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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 2 mai 2022, n° 2200975 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2200975 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE TOULON
REPUBLIQUE FRANÇAISE
N° 2200975
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COMMUNE DE GRIMAUD
___________
M. Harang
Vice-président Le président de la 3ème chambre Juge des référés ___________
Décision du 2 mai 2022 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 8 et 29 avril 2022, la commune de Grimaud, représentée par la Selarl Genesis Avocats intervenant par Me Benjamin et Me Liebaux, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
- d’enjoindre à l’Association syndicale libre de Port Grimaud I de restituer l’ensemble des biens et recettes nécessaires au fonctionnement du service public portuaire repris par la Commune, et notamment les provisions pour gros travaux ;
- décider qu’à défaut de restituer les biens et recettes précitées, une astreinte de 1.500 euros par jour de retard s’appliquera à compter du 8ème jour suivant le prononcé de l’ordonnance à intervenir et que cette astreinte aura un caractère définitif ;
- de condamner l’Association syndicale libre de Port Grimaud I à lui verser la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du Code de justice administrative.
Elle soutient que :
- Les provisions pour gros travaux sont des biens de retour qui doivent revenir dans les comptes de l’autorité gestionnaire du service public portuaire ;
- La continuité du service public portuaire et son bon fonctionnement est comprise. Depuis le 1er janvier 2022, la Commune assume toutes les charges dudit service public mais qu’elle ne perçoit, du fait des actions des anciens concessionnaires, aucune recette ;
- La mesure de restitution sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que la Commune ne demande rien d’autre que la restitution des biens et des recettes qui doivent lui faire retour en raison de la résiliation de la convention de concession de l’Association syndicale libre de Port Grimaud II, tels qu’ils ressortent du Cahier des Charges de ladite convention, tels qu’ils ont été qualifiés par le concessionnaire lui-même, ou tels
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qu’ils auraient dû l’être en application d’une jurisprudence désormais constante, en l’occurrence les provisions ;
- L’urgence est tout d’abord justifiée par le bon fonctionnement du service public portuaire puisqu’en l’absence de restitution de l’ensemble des sommes nécessaires à son fonctionnement, la Commune n’est, ni en mesure d’assurer la continuité du service, ni en mesure d’assurer sa pérennité financière ;
- il y a un risque important de disparition des provisions dans les comptes de L’Association syndicale libre de Port Grimaud I et, on l’a dit, ladite société engage toutes démarches pour empêcher la Commune de dégager des recettes ;
- La mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire enregistré le 28 avril 2022, l’Association syndicale libre de Port Grimaud I représentée par la SELAS Adaltys Affaires Publiques intervenant par Me Boiton, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la commune à lui verser la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du Code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le fonctionnement du service public de Port Grimaud II n’est nullement menacé ; l’incapacité d’assurer sa mission de service public et sa pérennité financière au seul motif que les provisions réclamées n’auraient pas été versées à la commune est une aberration totale ; Il est évident que depuis le 1er janvier 2022, la commune est parfaitement en mesure d’exploiter le service public ;
- la commune n’a jamais sollicité, dans ses courriers de demande de restitution des biens de retour des 29 septembre et 28 décembre 2021, la restitution de ces provisions. Comment dès lors justifier une prétendue urgence aujourd’hui alors qu’elle aurait pu le faire depuis 7 mois ;
- Contrairement à ce que laisse entendre la requérante, le solde de trésorerie qu’elle évoque ne constitue ni une « recette », ni une « provision pour renouvellement », ni une « provision pour gros travaux sur des biens de retour », ni même une « dotation » aux gros travaux sur des biens de retour ; les provisions constituées par l’ASP PG1 ne sauraient être qualifiée de provisions pour renouvellement ou pour gros travaux sur des biens, amortissables, nécessaires à un service public (biens de retour) ou non (biens de reprise ou propres). Elles ont été constituées pour des opérations de dragage qui, compte-tenu des évènements naturels, sont rendues nécessaires et conditionnaient la bonne exécution du contrat. En constituant ces provisions, l’ASP PG1 s’est simplement conformée au principe essentiel pour la bonne exécution de ce type de contrat : la gestion en bon père de famille du plan d’eau qu’elle a créé et entretenu;
- la créance dont se prévaut la commune de Grimaud ne résulte pas d’une obligation contractuelle. La commune de Grimaud ne se trouvait donc pas dans une situation lui permettant de choisir entre émission d’un titre exécutoire ou saisine du juge. Elle avait l’obligation de faire usage de ses pouvoirs et d’émettre un titre de recettes afin de recouvrer les sommes qu’elle estime être dues : elle n’a émis aucun titre de recettes. La mesure demandée ne remplit donc pas la condition d’utilité.
