Rejet 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 30 juin 2022, n° 2000478 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2000478 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2020, Mme I G, Mme H B et M. C B, représentés par Me Guillauma, demandent au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier de Vendôme à leur verser une somme de 3 557,50 euros, à verser à Mme I G une somme de 30 000 euros, à Mme H B une somme de 9 000 euros et à M. C B une somme de 3 000 euros en réparation des préjudices nés du décès de leur fils, frère et beau-frère, sommes assorties des intérêts légaux à la date de leur demande préalable ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Vendôme la somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le centre hospitalier de Vendôme a commis plusieurs fautes de nature à engager sa responsabilité lors de la prise en charge de M. A G entre les 9 et 12 août 2012 au sein de l’établissement ;
— ces fautes sont à l’origine du décès de M. A G le 12 août 2012 ;
— s’agissant de leurs préjudices, le centre hospitalier devra être condamné à leur verser les sommes de 3 557,50 euros au titre des frais d’obsèques, de 30 000 euros au titre du préjudice moral de Mme I G, de 9 000 euros au titre du préjudice moral de Mme H B et de 3 000 euros au titre du préjudice moral de M. C B.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2020, le centre hospitalier de Vendôme, représenté par Me Esquelisse, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) subsidiairement, à la limitation des indemnisations dues à la somme de 12 000 euros pour Mme I G, à la somme de 6 000 euros pour Mme H B, à la somme de 710 euros au titre des frais d’obsèques et au rejet de la demande présentée par M. C B ;
3°) en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de Mme I G, de Mme H B et de M. C B une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
Il soutient que :
— aucune faute ne peut être reprochée à l’établissement dans la prise en charge de M. A G eu égard aux informations en sa possession au moment de l’hospitalisation de ce dernier ;
— aucun lien de causalité ne peut être établi entre la prise en charge de l’intéressé et son décès, dès lors que les causes du décès ne sont pas connues ;
— il n’est pas établi qu’une prise en charge différente aurait modifié l’issue de l’hospitalisation ;
— dans l’hypothèse où une perte de chance devrait être retenue, celle-ci ne pourrait excéder 20 % ;
— les préjudices devront être évalués, après application du taux de perte de chance de 20 %, dans la limite de 2 400 euros s’agissant du préjudice de Mme I G et de 1 200 euros s’agissant du préjudice de Mme H B ; en revanche, M. A B, en tant que beau-frère de M. A G, n’apporte pas la preuve de son lien affectif spécifique justifiant une indemnisation de son préjudice d’affection, il sera donc débouté de sa demande.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2020, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) conclut à sa mise hors de cause.
Il soutient que la prise en charge de M. A G n’est pas conforme aux règles de l’art et que ces fautes font obstacle à toute indemnisation au titre de la solidarité nationale.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine et à la mutuelle générale de l’éducation nationale, qui n’ont pas produit d’observations.
Vu :
— les ordonnances du président du tribunal administratif d’Orléans du 2 juin 2016 taxant les frais d’expertise du docteur E et du docteur D ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. F ;
— les conclusions de Mme Palis De Koninck, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Pesme, représentant Mme I G, Mme H B et M. C B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A G, né le 9 avril 1951, a été admis le 9 août 2012 au service des urgences du centre hospitalier de Vendôme pour un malaise avec sensations vertigineuses, sans perte de connaissance. Il a été pris en charge dans le service de médecine le 10 août 2012. Le lendemain, il est tombé dans le coma. Le 12 août 2012 à 12h30, il a subi une importante dégradation de son état de santé avec encombrement trachéo-bronchique majeur, dyspnée et désaturation. Il a été transféré dans l’unité de soins continus à 15h30. Par la suite, son état clinique s’est de nouveau dégradé jusqu’à son décès, survenu le même jour à 22h15.
