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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 12 nov. 2020, n° 1900381 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 1900381 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NOUVELLE-CALEDONIE
Nos 1900381, 1900384 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
Mme X.
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Benoît Briquet
Rapporteur
___________ Le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie
Mme Nathalie Peuvrel Rapporteur public ___________
Audience du 22 octobre 2020 Lecture du 12 novembre 2020 ___________
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 septembre 2019 et le 16 octobre 2020 sous le n° 1900381, Mme X., représentée par Me Lerat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie du 19 juillet 2019 l’admettant à faire valoir ses droits à la retraite pour inaptitude définitive à servir à compter du 1er mai 2018 ;
2°) d’enjoindre au président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, à titre principal, de prendre une décision de mise à la retraite pour inaptitude définitive en lien avec le service ne prenant effet qu’à compter de l’expiration de la durée totale du congé de maladie auquel elle a droit et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) si besoin, d’ordonner une expertise en vue de déterminer si elle souffre de troubles psychiatriques et, dans l’affirmative, de se prononcer sur l’origine de ces troubles et d’apprécier s’ils présentent ou non un caractère réversible ;
4°) de mettre à la charge de la Nouvelle-Calédonie une somme de 500 000 F CFP, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
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- le signataire de l’acte attaqué ne disposait pas d’une délégation régulière pour ce faire ;
- l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- il n’est pas établi que la commission d’aptitude ait été régulièrement composée, que les membres de cette commission aient été régulièrement convoqués, qu’ils aient disposé en temps utile des éléments nécessaires à l’examen du dossier, et que l’avis ait été émis dans des conditions régulières ;
- l’arrêté attaqué est irrégulier du fait de l’illégalité, par voie d’exception, de l’article 2 de la délibération n° 309 du 27 août 2002 relative au fonctionnement et à la composition de la commission d’aptitude ;
- en effet cet article, en tant qu’il classe les deux praticiens hospitaliers au nombre des représentants de l’administration, est contraire au principe de neutralité du service public ;
- le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a méconnu l’étendue de sa compétence et ainsi commis une erreur de droit en s’estimant à tort lié par le sens de l’avis de la commission d’aptitude ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’une rétroactivité illégale ;
- en prononçant sa mise à la retraite alors que l’intégralité de ses congés de maladie n’était pas épuisée, le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a méconnu les dispositions de l’article Lp. 251-1 du code des pensions de retraites des fonctionnaires de Nouvelle-Calédonie ainsi que des articles 1 et 2 de l’arrêté n° 67-481/CG du 28 septembre 1967 ;
- l’acte en litige est entaché d’erreur d’appréciation, dans la mesure où il ne reconnait pas l’imputabilité au service de la maladie ;
- il constitue par ailleurs une sanction disciplinaire déguisée, qui n’a pas fait l’objet du respect de la procédure adéquate ;
- l’acte contesté est entaché de détournement de pouvoir et de procédure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2019, le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête, à la suppression de quatre passages de la requête de Mme X. sur le fondement de l’article L. 741-2 du code de justice administrative, à ce qu’une somme de 500 000 F CFP soit mise à la charge de Mme X. au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et invite le tribunal à infliger à la requérante une amende pour recours abusif de 50 000 F CFP sur le fondement de l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les conclusions à fin d’injonction, présentées à titre principal, sont irrecevables ;
- aucun des moyens soulevés n’est fondé.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 septembre 2019 et le 16 octobre 2020 sous le n° 1900384, Mme X., représentée par Me Lerat, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du directeur de la caisse locale de retraites du 25 juillet 2019 lui concédant une pension de retraite proportionnelle ;
2°) de mettre à la charge de la caisse locale de retraites une somme de 500 000 F CFP sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que :
- il n’est pas établi que la commission d’aptitude ait été régulièrement composée, que les membres de cette commission aient été régulièrement convoqués, qu’ils aient disposé en
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temps utile des éléments nécessaires à l’examen du dossier, et qu’ils aient reçu communication des éléments qu’elle avait transmis ;
- l’arrêté de la directrice de la caisse locale de retraites du 25 juillet 2019 a été pris sur le fondement d’un arrêté du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie du 19 juillet 2019, qui devra voir son application à l’espèce être écartée par voie d’exception, dans la mesure où il est entaché d’incompétence, est insuffisamment motivé, est affecté de vice de procédure, d’erreur de droit, d’erreur d’appréciation, de rétroactivité illégale, constitue une sanction disciplinaire déguisée entachée de détournement de pouvoir et de procédure, et repose enfin sur un article, l’article 2 de la délibération n° 309 du 27 août 2002, qui devra lui aussi voir son application être écartée par voie d’exception.
