce dernier s’est maintenu sur le territoire malgré l’obligation de quitter le territoire français dont il avait fait l’objet, notifiée le 5 septembre 2019, sans justifier de circonstances humanitaires de nature à faire obstacle à cette interdiction. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
14. En troisième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B avant de prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français.
15. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment de ce qui a été dit au point 9, que cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la durée de l’interdiction :
16. S’agissant de la durée de deux ans de l’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de M. B, le préfet de police s’est borné à préciser que « l’examen de l’ensemble de la situation de l’intéressé a été effectué, relativement à la durée de l’interdiction de retour » et n’a pas fait état des éléments relatifs à sa situation tels que prévus à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, elle est entachée d’une insuffisance de motivation et, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, doit être annulée.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 10 février 2022 en tant qu’il fixe à deux ans la durée de son interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
18. Le présent jugement n’appelle aucun mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
19. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 10 février 2022 du préfet de police est annulé en tant qu’il fixe à deux ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 8 juin 2022, à laquelle siégeaient :
— M. Delesalle, président ;
— M. Matalon, premier conseiller ;
— Mme Castéra, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.
Le président-rapporteur,
H. C
L’assesseur le plus ancien,
D. MatalonLa greffière,
D. Toupillier
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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