2. Estimant que la responsabilité du centre hospitalier de Vendôme était engagée, Mme I G, sa mère, Mme H B, sa sœur et M. C B, son beau-frère, ont saisi la commission régionale de conciliation et d’indemnisation le 24 janvier 2013 d’une demande d’indemnisation qui a été rejetée par une décision du 10 octobre 2013. Par une requête enregistrée le 9 septembre 2014, Mme I G, Mme H B et M. C B ont demandé au juge des référés du tribunal administratif d’Orléans l’organisation d’une expertise médicale. Par deux ordonnances du 2 septembre 2014 et du 12 novembre 2014, le président du tribunal administratif d’Orléans a respectivement désigné le docteur E en qualité d’expert judiciaire, puis le docteur D comme sapiteur. Les experts ont rendu leur rapport le 12 février 2016. Par courrier reçu le 18 novembre 2019, les intéressés ont sollicité du centre hospitalier de Vendôme l’indemnisation de leurs préjudices. Du silence gardé par cet établissement durant un délai de deux mois est née une décision implicite de rejet de leur demande. Par la requête ci-dessus analysée, les requérants demandent au tribunal de condamner le centre hospitalier de Vendôme à leur verser une somme commune de 3 557,50 euros, à verser à Mme I G une somme de 30 000 euros, à Mme H B une somme de 9 000 euros et à M. C B une somme de 3 000 euros en réparation des préjudices nés du décès de leur fils, frère et beau-frère.
Sur la responsabilité du centre hospitalier :
3. Aux termes du premier alinéa du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. ».
4. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise des docteurs E et D que M. A G, qui présentait des antécédents psychiatriques et prenait un traitement psychotrope, a été pris en charge le 9 août 2012 au sein du centre hospitalier de Vendôme pour des malaises avec sensations vertigineuses. Cependant, en dehors d’un scanner cérébral réalisé le jour même qui n’a rien décelé d’anormal chez le patient, l’équipe médicale n’a entrepris aucune recherche des causes de ses symptômes. Il résulte du même rapport que le 11 août 2012, M. A G est tombé dans le coma sans qu’aucune recherche d’origine ne soit prescrite par l’équipe médicale qui a décidé de laisser le patient en observation alors, qu’à minima, la réalisation d’un nouveau scanner cérébral était préconisée. Enfin, il ressort de ce rapport que le 12 août 2012 à 12h30, M. A G a présenté une détresse respiratoire sévère avec obstruction grave, confirmée par l’examen des gaz du sang réalisé le jour même. A nouveau, aucune recherche de cause n’a été effectuée par l’équipe médicale qui n’a transféré le patient en soins intensifs qu’à 15h30. En outre, les experts précisent que le patient n’a été ni ventilé ni intubé et qu’aucun transfert vers un établissement disposant d’un service de réanimation n’a été envisagé par l’équipe médicale, alors qu’une réanimation intensive s’imposait. Ils concluent que l’ensemble de la prise en charge de M. A G au sein du centre hospitalier de Vendôme n’a pas été conforme aux règles de l’art, particulièrement en ce qui concerne la journée du 12 août 2012. Ils ajoutent que le décès de l’intéressé a été provoqué par une pneumopathie d’inhalation en lien avec le coma qu’il a présenté et, qu’ainsi, l’absence de traitement des symptômes graves de détresse respiratoire dont il a souffert lors de la journée du 12 août 2012 est à l’origine d’une réelle et importante perte de chance de survie. Il résulte ainsi de l’instruction que le centre hospitalier de Vendôme a commis plusieurs manquements fautifs qui sont à l’origine du décès de M. A G et engagent la responsabilité de l’établissement.
Sur la fraction du préjudice indemnisable :
5. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu.
6. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise des docteurs E et D, qu’il ne peut être affirmé avec certitude que M. A G aurait pu être traité et sauvé sans séquelles en l’absence des fautes commises par le centre hospitalier de Vendôme. Les experts précisent toutefois que le défaut de prise en charge adaptée de l’intéressé a constitué une réelle et importante perte de chance. Cet avis est confirmé par le docteur J, médecin conseil des requérants, qui indique qu’en l’espèce, une perte de chance est à évaluer. Dans ces conditions, il y a lieu d’évaluer à 60 % l’ampleur de la chance de survie perdue par M. A G à raison des fautes commises par le centre hospitalier de Vendôme.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne les préjudices de Mme I G :
7. En premier lieu, il résulte de l’instruction, et notamment des factures produites par les requérants, que Mme I G, mère de M. A G, a exposé une somme de 3 557,50 euros au titre des frais d’obsèques de son fils. Il y a lieu, dès lors, de condamner le centre hospitalier de Vendôme à verser à cette dernière une somme de 2 134,50 euros, après application du taux de perte de chance de 60 %, au titre de ces frais.