La requête a été transmise à la caisse locale de retraites, qui n’a toutefois pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ;
- le code des pensions de retraites des fonctionnaires de Nouvelle-Calédonie ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- l’ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015, et notamment son article 8 ;
- l’arrêté n° 67-481/CG du 28 septembre 1967 ;
- la délibération n° 309 du 27 août 2002 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 octobre 2020 :
- le rapport de M. Briquet, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteur public,
- et les observations de Me Klein du cabinet F&L avocats, avocat de Mme X.
Une note en délibéré, présentée pour X., a été enregistrée le 11 novembre 2020 dans les instances n° 1900381 et 1900384.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement n° 1800206 du 31 janvier 2019, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a annulé, à la requête de Mme X., agent d’exploitation du cadre des postes et télécommunications de la Nouvelle-Calédonie, l’arrêté du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie du 2 mai 2018 l’admettant à compter du 1er mai 2018 à faire valoir ses droits à la retraite pour inaptitude définitive à servir, ainsi que l’arrêté de la directrice de la caisse locale de retraites par intérim du 4 mai 2018 fixant le montant de la pension de retraite qui lui était attribuée, au motif tiré du défaut de motivation de l’arrêté du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie du 2 mai 2018. A la suite de ce jugement, le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a adopté un nouvel arrêté, le 19 juillet 2019, afin d’admettre Mme X. à faire valoir ses droits à la retraite pour inaptitude définitive à servir à compter du 1er mai 2018. Le directeur de la caisse locale de retraites a ensuite pris un nouvel arrêté, le 25 juillet 2019, en vue de fixer le montant de la pension de retraite attribuée à l’intéressée. Il s’agit des deux
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décisions dont Mme X. demande l’annulation par les requêtes enregistrées, respectivement, sous les nos 1900381 et 1900384.
Sur la jonction :
2. Les requêtes de Mme X., enregistrées sous les nos 1900381 et 1900384, concernent la situation d’un même agent public, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie du 19 juillet 2019 :
En ce qui concerne la légalité externe :
S’agissant du moyen tiré de l’incompétence :
3. Mme X. fait valoir que Mme Y., directrice des ressources humaines et de la fonction publique de Nouvelle-Calédonie et signataire de l’arrêté du 19 juillet 2019, ne disposait pas d’une délégation régulière. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a donné délégation à Mme Y., par un arrêté n° 2019- 8346/GNC-Pr du 5 juillet 2019 publié le même jour au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie, pour signer en son nom « (…) / 4° les arrêtés d’admission à la retraite des personnels des cadres de la Nouvelle-Calédonie ». Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
S’agissant du moyen tiré du défaut de motivation :
4. L’intéressée soutient que l’arrêté du 19 juillet 2019 est insuffisamment motivé. Toutefois, cet acte, qui énonce les textes dont il entend faire application et estime que « [l']inaptitude [de l’intéressée, au vu des pathologies dont [elle] souffre (…), ne peut être considérée comme en lien avec le service », compte-tenu notamment de l’expertise du docteur Z. du 12 décembre 2017, dans laquelle celui-ci a considéré que « Madame X. est inapte à tout emploi de manière totale et définitive », ainsi que de « l’avis de la commission d’aptitude du 6 avril 2018 reconnaissant l’inaptitude totale et définitive de Madame X., sans lien avec le service », comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait ainsi aux exigences de motivation requises par la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public, applicable à la Nouvelle-Calédonie conformément à l’article 8 de l’ordonnance du 23 octobre 2015 relative aux dispositions législatives du code des relations entre le public et l’administration, et ce, sans qu’il n’ait été nécessaire, contrairement à ce qu’allègue l’intéressée, que figurent sur la décision davantage de précisions quant à l’avis conforme de la directrice de la caisse locale de retraites.
