Rejet 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 30 juin 2022, n° 2000627 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2000627 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 août 2020, Mme E C doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite du 12 juillet 2020 par laquelle le recteur de la Guyane a refusé de lui octroyer le bénéfice de l’indemnité de sujétion géographique.
Elle soutient être en droit de percevoir l’indemnité de sujétion géographique.
Par un mémoire en défense et un nouveau mémoire, enregistrés les 23 février et
5 avril 2022, le recteur académique de la région Guyane conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à la condamnation ou à la mise à la charge de la requérante du paiement de 1 200 euros en application des articles R. 741-12 ou L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable et, à titre subsidiaire, qu’elle est en tout état de cause abusive et non fondée.
Par une ordonnance du 9 mai 2022, prise en application des articles R. 611-10 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture de l’instruction a été fixée, dans son dernier état, au 25 mai 2022 à 12 heures 00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2001-1225 du 20 décembre 2001 ;
— le décret n° 2013-314 du 15 avril 2013 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. D ;
— les conclusions de M. Villain, rapporteur public ;
— les observations de Mme A et celles de M. B, représentants le recteur de la Guyane.
Mme C n’étant ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, professeure des écoles, a été affectée de l’académie d’Aix-en-Provence à l’académie de Guyane au 1er septembre 2014. Par une demande du 1er mars 2015, elle a sollicité le bénéfice de l’indemnité de sujétion géographique (ISG). Sa demande a été rejetée par une décision du 15 avril 2015. Par une demande du 12 mai 2020, Mme C a de nouveau sollicité le versement des fractions correspondant à l’ISG. Par la présente requête, Mme C sollicite du tribunal qu’il prononce l’annulation de la décision du 12 juillet 2020 par laquelle le recteur de la Guyane a implicitement rejeté sa dernière demande.
2. D’une part, aux termes de l’article 1er du décret du 15 avril 2013, dans sa version alors en vigueur : " Une indemnité de sujétion géographique est attribuée aux fonctionnaires de l’Etat et aux magistrats, titulaires et stagiaires affectés en Guyane, à Saint-Martin, à
Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy ou à Mayotte, s’ils y accomplissent une durée minimale de quatre années consécutives de services « . D’autre part, aux termes de l’article 7 du décret du 20 décembre 2001, modifié par l’article 10 du décret du 15 avril 2013 : » Un fonctionnaire de l’Etat ayant perçu la prime spécifique d’installation ne peut prétendre, dans la suite de sa carrière, au versement () de l’indemnité de sujétion géographique instituée par le décret n° 2013-314 du 15 avril 2013 ".
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme C a bénéficié des trois fractions correspondant à la prime spécifique d’installation instituée par les dispositions précitées du décret du 20 décembre 2001. L’administration produit en défense une attestation de l’académie d’Aix-en-Provence ainsi que les bulletins de salaire de l’intéressée qui font état de ces versements. Ceux-ci ont d’ailleurs été confirmés par l’intéressée dans sa première demande de versement de l’ISG. Or, il se déduit expressément de la combinaison des dispositions précitées qu’un fonctionnaire de l’Etat qui a obtenu le bénéfice de la prime spécifique d’installation ne peut prétendre, dans la suite de sa carrière, au bénéfice de l’indemnité de sujétion géographique. Il en résulte dès lors, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de Mme C doit être rejetée.
4. Il y a lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce, de mettre à la charge de Mme C la somme de 500 euros à verser à l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Mme C versera la somme de 500 euros à l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions du recteur de la Guyane est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C et au recteur académique de la région Guyane.
Délibéré après l’audience du 9 juin 2022 à laquelle siégeaient :
M. Martin, président,
Mme Chatal, conseillère,
M. Hégésippe, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
Le rapporteur,
Signé
D. D
Le président,
Signé
L. MARTIN Le greffier,
Signé
J. LEBOURG
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. PAUILLAC
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