Rejet 18 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, ch. sect. 2, 18 févr. 2021, n° 1903291 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 1903291 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PARIS
N°1903291/2-3 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. Y KADOCHE
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme X
Rapporteur
___________ Le tribunal administratif de Paris
M. Marmier (2ème Section – 3ème Chambre) Rapporteur public
___________
Audience du 4 février 2021 Décision du 18 février 2021 ___________ 19-04 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 février 2019 et le 2 juillet 2019, M. Y Z, représenté par Me Boudriot, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire à l’impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2010 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 100 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les avis d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux litigieux ne lui ont pas été notifiés à son adresse ;
- que n’ayant jamais été destinataire d’une proposition de rectification préalablement à la mise en recouvrement des impositions contestées, la procédure contradictoire prévue par les articles L. 57 et L. 76 du livre des procédures fiscales n’a pas été respectée ; d’ailleurs, il n’est plus résident fiscal français depuis 2001 ;
- les revenus distribués devaient être imposés au nom de la société Ela à la retenue à la source prévue à l’article 119 bis du code général des impôts ;
- il justifie de l’origine de la somme en litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2019, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris conclut au rejet de la requête.
N° 1903291/2-3 2
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention fiscale signée le 31 juillet 1995 à Jérusalem entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l’Etat d’Israël,
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,
- l’ordonnance n°2020-1402 du 18 novembre 2020,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme X,
- et les conclusions de M. Marmier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Ela, dont M. Z était associé, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité concernant les exercices clos en 2009 et 2010. À la suite de ce contrôle, par une proposition de rectification du 23 juillet 2012, le service a mis à la charge de M. Z des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales pour 2010 sur le fondement des 1° et 2° de l’article 109-1 du code général des impôts. M. Z demande la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquelles il a, en conséquence, été assujetti au titre de l’année 2010.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ».
3. Il résulte de l’instruction que l’administration fiscale a envoyé à M. Z, le 23 juillet 2012, une proposition de rectification à l’adresse située […] dont l’administration soutient, sans être contredite, qu’elle constituait la dernière adresse connue de ses services et qu’elle figurait dans les statuts de la société Ela, qui a fait l’objet du contrôle. Si le requérant allègue n’avoir jamais résidé à cette adresse, il ne l’établit pas, alors que l’accusé de réception produit à l’instance par l’administration fiscale mentionne que le pli contenant la proposition de rectification a été présenté au destinataire le 26 juillet 2012 et retourné au service revêtu de la mention « pli non réclamé » et non pour le motif selon lequel le destinataire serait inconnu à ladite adresse. Cette proposition de rectification doit dès lors être regardée comme ayant été régulièrement notifiée.
N° 1903291/2-3 3
4. D’autre part, à la supposer même établie, la circonstance que les avis d’imposition auraient été envoyés par l’administration fiscale à une adresse erronée n’a aucune incidence sur la régularité ou le bien-fondé des impositions en litige.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
5. Aux termes de l’article 4 A du code général des impôts : « Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l’impôt sur le revenu en raison de l’ensemble de leurs revenus. / Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française ». Aux termes de l’article 4 de la convention fiscale franco-israélienne susvisée : « 1. Au sens de la présente Convention, l’expression « résident d’un Etat contractant » désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l’impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction, ou de tout autre critère de nature analogue. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l’impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat ou pour la fortune qui y est située (…) ».
6. Si M. Z soutient qu’il est résident fiscal de l’Etat d’Israël depuis l’année 2005, il n’établit ni même n’allègue avoir été assujetti à l’impôt dans ce pays en 2010. Il ne peut, dans ces conditions et en l’absence de toute pièce, se prévaloir de la qualité de résident de l’Etat d’Israël. En tout état de cause, en admettant que M. Z aurait eu la qualité de résident israélien, les stipulations des articles 10, 3.2)a), 21 et 7 de la convention fiscale franco-israélienne autorisaient l’imposition en France des revenus distribués litigieux, lesquels n’avaient pas le caractère de dividendes mais correspondaient au rehaussement des résultats de la société Ela.
7. Aux termes de l’article 119 bis du code général des impôts : « (…) 2. Les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l’application d’une retenue à la source dont le taux est fixé par l’article 187 lorsqu’ils bénéficient à des personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France (…) ». Aux termes de l’article 199 quater A du code général des impôts : « La retenue prévue au 2 de l’article 119 bis libère les contribuables fiscalement domiciliés hors de France de l’impôt sur le revenu dû en raison des sommes qui ont supporté cette retenue ».
8. M. Z soutient que l’administration aurait dû, en application des dispositions de l’article 119 bis du code général des impôts précitées, notifier à la société Ela une retenue à la source et qu’elle ne pouvait l’imposer lui-même à l’impôt sur le revenu à raison des revenus distribués litigieux. Ce moyen, toutefois, ne peut qu’être écarté dès lors qu’ainsi qu’il a été dit, le requérant n’établit pas avoir eu son domicile fiscal en Israël et qu’en tout état de cause, il n’est pas établi ni soutenu que la société Ela aurait acquitté cette retenue à la source.
9. Enfin, pour justifier de la somme de 76 700 euros inscrite au crédit de son compte courant d’associé au sein de la société Ela, M. AA se prévaut d’une attestation en date du 31 octobre 2010, émanant de Camalia Asset Management Ltd, aux termes de laquelle la société Camalia, ayant cédé sa créance à son président, M. Z, aurait versé la somme de 100 000 euros à la société Ela. Cependant, cette seule pièce ne peut, à elle seule, justifier de la nature de la somme litigieuse.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par M. Z ainsi que les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
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D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Z est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Me Boudriot, mandataire de M. Z et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 4 février 2021, à laquelle siégeaient :
M. Dalle, président, Mme X, premier conseiller, M. Mazeau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2021.
Le rapporteur,
Le président,
A.-G. AB D. DALLE Le greffier,
M.-C. AC
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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