S’agissant du moyen tiré de l’irrégularité de la procédure suivie devant la commission d’aptitude :
5. Aux termes de l’article 2 de la délibération n° 309 du 27 août 2002 relative au fonctionnement et à la composition de la commission d’aptitude : « La commission d’aptitude
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comprend en nombre égal des représentants de l’administration et des représentants du personnel. / 1- Lorsque la commission d’aptitude traite de questions relatives à un fonctionnaire territorial, sa composition est la suivante : / a- Représentants de l’administration : / – le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou son représentant : président ; / – le représentant de l’employeur de l’agent dont la situation est examinée ; / – deux praticiens hospitaliers, médecins de santé publique ou médecins employés par une collectivité ou un établissement public désignés par le président de la commission. /b- Représentants du personnel : / – les quatre représentants du personnel de la commission administrative paritaire dont relève l’agent dont la situation est examinée. / (…) / En outre, un représentant de la caisse locale de retraite (CLR) siège en tant qu’expert au sein de ladite commission quelque soit sa composition. Ce représentant n’a pas droit de vote. ».
6. La requérante fait en l’espèce valoir qu’il n’est pas établi que la commission d’aptitude ait été régulièrement composée, que les membres de cette commission aient été régulièrement convoqués, qu’ils aient disposé en temps utile des éléments nécessaires à l’examen du dossier, et qu’ils aient reçu communication des éléments qu’elle avait transmis.
7. Toutefois, aucun texte ni aucun principe n’imposait à l’autorité investie du pouvoir de nomination de prendre un acte désignant nominativement les personnes chargées de siéger au sein de la commission d’aptitude. Il ressort des pièces du dossier que Mme A., adjointe au chef du service des affaires juridiques et du dialogue social de la direction des ressources humaines et de la fonction publique de Nouvelle-Calédonie et qui, bénéficiant notamment d’une délégation pour signer toutes décisions relatives à la procédure d’aptitude des fonctionnaires de Nouvelle- Calédonie, exerçait habituellement dans les domaines de compétence impartis à la commission d’aptitude, ainsi que Mme B., chef du service des ressources humaines de l’office des postes et télécommunications de la Nouvelle-Calédonie, doivent ici être regardées comme ayant eu qualité, eu égard aux attributions découlant de leurs fonctions, pour représenter respectivement le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et l’office des postes et télécommunications de la Nouvelle-Calédonie au sein de la commission d’aptitude. Il ressort également des pièces du dossier que Mme C., directrice adjointe à la caisse locale de retraites, était habilitée à représenter cette caisse en tant qu’expert sans droit de vote. Enfin, la circonstance que le docteur Z., qui avait rédigé le rapport d’expertise relatif à Mme X., soit mentionné sur le procès-verbal de la commission d’aptitude au nombre des praticiens hospitaliers désignés par le président de la commission n’est pas de nature à faire douter de la neutralité et de l’impartialité de la commission d’aptitude, dès lors qu’il ressort du procès-verbal de la séance du 6 avril 2018 que le nom du docteur Z. est rayé, attestant ainsi, ce qui n’est pas contesté, qu’il n’était pas présent lors de la séance et n’a ainsi pas pris part au vote. Il ressort également du procès-verbal de la séance qu’en l’absence du docteur Z., seul le docteur D. a siégé au sein de la commission comme praticien hospitalier, alors que l’article 2 de la délibération n° 309 du 27 août 2002 prévoit que « deux praticiens hospitaliers » siègent en qualité de représentants de l’administration au sein de la commission d’aptitude. Cette circonstance n’a toutefois, en l’espèce, ni exercé une influence sur la décision prise, ni privé la requérante d’une garantie à laquelle elle avait droit dès lors que le praticien hospitalier absent siège en qualité de représentant de l’administration.