8. En second lieu, Mme I G a éprouvé une douleur morale consécutive au décès de son fils, lequel vivait à son foyer. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 17 000 euros. Il y a lieu, par suite, de condamner le centre hospitalier de Vendôme à verser à Mme I G une somme de 10 200 euros, après application du taux de perte de chance de 60 %, au titre de son préjudice d’affection.
En ce qui concerne les préjudices de Mme B et de M. B :
9. En premier lieu, Mme B a également éprouvé une douleur morale consécutive au décès de son frère, dont il sera fait une juste appréciation en l’évaluant à la somme de 12 000 euros. Il y a lieu, dès lors, de condamner le centre hospitalier de Vendôme à verser à Mme B une somme de 7 200 euros, après application du taux de perte de chance de 60 %, au titre de ce préjudice.
10. En second lieu, si M. B soutient avoir subi un préjudice d’affection en lien avec la perte de son beau-frère dont il affirme avoir été proche, il ne produit aucun élément de nature à justifier des liens dont il se prévaut. Par suite, il n’y a pas lieu de lui accorder une somme à ce titre.
Sur les intérêts :
11. Lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l’article 1153 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. Mme I G ainsi que Mme B sont fondées à demander le versement des intérêts au taux légal sur les sommes qui leur sont respectivement allouées par le présent jugement à compter de la date de réception de leur demande préalable, le 18 novembre 2019.
Sur les dépens :
12. Les frais de l’expertise menée par le docteur E, ordonnée le 2 septembre 2014 par le tribunal, qui ont été liquidés et taxés à la somme de 2 832,29 euros par ordonnance du président du tribunal du 2 juin 2016, sont mis à la charge définitive du centre hospitalier de Vendôme. De même, les frais de l’expertise menée par le docteur D, désigné en qualité de sapiteur le 12 novembre 2014 par le tribunal, qui ont été liquidés et taxés à la somme de 1 170 euros par ordonnance du président du tribunal du 2 juin 2016, sont mis à la charge définitive du centre hospitalier de Vendôme.
Sur les frais liés au litige :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Vendôme une somme globale de 1 500 euros à verser à Mme I G, à Mme B et à M. B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées par le centre hospitalier de Vendôme sur leur fondement.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier de Vendôme est condamné à verser à Mme I G une somme de 12 334,50 euros au titre des préjudices résultant du décès de M. A G. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2019.
Article 2 : Le centre hospitalier de Vendôme est condamné à verser à Mme H B une somme de 7 200 euros au titre des préjudices résultant du décès de M. A G. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2019.
Article 3 : Le centre hospitalier de Vendôme versera une somme globale de 1 500 euros à Mme I G, à Mme H B et à M. C B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les frais de l’expertise confiée au docteur E, liquidés et taxés par ordonnance du 2 juin 2016 du président du tribunal à la somme de 2 832,29 euros, sont mis à la charge du centre hospitalier de Vendôme.
Article 5 : Les frais de l’expertise confiée au docteur D, liquidés et taxés par ordonnance du 2 juin 2016 du président du tribunal à la somme de 1 170 euros, sont mis à la charge du centre hospitalier de Vendôme.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : Les conclusions du centre hospitalier de Vendôme présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à Mme I G, à Mme H B, à M. C B, au centre hospitalier de Vendôme, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine et à la mutuelle générale de l’éducation nationale.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Rouault-Chalier, présidente,
M. Jaosidy, premier conseiller,
M. Nehring, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
Le rapporteur,
La présidente,
Virgile F
Patricia ROUAULT-CHALIER
La greffière,
Agnès BRAUD
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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