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Harang, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 avril 2022, tenue en présence de Mme Aparicio, greffière :
- le rapport de M. Harang ;
- les observations de Me Liebeaux et Me Benjanmin, pour la commune de Grimaud et les observations de Me Boiton pour l’Association syndicale libre de Port Grimaud I.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Vu la note en délibéré du 30 avril 2022.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Le 14 mai 1975, l’Etat et l’Association syndicale libre de Port Grimaud I ont conclu une concession exclusive, de l’établissement et de l’exploitation, d’un port de plaisance dit Port-Grimaud I. Le 28 septembre 2021, le Conseil municipal a décidé de résilier les 3 conventions de concession qui liaient la Commune à l’ASP de PG I, l’ASL de PG II et la SNPG (PG III). L’Association syndicale libre de Port Grimaud I en était informée par courrier daté du 29 septembre 2021, précisant que la reprise du service public portuaire par la Commune serait effective le 1er janvier 2022.
3. S’il n’appartient pas au juge administratif d’intervenir dans l’exécution d’un contrat administratif en adressant des injonctions à ceux qui ont contracté avec l’administration, lorsque celle-ci dispose à l’égard de ces derniers des pouvoirs nécessaires pour assurer l’exécution du contrat, il en va autrement quand l’administration ne peut user de moyens de contrainte à l’encontre de son cocontractant qu’en vertu d’une décision juridictionnelle. En pareille hypothèse, le juge du contrat est en droit de prononcer, à l’encontre du cocontractant, une condamnation, éventuellement sous astreinte, à une obligation de faire. En cas d’urgence, le juge des référés peut, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ordonner au cocontractant, éventuellement sous astreinte, de prendre à titre provisoire toute mesure nécessaire pour assurer la continuité du service public ou son bon fonctionnement, à condition que cette mesure soit utile, justifiée par l’urgence, ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
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4. Dans le cadre d’une délégation de service public ou d’une concession de travaux mettant à la charge du cocontractant les investissements correspondant à la création ou à l’acquisition des biens nécessaires au fonctionnement du service public, l’ensemble de ces biens, meubles ou immeubles, appartient, dans le silence de la convention, dès leur réalisation ou leur acquisition à la personne publique. A l’expiration de la convention, les biens qui sont entrés dans la propriété de la personne publique et ont été amortis au cours de l’exécution du contrat font nécessairement retour à celle-ci gratuitement, sous réserve des clauses contractuelles permettant à la personne publique, dans les conditions qu’elles déterminent, de faire reprendre par son cocontractant les biens qui ne seraient plus nécessaires au fonctionnement du service public.
5. D’une part, eu égard à la nature et aux conditions de constitution et d’utilisation des provisions dont le remboursement est sollicité par la commune requérante, la question de savoir si ces biens peuvent être qualifiés de biens de retour de la concession devant revenir au délégant sans nécessité d’un accord du titulaire, soulève une contestation qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher.
6. D’autre part, alors même qu’il résulte de l’instruction que la commune de Grimaud a, mis en place une ligne de trésorerie destinée à assurer le règlement des salaires et des charges, liés au fonctionnement du port, aucune des explications fournies par cette dernière ne permettent d’établir que le fonctionnement du service public portuaire concerné serait entravé ou compromis.
7. Il résulte de ce qui précède que compte tenu du défaut d’urgence de la mesure sollicitée et du caractère sérieux de la contestation soulevée en défense, sans qu’il soit besoin de vérifier que les autres conditions posées par l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont réunies, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par la commune de Grimaud doivent être rejetées.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Grimaud la somme de 2 000 euros à verser à l’Association syndicale libre de Port Grimaud I. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise au même titre à la charge de l’Association syndicale libre de Port Grimaud I, qui n’a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante.
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O R D O N N E :
Article 1er : La requête la commune de Grimaud est rejetée.
Article 2 : La commune de Grimaud versera la somme de 2 000 euros à l’Association syndicale libre de Port Grimaud I, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Grimaud et à l’Association syndicale libre de Port Grimaud I.
Fait à Toulon, le 2 mai 2022.
Le Vice-président
Juge des référés,
Ph. Harang
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous les huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Le greffier
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