8. Par ailleurs, le principe de parité posé à l’article 2 de la délibération n° 309 du 27 août 2002 ne concerne que la composition d’ensemble de la commission d’aptitude, et ne subordonne nullement la régularité des avis émis par cette commission à la présence en nombre égal de représentants de l’administration et de représentants du personnel. Il ressort également des pièces du dossier que la règle de quorum posée à l’article 4 de la délibération n° 309 du 27 août 2002, selon laquelle la commission « ne peut valablement délibérer que si la moitié au
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moins des membres est présente », a été respectée lors de la séance de la commission du 6 avril 2018 au cours de laquelle cinq membres étaient présents.
9. Si Mme X. fait valoir que Mme B., représentant l’administration au sein de la commission d’aptitude, avait déjà présenté le point de vue de l’office des postes et télécommunications lors d’une précédente réunion d’une commission administrative paritaire, en se prononçant à cette occasion en défaveur de Mme X., cette seule circonstance ne suffit pas à caractériser une animosité particulière envers la requérante et n’est pas en elle-même suffisante pour caractériser un manquement à l’obligation d’impartialité de nature à lui interdire de siéger à la commission d’aptitude.
10. L’existence d’un lien de subordination au sein du centre hospitalier spécialisé Albert X entre le docteur D., qui était présent lors de la séance et a pris part au vote, et le docteur Z. n’est pas de nature à faire douter de l’impartialité du docteur D., dès lors que ce lien de subordination ne s’étend pas à la relation de ces deux praticiens lors des séances de la commission d’aptitude et que le docteur Z. n’a pas siégé lors de la séance au cours de laquelle la situation de Mme X. a été examinée.
11. Il ressort des pièces du dossier que les membres de la commission d’aptitude ont été régulièrement convoqués.
12. Enfin, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que les membres n’auraient pas disposé en temps utile des éléments nécessaires à l’examen du dossier, ni qu’ils n’auraient pas reçu communication des éléments transmis par Mme X.
En ce qui concerne la légalité interne :
13. Contrairement à ce que soutient Mme X., il ne ressort pas des pièces du dossier que le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie se serait à tort estimé tenu de reprendre le sens de l’avis émis par la commission d’aptitude, méconnaissant ainsi sa propre compétence.
14. Mme X. fait valoir que l’arrêté du 19 juillet 2019 est entaché d’une rétroactivité illégale. Toutefois, s’il est vrai que les actes administratifs ne peuvent en principe que disposer pour l’avenir, ce principe n’est néanmoins pas absolu. Ainsi, une rétroactivité peut notamment être admise lorsque, comme en l’espèce, elle ne fait que satisfaire à une obligation de reconstitution de carrière découlant d’une décision de justice. Dans ces conditions, l’arrêté en litige, qui a pour objet de régulariser la situation de l’intéressée à la suite de l’annulation prononcée par le jugement n° 1800206 du 31 janvier 2019, ne saurait être regardé comme illégal du seul fait de sa rétroactivité.
15. Mme X. soutient qu’en prononçant sa mise à la retraite alors que l’intégralité de ses congés de maladie n’était pas épuisée, le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a méconnu les dispositions des articles Lp. 251-1 et R. 251-1 du code des pensions de retraites des fonctionnaires de Nouvelle-Calédonie ainsi que des articles 1 et 2 de l’arrêté n° 67-481/CG du 28 septembre 1967. S’il résulte des dispositions combinées des articles Lp. 251-1 et R. 251-1 du code des pensions de retraites des fonctionnaires de Nouvelle-Calédonie que « La mise à la retraite [qu’elle soit d’office ou sur demande de l’agent qui se trouve dans l’impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dûment établie] est prononcée à l’expiration des congés de maladie, de longue maladie ou des congés de longue durée dont l’agent bénéficiait en vertu des dispositions statutaires qui lui sont applicables. », il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, et notamment pas de la fiche
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récapitulative des absences produite en défense en pièce jointe n° 31, laquelle fait état d’arrêts de maladie renouvelés tous les mois, que Mme X. aurait été en congé de longue durée pendant la période précédant sa mise à la retraite. Par conséquent, elle ne saurait utilement se prévaloir des articles 1 et 2 de l’arrêté n° 67-481/CG du 28 septembre 1967, qui ne concernent que ce congé de longue durée et ont ainsi trait à une situation dans laquelle ne se trouvait pas l’intéressée. Par ailleurs, Mme X. n’apporte aucun élément de nature à démontrer que le dernier congé de maladie qui lui a été accordé n’aurait pas encore été expiré au 1er mai 2018. Dans ces conditions, le moyen soulevé devra être écarté.
16. Mme X. se prévaut, par la voie de l’exception, de l’illégalité de l’article 2 de la délibération n° 309 du 27 août 2002 relative au fonctionnement et à la composition de la commission d’aptitude, en tant que cet article classe les deux praticiens hospitaliers au nombre des représentants de l’administration, ce qui est selon elle contraire au principe de neutralité du service public. Toutefois, ce classement parmi les représentants de l’administration, qui traduit uniquement le fait que seuls siègent à la commission d’aptitude des médecins de santé publique ou des médecins employés par une personne publique, ne saurait en lui-même révéler une méconnaissance des principes de neutralité ou d’impartialité.
17. Mme X. soutient que l’acte en litige est entaché d’erreur d’appréciation, en ce qu’il ne reconnaît pas l’imputabilité au service de sa maladie à l’origine de sa mise à la retraite pour inaptitude définitive à servir. Toutefois, si la mention, dans les motifs de la décision attaquée, de l’avis de la commission d’aptitude du 6 avril 2018 reconnaissant l’inaptitude totale et définitive de Mme X., sans lien avec le service, doit être regardée comme prenant parti sur l’absence d’imputabilité au service de l’invalidité de Mme X., l’origine de l’invalidité d’un fonctionnaire ne peut influer que sur la liquidation de sa pension et n’est susceptible d’être discutée qu’à l’occasion de celle-ci. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que l’administration aurait à tort refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la pathologie dont la requérante est atteinte contre la décision l’admettant à faire valoir ses droits à la retraite pour inaptitude définitive est inopérant.
18. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté du 19 juillet 2019, pris dans l’intérêt du service et en dehors de toute intention disciplinaire, constituerait une sanction déguisée.
19. Enfin, le détournement de pouvoir et de procédure allégué n’est pas établi.
20. Il résulte de ce qui précède que Mme X. n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 19 juillet 2019 l’admettant à faire valoir ses droits à la retraite pour inaptitude définitive à servir.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du directeur de la caisse locale de retraites du 25 juillet 2019 portant concession d’une pension de retraite proportionnelle à Mme X.:
21. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l’arrêté du 25 juillet 2019 concédant une pension de retraite à Mme X. doit être annulé par voie de conséquence de l’annulation de l’arrêté du 19 juillet 2019 l’admettant à faire valoir ses droits à la retraite pour inaptitude définitive à servir ne peut qu’être écarté.
22. Il résulte de l’instruction que la commission d’aptitude, lors de sa séance du 6 avril 2019, a estimé que l’inaptitude totale et définitive de Mme X. à l’exercice de toute fonction était sans lien avec le service. A l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du
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directeur de la caisse locale de retraites du 25 juillet 2019, Mme X. invoque l’irrégularité de la procédure suivie devant la commission d’aptitude par les mêmes moyens que ceux invoqués à l’encontre de l’arrêté du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie du 19 juillet 2020. Il convient dès lors d’écarter ces moyens par les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 5 à 12 du présent jugement.
23. Aux termes de l’article Lp. 252-1 du code des pensions de retraites des fonctionnaires de Nouvelle-Calédonie : « L’agent qui a été mis dans l’impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite d’infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d’une ou plusieurs personnes, a droit, suivant le cas, à la pension d’ancienneté ou à la pension proportionnelle prévues au 1er alinéa de l’article Lp. 221-1 et à l’article Lp. 221-2. / L’intéressé bénéficie en outre d’une rente viagère d’invalidité cumulable avec la pension prévue au 1er alinéa, sans toutefois que le total de ces deux avantages puisse excéder le montant des émoluments de base déterminés à l’article Lp. 232-2. / Le montant de la rente d’invalidité est fixé à la fraction du minimum vital égale au pourcentage d’invalidité. / Le taux d’invalidité est arrêté par autorité détentrice du pouvoir de nomination. / La rente d’invalidité est liquidée, concédée et payée dans les mêmes conditions et suivant les mêmes modalités que la pension (…) ». Il résulte de ces dispositions que le droit pour un fonctionnaire de Nouvelle-Calédonie de bénéficier de la rente viagère d’invalidité est subordonné à la condition que les blessures ou maladies contractées ou aggravées en service aient été de nature à entraîner, à elles seules ou non, la mise à la retraite de l’intéressé. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service.
24. Il résulte de l’instruction que Mme X. a rencontré de nombreuses difficultés pour s’intégrer dans son environnement professionnel et connu des problèmes relationnels avec certains usagers depuis qu’elle a été affectée sur la côte Est ([…], […], […]). Dès 2014, sa hiérarchie a tenté de protéger la requérante en lui proposant un changement d’affectation que l’intéressée, s’estimant persécutée, n’a pas accepté. Par des arrêts n° 18PA02557 et 19PA01199 du 11 décembre 2019, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté la demande indemnitaire présentée par Mme X. à raison de faits de harcèlement moral et de discrimination de la part de l’office des postes et télécommunications de la Nouvelle- Calédonie au motif que les faits invoqués par l’intéressée n’étaient pas de nature à faire présumer l’existence d’une situation de harcèlement moral ou de discrimination à son encontre imputable à sa hiérarchie. Dans ce contexte, Mme X. a été sujette à compter de 2013 à des troubles psychiatriques qui ont finalement justifié sa mise à la retraite pour inaptitude totale et définitive. Il ressort du certificat médical du 6 mars 2018 établi à la demande de l’intéressée par le docteur S. que Mme X. souffre d’un « sentiment de persécution et de harcèlement » qui est à l’origine d’une « souffrance permanente » et que l’absence d’amélioration de l’état de santé était dû à « son combat judiciaire depuis 2014 qui l’empêche de se déconnecter de sa souffrance au travail ». Le rapport d’expertise médicale du 15 décembre 2017 du docteur Z. relève que : « (…)
/ Pour Mme X., les choses sont simples : elle a raison et les autres ont tort. Il s’agit d’un postulat de base qui n’est pas discutable. Elle vit sincèrement et elle est incapable de se distancer un tant soit peu de son vécu et de sa subjectivité. Le moindre doute la met en colère. Il en va pour les médecins comme pour tous les autres. La moindre opposition à son discours est vécue comme une agression. Son fonctionnement est binaire ; on est avec elle ou contre elle. Il n’y a ni neutralité ni impartialité possible. Il faut donc s’attendre à un long combat avec des recours. /
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Mme Y X. ne se remet pas en cause et il est impossible qu’elle se remette en cause. Elle n’a aucun doute. Elle est convaincue que son point de vue est le seul bon. (…) / (…) / (…) Son côté quérulent pourrait devenir processif dans les mois à venir avec des plaintes et des procédures judiciaires sons fin. Elle se considère comme une victime. Victime de malveillance, d’injustice, de trahison, d’humiliation, de harcèlement, de discrimination, d’acharnement à son encontre. Elle n’est responsable de rien ! Au départ, il y a une part de réalité qu’elle amplifie démesurément ce qui la conduit à poursuivre inlassablement et indéfiniment celui ou ceux à qui il en impute la cause de ses problèmes. (…) / Sa personnalité est très pathologique. Elle flirte avec le délire. Elle se caractérise par : / – sa conviction d’être victime de l’injustice et/ou de l’incompétence des autres et des institutions, / – par une absence de doute, par une agressivité mal contrôlée et par une souffrance psychique qui prend la forme d’un état anxio-dépressif découlant de la rencontre entre ses troubles structurels de personnalité et sa situation au travail. ». Dans ces conditions, et alors même que les différents certificats médicaux établis à la demande de la requérante font état d’un lien entre son état de santé et son activité professionnelle, il résulte de l’instruction, notamment du rapport du médecin psychiatre précité et de l’avis émis par la commission d’aptitude concluant à l’absence de lien avec le service de la pathologie de la requérante à l’origine de sa mise à la retraite en mentionnant que « les troubles psychiatriques de l’agent sont structurels et irréductibles, même avec un traitement », que l’état psychiatrique de Mme X., qui trouve son origine dans les traits préexistants de sa personnalité, n’est pas directement lié à l’exercice de ses fonctions ou à ses conditions de travail.
25. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’ordonner l’expertise médicale sollicitée, que Mme X. n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du directeur de la caisse locale de retraites du 25 juillet 2019 lui concédant une pension de retraite proportionnelle.
Sur les conclusions à fin d’injonction présentées dans le cadre de la requête n° 1900381 :
26. Le rejet des conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie du 19 juillet 2020 n’appelle aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme X. dans le cadre de la requête n° 1900381 ne peuvent qu’être rejetées sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non- recevoir opposée en défense.
Sur les conclusions tendant à la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 741-2 du code de justice administrative présentées dans le cadre de la requête n° 1900381 :
27. En vertu des dispositions de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 reproduites à l’article L. 741-2 du code de justice administrative, les tribunaux administratifs peuvent, dans les causes dont ils sont saisis, prononcer, même d’office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires.
28. En l’espèce, les quatre passages figurant aux pages 26, 27 et 34 de la requête n° 1900381 dont la suppression est demandée par le président du gouvernement de la Nouvelle- Calédonie n’excèdent pas les limites de la controverse qui peut être admise de la part des parties dans le cadre d’une procédure contentieuse. Les conclusions tendant à leur suppression doivent par suite être rejetées.
Sur les conclusions tendant à la condamnation à une amende pour recours abusif :
29. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut
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excéder 10 000 euros. ». La faculté prévue par les dispositions précitées constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions présentées par le président du gouvernement de la Nouvelle- Calédonie tendant à ce que la requérante soit condamnée à une telle amende ne sont pas recevables.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
30. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge de la Nouvelle-Calédonie et de la caisse locale de retraites qui ne sont pas, dans les présentes instances, les parties perdantes. Il n’y a pas lieu, en l’espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme demandée au titre des mêmes dispositions par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie dans l’instance n° 1900381.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 1900381 et 1900384 de Mme X. sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie tendant à l’application des articles L. 741-2, L. 761-1 et R. 741-12 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme X., à la Nouvelle-Calédonie et à la caisse locale de retraites.
Copie en sera adressée, pour information, à l’office des postes et télécommunications de la Nouvelle-Calédonie.
Délibéré après l’audience du 22 octobre 2020, à laquelle siégeaient :
M. Ciréfice, président, M. Pilven, premier conseiller, M. Briquet, premier conseiller.
Lu en audience publique le 12 novembre 2020.
Le rapporteur, Le président,
B. Z C. CIRÉFICE
Nos 1900381 et 1900384
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Le greffier de chambre,
T. AA
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